Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 22/15225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15225 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de bobigny – RG n° 11-22-267
APPELANTS
Monsieur [F] [C]
élisant domicile chez
SAS FONCIA CHADEFAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Né le 2 juillet 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
99 ROYAUME UNI
Madame [R] [D] épouse [C]
élisant domicile chez
SAS FONCIA CHADEFAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Née le 12 juillet 1989 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
99 ROYAUME UNI
Représentés par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
INTIMÉE
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d’appel de Paris, en date du 16 novembre 2022, déposée à l’étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat de bail qu’ils lui auraient consenti et qu’elle aurait signé électroniquement le 3 juin 2021 à effet au 4 juin 2021 portant sur un appartement situé [Adresse 6] (93) et un parking intérieur, Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] ont fait délivrer le 18 octobre 2021 à Madame [Y] [O] une sommation de payer la somme de 6643,71 euros au titre des loyers impayés au 4 octobre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] ont fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 5593,71 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, arrêtée au 31 janvier 2022 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021;
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût dela sommation de payer, et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 août 2022 par M. [F] [C] et Mme [R] [D] épouse [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022 par lesquelles M. [F] [C] et Mme [R] [D] épouse [C] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 5.593,71 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, ainsi qu’à celle de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront les frais de sommation de payer et le droit de timbre.
Mme [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 16 novembre 2022, à étude d’huissier.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la preuve de l’existence du bail
Les époux [C] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif qu’ils ne justifiaient pas de l’utilisation d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, de sorte qu’ils échouaient à rapporter la preuve des obligations de Mme [O] à leur égard.
Ils font valoir que le procédé utilisé en l’espèce, soit la signature électronique via le prestataire Docaposte, est bien une signature qualifiée, ce dont ils justifient par la production de leur pièce n°6. Ils soulignent qu’au demeurant, la preuve de la relation locative peut être rapportée par tout moyen, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de l’état des lieux d’entrée signé par la locataire, les virements effectués par Mme [O], ses courriels au sujet de la remise des clés, outre que l’existence de la location n’a jamais été remise en question par la locataire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 dispose que 'l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
Selon l’article 1367, 'lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le contrat de bail produit en pièce 1 par les époux [C] mentionne qu’il a été signé électroniquement par Mme [Y] [O] le 3 juin 2021 à 16h16 via Docaposte.
Les époux [C] produisent en pièce 6 un document intitulé 'fichier de preuve Docaposte', filiale du groupe La Poste, dont il résulte notamment que la signature de Mme [O], effectuée via son adresse gmail.com, a été certifiée par la SA Certinomis, autorité de certification (tiers de confiance).
Il en résulte que la signature électronique de Mme [O] est qualifiée au sens des textes précités, de sorte que la fiabilité de ce procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 précité ; or, cette preuve contraire n’est pas rapportée en l’espèce, puisqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme [O] aurait dénié sa signature.
Au contraire, l’existence du bail est au demeurant rapportée par les autres pièces produites, notamment :
— l’état des lieux d’entrée contradictoire du 4 juin 2021, paraphé et signé manuellement par Mme [O] ;
— le courrier recommandé daté du 29 juillet 2021, reçu le 3 août 2021 par le mandataire du bailleur, par lequel Mme [O] notifie son congé à ce dernier ;
— les échanges de courriels d’août 2021 entre Mme [O] (utilisant son adresse gmail.com ayant servi pour la signature électronique du bail) et le mandataire du bailleur au sujet de la restitution des clés et de l’état des lieux de sortie.
Il convient dès lors de juger que la preuve de l’existence d’un bail signé électroniquement le 3 juin 2021 et à effet du 4 juin 2021 liant les parties est rapportée par les époux [C].
Sur la dette locative incluant des réparations locatives
Les époux [C] font grief au jugement entrepris d’avoir refusé de prendre en considération l’état des lieux de sortie aux motifs que les paraphes et la signature de la locataire figurant sur ce document sont 'XX', de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle était présente, et que les éventuelles dégradations ne sont pas constatées contradictoirement ou objectivement, outre que le décompte locatif arrête les loyers au mois de septembre 2021 alors que le document chiffrant les réparations mentionne une date de départ au 31 août 2021, de sorte qu’aucune somme n’est due par la locataire.
Ils font valoir que la date fixée pour l’état des lieux de sortie, soit le 3 septembre 2021 à 9 heures 30, a été notifiée par courrier puis adressée par courriel à la locataire, laquelle a répondu le 23 août 2021 qu’elle ne pourrait être présente car elle travaillait, de sorte que son absence lors du constat d’état des lieux de sortie résulte de sa décision. Ils soulignent que l’état des lieux de sortie fait état de très nombreuses dégradations alors même que le logement était neuf à l’entrée et que la location a duré moins de 3 mois, la locataire ayant laissé entendre que les dégradations étaient dues à son ex-compagnon violent. Ils affirment que le devis de la société Constantimmo n’a jamais été contesté et doit être pris en compte dans son intégralité, et ajoutent qu’ils produisent deux premières factures de remise en état, dont le remplacement de la serrure. Ils font valoir que la somme de 118,75 euros réclamée au titre du mois de septembre 2021 correspond au prorata des sommes dues jusqu’au 3 septembre 2021, terme du préavis abrégé d’un mois, puisque le congé a été réceptionné le 3 août 2021.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…).
Selon l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Un constat d’huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-15.507, Bull. 2005, I, n° 181).
Il s’en déduit qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (Civ. 3ème , 16 novembre 2023, n°22-19.422).
Le bailleur n’est pas tenu de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux, la pertinence des sommes dues pouvant s’apprécier notamment au regard de devis et l’indemnisation du bailleur n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Civ 3ème , 16 septembre 2008, n° 07-15.789 ; Civ 3ème, 11 mars 2014, n°12-28.396).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, suite au congé de Mme [O] réceptionné le 3 août 2021, le mandataire des bailleurs lui a répondu par courrier du même jour que le rendez-vous d’état des lieux de sortie était fixé au 3 septembre 2021 à 9 heures 30 et qu’il serait réalisé par la société Constatimmo. Ce courrier, délivré à l’adresse du logement loué, n’ayant pas été réceptionné par Mme [O], le mandataire des bailleurs le lui a adressé en pièce jointe par courriel le 16 août 2021. Par courriel du 23 août 2021, Mme [O] a répondu :'je pourrais également pas être là pour la remise des clefs car je travaille et je peux malheureusement pas m’absenter'. Le mandataire des bailleurs lui a répondu de déposer les clefs à l’agence, et Mme [O] a répondu l’avoir fait le 27 août 2021 'à l’agence d'[Localité 5], dans la boîte aux lettres', ajoutant 'il manque une paire de clés et le seul badge parking que mon ancien conjoint ne veut pas me rendre, pouvez-vous m’envoyer la facturation de cela'.
Le constat d’état des lieux sortant établi par la société Constatimmo le 1er septembre 2021, s’il porte la mention 'dressé contradictoirement entre les soussignés', ne comporte ni les paraphes, ni la signature de Mme [O], des croix étant apposées aux endroits prévus à cet effet. Il s’agit donc d’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice.
Toutefois, le défaut de contradiction en l’espèce n’est pas dû à la carence des bailleurs, en ce qu’il résulte de ce qui précède que leur mandataire avait fixé un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie contradictoire que Mme [O] a décliné en indiquant qu’elle travaillait, sans solliciter de nouvelle date.
Dès lors, cet état des lieux de sortie, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties. Au demeurant, il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme [O] aurait contesté l’existence de dégradations dans les lieux loués, lesquels étaient manifestement occupés en dernier lieu par son ex-concubin qu’elle y avait introduit (ainsi qu’il résulte notamment d’un courriel du 14 août 2021 dans lequel elle indique notamment : 'j’ai quitté l’appartement, j’ai vu avec [K] pour un état des lieux et une remise de clefs mais je n’ai aucun retour pour cela').
La comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 4 juin 2021, dont il résulte que le logement était neuf, et de l’état des lieux de sortie établi unilatéralement par la société mandatée par les bailleurs le 1er septembre 2021, après seulement 3 mois de location, permet de retenir les réparations locatives listées dans le chiffrage de la société Constatimmo du 1er octobre 2021 produit en pièce n°3 pour un montant total de 5537,47 euros, à l’exception de :
— la dépose et le débarras du plan de travail de la cuisine, aucune mention à ce titre n’apparaissant dans l’état des lieux de sortie pour un montant de 42 euros TTC ;
— le nettoyage du sol des WC, qui est mentionné en bon état à la sortie pour un montant de 7,20 euros TTC ;
— le 'débarras de logement ou de balcon’ chiffré à hauteur de 3075 euros HT, outre la TVA à 20%, soit 3690 euros TTC alors qu’il résulte des photographies jointes à l’état des lieux de sortie que seuls quelques meubles peu encombrants subsistent dans les lieux ; au demeurant, aucune facture de débarras de meubles n’est produite ; en conséquence, il convient d’octroyer la somme de 800 euros TTC à ce titre.
Au total, il convient de chiffrer le montant des réparations locatives à la charge de Mme [O] à la somme de 2598,27 euros TTC.
Le surplus du décompte locatif produit en pièce n°5 n’étant pas contestable, en ce qu’il inclut le mois de septembre calculé prorata temporis jusqu’au 3 septembre 2021 compte tenu du délai de préavis d’un mois à compter de la réception du courrier de congé le 3 août 2021, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et qu’il déduit le montant du dépôt de garantie de 1050 euros, il convient de condamner Mme [O] à payer aux époux [C] la somme de 2654,51 euros au titre de l’arriéré locatif, qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la sommation de payer, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de la sommation de payer et le droit de timbre.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [O] à payer à M. [F] [C] et Mme [R] [C] née [D] la somme de 2654,51 euros au titre de l’arriéré locatif, qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
Condamne Mme [Y] [O] à payer à M. [F] [C] et Mme [R] [C] née [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 octobre 2021 et le droit de timbre,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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