Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 22/08627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2022, N° 16/3408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08627 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4C
S.A.S.U. [5]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 16 Novembre 2022
RG : 16/3408
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
MP : Madame [K] [Y], née [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
INTIMEE :
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y], née [E] (la salariée), a été engagée par la société [5] (l’employeur) et mise à disposition de la société [Adresse 6] en qualité de lingère.
Le 22 juin 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de la salariée, le 20 juin 2016, dans les circonstances suivantes : « [la salariée] avait fini sa journée de travail. Aux alentours de 14h30 elle a emprunté le couloir menant aux toilettes » ; « elle a ouvert la porte puis est tombée dans une trappe située derrière la porte. Cette trappe au sol avait été ouverte par un employé de la résidence afin d’y effectuer des travaux, il était parti en la laissant ouverte sans signalisation et sécurisation de la zone ».
Le 6 juillet 2016, la [7] (la caisse, la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 septembre 2016, l’employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a, le 6 décembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de ladite commission.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare opposable à l’égard de la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du 20 juin 2016 dont la salariée a été victime,
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la même aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que l’accident dont a été victime Mme [S] le 20 juin 2016 est survenu 30 minutes après la fin de sa dernière journée de travail,
— constater que lorsque l’accident est survenu, la présence de Mme [S] sur les lieux n’avait plus aucun lien avec son activité professionnelle,
— en déduire qu’elle ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur et que l’accident dont elle a été victime le 20 juin 2016 ne peut recevoir la qualification d’accident du travail,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme [S] a été victime le 20 juin 2016,
A titre subsidiaire :
— constater qu’elle a immédiatement fait état de l’existence d’un tiers responsable de l’accident,
— constater que la [8] n’a procédé à aucune investigation ou démarche sur ce point,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
— de reconnaitre l’existence de ce tiers responsable et lui déclarer inopposables les conséquences de l’accident dont Mme [S] a été victime le 20 juin 2016.
Par ses écritures reçues au greffe le 22 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’employeur soutient que l’accident dont a été victime Mme [S], le 20 juin 2016, est survenu 30 minutes après la fin de sa dernière journée de travail, soit en dehors de son temps de travail, alors qu’elle ne se trouvait sous sa subordination.
Subsidiairement, il se prévaut de l’existence d’un tiers responsable de l’accident et relève que la [8] n’a procédé à aucune investigation. Il estime, dès lors, que les conséquences de l’accident déclaré ne peuvent, de plus fort, lui être déclarées opposables.
En réponse, la [8] fait valoir que la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique en raison de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, et en l’absence de réserve exprimée par l’employeur. Elle ajoute que ce dernier a eu connaissance du fait accidentel le jour-même à 15h, que l’accident s’est produit 30 mn après la cessation du travail alors que la salariée allait aux toilettes dans l’entreprise de sorte qu’il échet de considérer qu’il a eu lieu au temps du travail. Elle ajoute que le certificat médical a été établi ce même jour et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cet accident.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il est constant qu’est présumé être lié au travail l’accident subi dans une dépendance de l’entreprise où l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle de sorte que le salarié se trouvait toujours sous l’autorité de l’employeur et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet vers le domicile (chambre sociale du 30 novembre 1995 – pourvoi n° 93-14.208).
Ici, la question est en premier lieu de savoir si, au moment de son accident, la salariée demeurait sous l’autorité de son employeur.
Il est patent que l’accident a eu lieu sur le lieu de travail, dans les toilettes de l’entreprise, 30 minutes après la cessation du travail de la salariée.
Or, peu importe que la salariée ait, à ce moment précis, achevé sa journée de travail dès lors que l’accident s’est produit pendant un temps où, suivant l’usage, elle pouvait finir de se préparer pour quitter la société et que le fait accidentel s’est accompli dans les locaux de la société (Cass. soc., 27 janv. 1961, n° 59-11.868). Elle restait soumise aux instructions de son employeur et demeurait, par suite, sous sa subordination.
L’accident, dont la matérialité n’est pas contestée, s’est bien produit au temps et au lieu du travail. L’employeur en a été avisé immédiatement et un certificat médical initial a été établi dans les suites dudit accident, constatant des lésions concordantes avec ce dernier.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que la faute d’un tiers dans la survenance du fait accidentel n’est pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité. Pour la combattre, il lui revient de prouver que la salariée n’était pas, au moment de l’accident, sous son autorité, ce qu’il échoue à faire.
Il en résulte que l’apparition d’une lésion soudaine au temps et au lieu de travail n’est pas discutable et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité ainsi établie. La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est donc opposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières, étant à cet égard observé que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que les soins et arrêts prescrits à la salariée sont, faute là encore de preuve d’une cause totalement étrangère, présumés imputables à l’accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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