Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 juin 2024, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFS
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Juin 2024
(RG 22/00129 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été embauché par la société [8] suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, en qualité d’agent d’entretien. Le 1er juillet 2014, M. [Z] a signé un contrat de travail à durée indéterminée portant sur les mêmes fonctions.
M. [Z] a subi un accident le 4 janvier 2021, le portail d’accès à l’entreprise étant tombé sur sa jambe. Le 22 février 2021, la [6] [Localité 11] [Localité 9] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [Z]. Il a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 3 mars 2022.
Le 4 mars 2022, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu’une étude de poste était à prévoir et a précisé que M. [Z] ne devait pas porter de charges supérieures à 25 kg, ne devait pas travailler sur terrain irrégulier et accidenté, et ne devait pas faire de montées et descentes.
Le 15 mars 2022, à la suite d’une nouvelle visite, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste de technicien, inapte au port de charges de plus de 25 kg, aux montées et descentes, au travail sur terrain irrégulier et accidenté, en précisant qu’il était apte au travail manuel léger, en station assise ou de type administratif.
Par lettre du 7 avril 2022, la société [8] a fait part à M. [Z] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 8 avril 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril 2022 et par lettre du 23 avril 2022, la société [8] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, cette juridiction':
— s’est déclarée incompétente sur la faute inexcusable de l’employeur,
— a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, excepté sur les entiers dépens où chaque partie assumera ses propres dépens,
— a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, M. [Z] demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal':
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude consécutive à une violation par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire':
— dire son licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail en raison d’un constat de carence inopposable au salarié,
A titre infiniment subsidiaire':
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa des articles L.1226-10 et suivants du code du travail en raison de la violation de l’obligation de reclassement,
— condamner la société [8] à lui payer':
* 17'050, 96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'197,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 15 avril 2022, outre 319,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 101,70 euros à titre de remboursement des frais afférents aux semelles orthopédiques,
* 4'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision,
— dire que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Cambrai,
— débouter la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, la société [8] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts à 6'394,11 euros,
— condamner M. [Z] à lui payer 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIVATION':
Sur la demande tendant à reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [Z]
M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en premier lieu en raison du fait que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, subsidiairement en l’absence de validité du procès-verbal de carence concernant le [7] et à titre infiniment subsidiaire au motif de la violation de son obligation de reclassement.
S’agissant en premier du fait que l’inaptitude serait consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les premiers juges n’ont pas examiné ce moyen, retenant, en la soulevant d’office, leur incompétence sur la faute inexcusable de l’employeur.
Il est exact comme le soutient la société [8], que M. [Z] entretient une certaine ambiguïté dans la rédaction de ses conclusions puisqu’il évoque régulièrement la faute inexcusable de l’employeur, intitulant même l’un de ses paragraphes «'sur l’infirmation du jugement concernant la demande d’illégitimité du licenciement pour inaptitude consécutive à une faute inexcusable de l’employeur'». Il n’en reste pas moins que sa demande repose sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a retenu son incompétence, la demande M. [Z] étant une demande tendant à retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du fait que son inaptitude aurait été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demande pour laquelle la cour se déclarera compétente.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail qui sont notamment d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut de manquements de son employeur à son obligation de sécurité, lui reprochant d’avoir posé de façon non sécurisée un portail de récupération et ne pas avoir procédé à la moindre réparation, malgré un précédent accident survenu un an avant, ni même à l’entretien s’imposant sur un tel équipement.
Il est démontré par la société [8] qu’elle s’est adressée pour la fourniture et la pose d’un portail à l’entreprise [10] (entreprise [4]) en 2017, qui a établi une facture le 31 août 2017, cette société intervenant d’après les mentions de la facture, confirmées par l’extrait Kbis de la société, dans le domaine des constructions métalliques, charpentes métalliques, montage et fabrication serrureries, couverture industrielle et traditionnelle, fermeture et volets roulants et toutes menuiseries métalliques ou autres matériaux. Il est donc inexact pour M. [Z] de prétendre que la société [8] s’est adressée à une société n’ayant pas les compétences nécessaires pour poser un portail.
Quant au fait que le portail en question ne soit pas un portail neuf mais qu’il ait été récupéré sur un ancien site [13] pour être réinstallé au sein de la société [8], ce seul élément ne permet aucunement d’en déduire qu’il s’agirait nécessairement d’un portail défectueux, un portail d’occasion pouvant être parfaitement fonctionnel.
Néanmoins, bien que l’entreprise [10] ait établi une attestation par l’intermédiaire de sa présidente certifiant que la fabrication et la pose du portail litigieux ont été faites dans les règles de l’art en août 2017, il résulte du rapport [14] produit par l’employeur qu’il existe des anomalies concernant ce portail, et notamment le fait que la butée de fin de course prévue initialement par le fabricant n’a pas été réinstallée, une autre butée ayant été installée à la place sur le rail mais qui est sous-dimensionnée. Le rapport précise «'la zone d’arrêt se fait en partie basse du galet de roulement. Elle présente plusieurs risques en l’état (sortie de voie, détérioration…) La butée est à remplacer. Elle doit respecter les préconisations du constructeur et des normes vigueur':
Le butoir doit arrêter le vantail en toutes circonstances (même usage intensif, même avec vitesse maximale).
Elle doit être fixée solidement (au sol, sur le rail ou sur un support capable de reprendre les efforts).
Elle doit être suffisamment dimensionnée pour empêcher la sortie du vantail ou al chute du portail.
Elle doit intégrer un élément amortisseur (caoutchouc, silentbloc) si le choc risque d’endommager le système ou représenter un danger'».
L’existence de ce défaut de sécurité dans le portail installé ne peut suffire à considérer qu’existe un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, puisqu’ayant confié la fourniture et la pose du portail à un professionnel qualifié, qui a expressément intégré dans sa facture la butée en bout de course du portail, il n’avait pas nécessairement conscience du danger que représentait le portail en l’absence de butée adaptée et du risque de déraillement du portail lors de l’ouverture et en conséquence de chute du portail.
Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article R.4224-12 du code du travail, visé par le salarié, se trouvant dans le chapitre consacré à la sécurité des lieux de travail, que les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement et que lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l’article R.4224-17. Ce texte ne distingue aucunement entre les portails à ouverture manuelle et les portails automatiques ou semi-automatiques et impose des contrôles réguliers de tout portail. S’il n’impose pas une fréquence particulière de contrôle des portails, il implique néanmoins qu’un contrôle de l’installation soit effectué régulièrement pour vérifier son bon fonctionnement.
En conséquence, et en dehors même de la question de savoir si la société [8] avait connaissance de la précédente chute du portail lors de sa man’uvre par un autre salarié, M. [W], cette société a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’elle ne justifie d’aucun entretien ni contrôle réalisé sur le portail entre son installation en 2017 et l’accident de M. [Z] en 2021 au cours duquel le portail lui est tombé sur la jambe. Or, le contrôle régulier par un professionnel aurait permis de constater le problème existant au niveau de la butée de fin de course, insuffisante pour arrêter et retenir le portail en toutes circonstances et empêcher qu’il ne déraille et chute.
Le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité est en conséquence établi en application des dispositions combinées des articles L.41221-1, L.4121-2 et R.4224-12 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Contrairement à ce que soutient la société [8], le lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est démontré par M. [Z].
En effet, il résulte des dires des parties et de la déclaration d’accident du travail faite par la société [8], que le 4 janvier 2021, le portail a basculé lors d’une man’uvre d’ouverture par M. [Z] et est tombé sur sa jambe ou son pied. Si la société [8] évoque le fait que le salarié aurait poussé trop fort le portail, cela n’est aucunement démontré, alors qu’il est démontré que la butée de fin de course du portail n’était pas conforme, ce qui pouvait avoir pour conséquence le déraillement du portail et sa chute. La société [8] a d’ailleurs dès le 21 janvier 2021 fait poser une butée haute par la société [12], démontrant également la causalité entre la défectuosité de la butée et l’accident de M. [Z], la société [14] ayant confirmé qu’il ne fallait pas retirer la butée installée en l’attente de la pose de la butée définitive, qui palliait le risque de décrochage du portail.
Suite à cet accident de travail, reconnu comme tel par la [5], M. [Z] a été hospitalisé jusqu’au 7 janvier 2021 et placé en arrêt maladie de façon continue jusqu’au mois de mars 2022 avant d’être déclaré inapte par le médecin du travail le 15 mars 2022. Le médecin du travail précise qu’il est inapte au port de charges de plus de 25 kg, aux montées et descentes, au travail sur terrain irrégulier, accidenté et apte à un travail manuel léger, en station assise ou de type administratif, caractérisant ainsi le lien entre la blessure à la cheville de M. [Z] et les restrictions qu’il subit désormais dans l’exercice de son travail.
Le licenciement pour inaptitude de M. [Z] doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi
Compte tenu de l’âge de M. [Z], né en 1970, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2'132,37 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 7 ans, de la période de chômage subie par M. [Z] et de son placement ensuite en invalidité, il lui sera accordé la somme de 15'000 euros de dommages-intérêts, au paiement de laquelle la société [8] sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de rappels de salaire liée à l’indemnité temporaire d’inaptitude et la demande au titre des frais médicaux
M. [Z] reproche à son employeur de ne pas avoir renvoyé le volet n°3 du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude à la [5], le privant de ce fait de rémunération du 1er mars au 15 avril 2022, alors que cette indemnité a pour but de permettre au salarié d’en bénéficier entre la déclaration d’inaptitude et la date de licenciement. Elle ajoute que la reprise du paiement du salaire par l’employeur n’est intervenue qu’à compter du 15 avril 2022. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 3'197,05 euros pour cette période, outre les congés payés y afférents. Il soutient également qu’il subit encore les stigmates de son accident puisqu’il doit porter des semelles orthopédiques non prises en charge intégralement par la sécurité sociale, de sorte que son employeur doit être condamné à lui payer la somme de 101,70 euros au titre de ces frais médicaux.
La société [8] soutient que la demande de rappels de salaires est totalement absurde puisque le formulaire dont se prévaut M. [Z] est un formulaire sur lequel l’employeur doit compléter la date du licenciement, de sorte qu’elle ne pouvait le remplir pendant la procédure de reclassement. Elle ajoute que M. [Z] a bénéficié après coup de la reprise du paiement de ses indemnités journalières ainsi que du paiement de son préavis par l’employeur. Elle fait également valoir que l’indemnisation éventuelle d’un préjudice de M. [Z] relève de la juridiction de sécurité sociale s’agissant de frais de nature médicale non pris en charge dans le cadre de l’indemnisation forfaitaire des risques professionnels.
Conformément aux articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or en l’espèce, sous couvert d’une demande de rappel de salaires qui n’a pas lieu d’être puisque l’employeur a repris le paiement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, de sorte qu’aucun salaire n’est dû par l’employeur au salarié pour la période précédente, celui-ci tente d’obtenir l’indemnisation qu’il estime lui être due au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude, qui relève de l’indemnisation des dommages relevant de son accident de travail. Cette demande est en conséquence irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction prud’homale.
Il en est de même s’agissant de la demande de remboursement des frais médicaux liés aux semelles orthopédiques, qui constitue incontestablement l’indemnisation d’un dommage relevant de l’accident de travail du salarié.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté ces deux demandes, qui doivent être déclarées irrecevables.
Sur les prétentions annexes
Il convient, par voie d’infirmation du jugement, d’ordonner la remise par la société [8] à M. [Z] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et de le débouter du surplus de sa demande de remise de documents ainsi que de sa demande d’astreinte.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [Z] dans la limite de six mois.
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent’intérêts’au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et a débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [Z] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera en revanche déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS ':
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande tendant à retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du fait que son inaptitude aurait été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
Dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [8] à payer à M. [Z] la somme de 15'000 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi';
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] de rappel de salaire fondée sur l’indemnité temporaire d’inaptitude';
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] de remboursement des frais de semelles orthopédiques';
Ordonne à la société [8] de remettre à M. [Z] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision';
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes de remise de documents et de sa demande d’astreinte';
Ordonne le remboursement par la société [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [Z] dans la limite de six mois';
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire';
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société [8] à payer à M. [Z] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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