Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. BELVERINE, SCI BELVERINE, la S.C.P. MJURIS |
Texte intégral
ARRET N°234
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.P. MJURIS
S.C.I. BELVERINE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01690 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AE
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
SCI BELVERINE représentée par la S.C.P. MJURIS, prise en la personne de Me [G] [P], en qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Anne-Sophie BARRIERE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur [V] ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un incendie survenu dans la soirée du 18 avril 2016 a détruit des locaux sis [Adresse 5] à Beauvoir-sur-Mer appartenant à la Sci Belverine et donnés à bail commercial à la SARL MC Avenir, laquelle y exploitait un fonds de restaurant-bar-location de salle à l’enseigne 'Le Relais des Touristes’ et se trouvait placée en redressement judiciaire depuis un mois en vertu d’un jugement du 16 mars 2016.
Les risques locatifs pour l’activité de restaurant et d’hôtel deux étoiles exercée dans les locaux étaient assurés auprès de la compagnie AXA France Iard selon contrat souscrit le 18 avril 2016 à effet du 18 avril 2016 à 00h00.
AXA a notifié le 28 avril 2016 la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement de la prime.
La procédure collective de la société MC Avenir a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon du 1er juin 2016.
La société AXA a saisi par acte du 7 octobre 2016 d’une demande d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, qui a fait droit à sa demande en commettant le 21 novembre 2016 M. [W], remplacé par M. [X], dont les opérations ordonnées au contradictoire des sociétés Belverine et MC Avenir et de M. [V] [R] ont ultérieurement été étendues au crédit-bailleur et à l’électricien intervenu peu avant dans les lieux, la société Trichereau.
Le technicien a déposé le 15 décembre 2018 un rapport concluant à un incendie volontaire au vu de l’existence de trois points de départ de feu avec recours à des accélérants.
La Sci Belverine a fait assigner la société AXA France Iard par acte du 3 mai 2019 devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne pour voir juger que son assurée MC Avenir était responsable de plein droit en vertu de l’article 1733 du code civil des conséquences de l’incendie ayant totalement détruit les locaux donnés à bail, pour voir dire AXA tenue de l’indemniser de ses préjudices et pour l’entendre condamner en sa qualité d’assureur du locataire à lui payer la somme totale de 491.880€ outre celle de 6.500€ à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La société AXA France Iard a conclu au rejet de ces demandes :
— au principal, motif pris de la nullité du contrat d’assurance en ce qu’il avait été souscrit par une personne, en l’occurrence M. [A] [M], ancien compagnon de la gérante de la société MC Avenir, dépourvue de qualité et de pouvoir pour engager cette société
— subsidiairement parce que la Sci Belverine, propriétaire bailleur occupant, ne pourrait pas se prévaloir de l’article 1733 du code civil à l’encontre de la société MC Avenir
— plus subsidiairement, parce que l’incendie volontaire voire criminel revêtait les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité du locataire, et que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’une faute de la société MC Avenir.
Elle a subsidiairement discuté le montant de l’indemnisation due au propriétaire.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal -devenu judiciaire- des Sables d’Olonne a :
* débouté la société AXA France Iard de sa demande principale de nullité du contrat d’assurance souscrit au nom de la société MC Avenir le 16 avril 2016 à effet du 18 avril 2016 à 00h00
* dit et jugé que la société AXA France Iard était tenue en sa qualité d’assureur de la société MC Avenir, d’indemniser la Sci Belverine de l’ensemble de ses préjudices, résultant de l’incendie survenu le 18 avril 2016 dans les locaux donnés à bail à la société MC Avenir
En conséquence :
*condamné la société AXA France Iard à payer à la Sci Belverine la somme de 405.900€ HT en indemnisation de ses préjudices
*débouté AXA de ses demandes en limitation de garantie concernant la perte de loyers ou exclusion de garantie concernant le diagnostic amiante avant travaux et l’évacuation du déblai de la partie logement
* débouté AXA France Iard de sa demande tendant à voir dire et juger que toute condamnation à son encontre interviendra dans les termes, limites, conditions, plafonds, et déduction faite des franchises applicables
* dit que la société AXA était fondée à opposer à la Sci Belverine le montant de sa franchise de 3.000€
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
* condamné AXA France Iard aux dépens et à payer 5.000€ à la Sci Belverine en application de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— qu’un faisceau d’indices concordants démontraient que M. [M] était bien depuis quinze mois le gérant de fait de la société MC Avenir lorsqu’il avait souscrit le contrat d’assurance ; que la société pouvait être valablement engagée envers les tiers par son gérant de fait ; qu’Axa avait réellement voulu conclure le contrat d’assurance avec MC Avenir ; qu’elle n’avait pas vérifié les statuts de la société et ne pouvait invoquer sa défaillance à avoir vérifié la qualité et les pouvoirs de son interlocuteur ; qu’aucune nullité du contrat n’était encourue à ce titre
— que la présomption de l’article 1733 du code civil n’était pas écartée en la cause par la circonstance que M. [V] [R], gérant de la Sci Belverine, habitait aussi dans les lieux, alors qu’il n’était personnellement ni propriétaire ni bailleur, et alors qu’il résultait clairement de l’expertise que les points de départ de l’incendie se situaient exclusivement dans la partie louée par la société MC Avenir et occupée par elle, physiquement distincte et séparée du bâtiment annexe à usage d’habitation où résidait M. [R], de sorte qu’il n’existait aucune jouissance conjointe entre la locataire et la bailleresse et que l’incendie trouvait son origine certaine dans la partie restaurant exploitée par la locataire
— que faute pour la société MC Avenir d’avoir pris toutes les précautions nécessaires et pour certaines obligatoires, destinées à assurer la sécurité de son établissement par rapport aux risques tant d’intrusion que d’incendie, elle ne pouvait -ni son assureur pour elle- arguer de la force majeure exonératoire, et était responsable des conséquences de l’incendie
— que le préjudice à réparer pouvait être chiffré au vu des conclusions de l’expert judiciaire
— qu’il devait être alloué hors taxes
— que l’évaluation tenant compte des franchises applicables, il n’y avait pas à faire droit à la prétention imprécise de l’assureur à voir dire qu’elle se ferait dans la limite des limitations ou exclusions prévues à la police.
La société AXA France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023 en intimant la Sci Belverine et la SCP MJuris anciennement dénommée SCP [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Sci Belverine.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/1690.
Elle en a ensuite relevé appel par déclaration du 30 août 2023 en intimant la Sci Belverine et la SCP MJuris anciennement dénommée SCP [T] en qualité de mandataire liquidateur de la Sci Belverine.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/2034.
La société AXA France Iard a sollicité du conseiller de la mise en état par courrier du 13 octobre 2023 qu’il prononce la jonction entre ces deux instances.
Le conseil de la société MJuris a déclaré par courrier du 26 octobre 2023 s’opposer, en l’état, à cette jonction, en indiquant notifier parallèlement des conclusions d’incident.
Saisi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [G] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la Sci Belverine d’un incident tendant à voir :
— constater qu’au 30 août 2023, jour où la société AXA France Iard a formé un second appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 13 juin 2023 dans la procédure n°23/2034, un premier appel contre le même jugement et les mêmes parties était déjà pendant devant la même cour d’appel de Poitiers dans la procédure n° RG 23/1690
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société AXA France Iard suivant déclaration en date du 30 août 2023 dans la procédure RG n°23/2034
demandes auxquelles s’est opposée la SA AXA France Iard, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 12 mars 2024
* rejeté l’incident en tant qu’il visait à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société AXA France Iard le 30 août 2023
* rejeté l’incident en tant qu’il visait subsidiairement à voir constater ou prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société AXA France Iard le 30 août 2023
* condamné la SCP MJuris agissant en qualité de liquidateur de la Sci Belverine aux dépens de l’incident et à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000s à la société AXA France Iard.
Le conseiller de la mise en état a prononcé par ordonnance du 9 avril 2024 la jonction des instances RG n°1690 et RG n°2034.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 18 décembre 2024 par la société AXA France Iard
* le 12 décembre 2024 par la Sci Belverine représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MJuris.
La société Axa France Iard demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
¿ de prononcer la nullité du contrat d’assurance
En conséquence :
— de débouter la Sci Belverine et la Scp MJuris ès qualités de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
¿ à titre subsidiaire :
— de débouter la Sci Belverine et la Scp MJuris ès qualités de leurs demandes fondées sur les articles 1733 et 1734 du code civil,
.au regard de la jouissance conjointe du bailleur à titre principal
.au regard du caractère exonératoire de la force majeure à titre subsidiaire
¿ très subsidiairement :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’indemnisation des préjudices allégués par la Sci belverine interviendrait en valeur hors taxe
— de confirmer le jugement quant à la déduction du dépôt de garantie
Et vu les conditions particulières et générales de la police :
— d’ordonner que toute condamnation à son encontre intervienne dans les termes, limites, conditions, plafonds et déduction faite des franchises applicables
— de fixer le préjudice de perte de loyers à la somme de 41.500€HT au plus et limiter à 24.000€ au plus le quantum de ce préjudice mis à la charge d’AXA
— de débouter la Sci Belverine et la Scp MJuris ès qualités de toutes réclamations au titre des préjudices diagnostic amiante avant travaux et évacuation déblais partie logement
— d’ordonner que toute indemnité soit versée déduction faite de la franchise de 3.000€
— de condamner la Sci Belverine et la Scp MJuris ès qualités à lui payer 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire
— de condamner la Sci Belverine et la Scp MJuris ès qualités aux entiers dépens et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
La société AXA France Iard maintient que le contrat d’assurance est nul pour avoir été souscrit au nom de la société MC Avenir par M. [V] [M], simple associé et concubin de la gérante, lequel n’avait ni qualité ni pouvoir pour engager la société. Elle ajoute que la société se trouvait au jour de la souscription du contrat en redressement judiciaire, avec un mandataire judiciaire. Elle soutient que c’est seulement le cocontractant de bonne foi de la personne morale au nom de laquelle une personne dénuée de qualité et de pouvoir a contracté qui peut invoquer la validité des actes accomplis par le gérant de fait, et non comme en l’espèce la société elle-même. Elle estime être en droit de se prévaloir des statuts de la société pour arguer de nullité le contrat d’assurance.
Elle invoque l’article 1108 du code civil érigeant la capacité de contracter en condition essentielle pour la validité d’une convention.
Elle récuse le grief retenu par le premier juge de n’avoir pas vérifié les pouvoirs et la qualité de son interlocuteur, en se prévalant de la jurisprudence selon laquelle l’agent général d’assurance ne commet pas de faute en ne vérifiant pas la véracité des déclarations de l’assuré.
Elle argue aussi le contrat de nullité pour cause de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré ayant modifié son appréciation du risque, soutenant être recevable à invoquer pour la première fois en cause d’appel ce moyen de défense au fond d’autant qu’elle arguait déjà de nullité le contrat en première instance, et elle fait valoir à cet égard que le souscripteur a intentionnellement effectué trois déclarations erronées portant :
— sur l’absence de sinistre antérieur, alors qu’un début d’incendie avait affecté quelques mois auparavant la cuisine avec des bâches encore en place le 18 avril 2016, peu important au vu de la stipulation de la clause 'déclaré ou pas’ que ce précédent n’ait fait l’objet d’aucune déclaration
— sur la conformité de ses installations, alors que l’établissement, dépourvu d’un détecteur de fumée, d’un détecteur incendie et d’une alarme anti-intrusion, ne respectait pas les normes de sécurité applicables aux ERP
— l’absence de procédure collective, alors que la société MC Avenir était en redressement judiciaire depuis le 16 mars 2016.
Elle soutient que la présomption légale de l’article 1733 du code civil est exclue en cas de jouissance conjointe du locataire et du bailleur, comme en l’espèce où M. [R], représentant légal de la Sci Belverine, propriétaire des murs, occupait une chambre mise à sa disposition à titre gracieux dans l’enceinte du restaurant, et en réponse aux objections adverses, validées par le premier juge, elle fait valoir que si l’incendie a certes pris dans la partie restaurant, cette partie était accessible à tout moment à M. [R], qui avait les clés. Elle observe qu’il était employé en CDD de la société MC Avenir.
Elle maintient que l’origine criminelle avérée de l’incendie, attestée par trois départ de feu avec le recours à un liquide inflammable comme accélérant, revêt pour le locataire le caractère d’une force majeure exonératrice de responsabilité.
Très subsidiairement, si elle était néanmoins jugée tenue d’indemniser la Sci Belverine, la compagnie Axa France Iard approuve l’allocation de l’indemnité hors taxes ; elle sollicite confirmation de la déduction du dépôt de garantie ; elle soutient que le préjudice de perte de loyers a pour la bailleresse la nature d’une perte de chance qu’elle évalue à 50% car la locataire ne payait plus son loyer depuis des mois et venait d’être placée en redressement judiciaire, et elle invoque en tout état de cause l’article 3.1.4. des conditions générales du contrat d’assurance limitant l’indemnisation de la perte de loyer à une année ; elle maintient que les diagnostics amiante et l’évacuation des déchets sont exclus du champ de sa garantie ; et elle demande que toute condamnation prononcée à son encontre le soit dans les limites, conditions, plafonds et après déduction des franchises applicables telles que les prévoient les conditions particulières.
La Sci Belverine représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MJuris, demande à la cour :
— de juger irrecevable la société AXA France Iard en son exception de nullité résultant selon elle des fausses déclarations intentionnellement effectuées par l’assuré et soulevées par conclusions transmises le 30 octobre 2024
Pour le surplus, et en tout état de cause,
— de débouter AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de condamner la SA Axa France Iard à lui payer ès-qualités 6.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Elle récuse toute nullité du contrat d’assurance en faisant valoir qu’il a été valablement souscrit par M. [M], qui était le gérant de fait depuis la démission de ses fonctions de gérante de Mme [C] en novembre 2015. Elle fait valoir que le redressement judiciaire, prononcé sans désignation d’un administrateur judiciaire, n’a pas eu d’incidence sur cette gestion de fait. Elle soutient que la gestion de fait peut tout à fait être opposée aux tiers par la personne morale, et elle ajoute qu’AXA ne peut se prévaloir de sa propre négligence alors qu’elle n’a pas vérifié la qualité et les pouvoirs de son interlocuteur.
Elle conteste toute jouissance conjointe entre bailleresse et locataire, en faisant valoir que M. [M] qui disposait d’une chambre dans les lieux loués n’en était ni le propriétaire ni le bailleur, ajoutant qu’il n’y avait aucune communauté de jouissance entre le restaurant et cette habitation séparée et distincte, et qu’il est établi que l’incendie a pris naissance dans le restaurant.
Elle soutient que les négligences commises par le locataire, qui n’avait pas équipé les locaux des dispositifs nécessaires et, pour certains, obligatoires, en matière de sécurité anti incendie et anti-intrusions, font obstacle à ce que son assureur invoque la force majeure. Elle rappelle qu’aucune effraction n’a été constatée.
Elle argue d’irrecevabilité l’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles :
— d’une part, en ce qu’elle est invoquée pour la première fois en cause d’appel
— d’autre part, par ce qu’elle l’est quelques jours avant la clôture, après des années de procès, ce qui est contraire à la loyauté des débats
— enfin par ce que la nullité du contrat d’assurance se prescrit par cinq ans et devait donc être invoquée par AXA dans les cinq ans du dépôt du rapport d’expertise qui lui a révélé ce la prétendue fausseté des déclarations du souscripteur, l’intimée faisant valoir que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription, alors qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 mai 2019, alors qu’AXA pouvait encore agir en nullité.
Elle conteste subsidiairement toutes fausses déclarations intentionnelles, en soutenant :
— qu’il n’y avait aucun sinistre antérieur à déclarer
— que la question à laquelle il a été répondu 'NON’ relative à l’évaluation des risques professionnels n’est pas précise
— qu’à la date des déclarations, attestée par la mention manuscrite à côté de la signature être le 15 février 2016, la SARL MC Avenir n’était pas en procédure collective, son redressement judiciaire ayant été prononcé le 16 mars.
Elle approuve l’évaluation de l’indemnité faite par le tribunal.
Elle déclare prendre acte qu’Axa, tout en contestant son obligation, se prévaut du contrat pour invoquer la limitation à une année de l’indemnisation de la parte de loyers.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la nullité du contrat d’assurance
¿ pour défaut de qualité et de pouvoir du souscripteur
La société Axa France Iard reprend devant la cour son exception de nullité du contrat d’assurance tirée de ce qu’à la date de conclusion du contrat, régularisé le 18 avril 2016 à effet du jour-même à 00h00, Monsieur [M] n’avait pas ni le pouvoir ni la qualité d’engager la société MC Avenir, d’une part parce que celle-ci était en redressement judiciaire depuis le 16 mars 2016, ensuite parce qu’il n’en était pas le gérant de droit.
Le redressement judiciaire, dont il n’est pas établi qu’il ait été prononcé avec désignation d’un administrateur judiciaire, ne dessaisissait pas de ses pouvoirs le dirigeant de la personne morale, et il est sans incidence sur la validité de la conclusion du contrat litigieux.
Quant au fait qu’il a été souscrit au nom de la SARL MC Avenir par Monsieur [M], le tribunal a rejeté le moyen de nullité que l’assureur prétend en tirer par des motifs pertinents, et qui ne sont pas réfutés en cause d’appel, la société, aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, étant habile -contrairement à ce que prétend l’appelante-, et fondée, à soutenir que cette souscription était valablement faite par son gérant de fait, les productions -et particulièrement la requête du 19 mai 2016 par laquelle le mandataire judiciaire sollicitait du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon la conversion du redressement en liquidation judiciaire, ainsi que des statuts de la société (cf pièce n°22 et 24)- démontrant que la gérante [Z] [C] avait démissionné de ses fonctions au mois de novembre 2015, sans accomplir les formalités correspondantes, qu’elle n’était plus présente dans l’entreprise depuis de nombreux mois, et que l’entreprise se trouvait de fait gérée par [A] [M], associé détenteur de 50 des 100 parts sociales, cette qualité de gérant de fait étant attestée dans les faits et lui ayant été explicitement reconnue par le mandataire judiciaire, qui le qualifie expressément tel dans sa requête à la juridiction consulaire en indiquant l’avoir laissé seul à la tête des affaires de l’entreprise pendant la période d’observation, durant laquelle il a représenté la société aux opérations d’inventaire et de prisée des actifs réalisées par le commissaire de justice commis, et qui a requis sa convocation en cette qualité à l’audience devant se tenir pour statuer sur sa requête en conversion du redressement en liquidation.
¿ pour fausse déclaration intentionnelle
La Sci Belverine a assigné en paiement la société Axa France Iard par acte délivré le 3 mai 2019.
La compagnie Axa, qui n’est pas son assureur mais celui de son locataire commercial, lui a opposé pour la première fois dans ses conclusions d’appel transmises par la voie électronique le 30 octobre 2024 la nullité du contrat d’assurance la liant à la SARL MC Avenir motif pris de trois fausses déclarations intentionnelles faites par son assurée.
La demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’appelante argue d’irrecevabilité pour cause de prescription cette exception de nullité.
L’exception de nullité opposée par l’assureur à un tiers est soumise lorsque, comme en l’espèce, elle n’est pas perpétuelle, à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
S’agissant de la prétendue fausse déclaration tenant à ce que le souscripteur a déclaré n’être pas en procédure collective, elle est tirée du placement en redressement judiciaire de la SARL MC Avenir qui a été ouvert par jugement du 16 mars 2016. Cette décision était publiée au Bodacc, et connue de la société Axa France Iard, depuis plus de cinq années, lorsqu’elle a invoqué la nullité du contrat en en tirant argument.
S’agissant des deux autres causes de nullité, tirées l’une d’un précédent incendie dont le souscripteur n’avait pas fait état, et l’autre de la non-conformité aux normes de sécurité incendie de l’établissement exploité par l’assurée, la société Axa en a eu une pleine connaissance au plus tard à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui en fait état et duquel elle les tire précisément, or ce rapport a été déposé le 15 décembre 2018, plus de cinq années avant qu’elle n’invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration.
La société Axa France Iard a ainsi argué le contrat de nullité pour fausses déclarations intentionnelles après l’expiration du délai de prescription pour l’invoquer.
Elle n’est pas fondée à soutenir que cette prescription aurait été interrompue par son invocation de la nullité du contrat pour défaut de qualité et de pouvoir du souscripteur, la cause de nullité n’étant pas la même, et ne bénéficiant pas de l’interruption attachée à une autre cause, qu’elle pouvait invoquer dans les cinq ans du jour où elle a été assignée.
La SA Axa France Iard est ainsi irrecevable pour cause de prescription à arguer de nullité le contrat d’assurance la liant à MC Avenir pour cause de fausses déclarations intentionnelles.
* sur le refus de garantie d’Axa tiré de l’exclusion de la présomption prévue par l’article 1733 du code civil en cas de jouissance conjointe du bailleur
Il résulte des articles 1733 et 1734 du code civil que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire ne s’applique pas lorsque le propriétaire des lieux loués occupe lui-même une partie des lieux loués dans les mêmes conditions qu’un locataire.
Toutefois, lorsque l’origine du sinistre est déterminée, le bailleur qui occupe une partie des locaux est en droit de rechercher la responsabilité du locataire s’il prouve que le feu a trouvé son origine dans la partie de l’immeuble occupée par le preneur.
L’expert judiciaire a conclu sans contestation au caractère volontaire de l’incendie, avec localisation de trois départs de feu dans la partie centrale du restaurant, le bureau et la partie cuisine/chambre froide, et utilisation d’un accélérant, par aspersion d’un liquide inflammable.
la société Axa France Iard reprend devant la cour à l’appui de son refus subsidiaire de garantie son moyen tiré d’une jouissance des lieux loués par MC Avenir partagée entre celle-ci et le propriétaire bailleur, en maintenant que M. [R], gérant de la Sci Belverine, résidait dans l’enceinte des locaux donnés à bail, invoquant à cet effet l’énonciation du rapport d’expertise judiciaire selon laquelle il occupait une chambre mise à sa disposition dans l’enceinte du restaurant dont il avait les clés, chambre faisant partie des locaux loués, et faisant valoir que c’est précisément lui qui, présent sur les lieux le soir des faits, a prévenu les secours à 23h48 et a pénétré en premier dans les locaux, en l’occurrence la cuisine, en se servant des clés de l’établissement dont il disposait.
Les premiers juges ont rejeté à bon droit ce moyen, par des motifs qui restent pertinents et ne sont pas contredits en cause d’appel.
Le propriétaire bailleur est la Sci Belverine et non M. [V] [R] personnellement, et la qualité en laquelle celui-ci occupait une chambre dans les locaux loués est d’autant plus équivoque qu’il était le salarié de la SARL MC Avenir, qui l’employait sous contrat de travail à durée déterminée (cf rapport d’expertise partie 1, page 6).
Le contrat de bail commercial désigne le bien loué comme composé de
'1°) une partie à usage de restaurant, comprenant une salle terrasse sur rue, une salle principale, un salon, deux salles de banquet, une cuisine, une arrière cuisine, un bureau cave et débarras
2°) une partie à usage d’habitation comprenant un appartement situé au-dessus du restaurant (accès par un escalier)….
3°) cour avec dépendance'.
Il ressort des productions -particulièrement du plan et des photographies des lieux (rapport d’expertise partie 2 page 3 point 1-2 et pièces 27 à 29 de l’intimée) que la chambre qu’occupait M. [R] était située dans un bâtiment distinct de celui composant le restaurant, ses salles, cuisine, logement et annexe, dont il était séparé par une courette, et elle est d’ailleurs intacte alors que la partie restaurant a été entièrement détruite.
La phrase du rapport de l’expert judiciaire invoquée par l’appelante selon laquelle 'M. [R], gérant de la Sci Belverine propriétaire des murs occupait une chambre mise à disposition à titre gracieux dans l’enceinte du restaurant dont il avait les clés..', et que M. [X] a maintenue après un dire de la Sci Belverine au motif qu’une partie de la toiture leur était commune, ne retire rien à ce constat, et la formulation 'l’enceinte du restaurant', passablement inappropriée, à laquelle le technicien recourt désigne l’ensemble des locaux donnés à bail commercial et non la partie restaurant, à gauche de la courette, dans laquelle ne se situe pas la chambre qu’occupait M. [V] [R].
L’expert a formellement conclu à trois points de départ de l’incendie se situant exclusivement dans la partie restaurant occupée et exploitée par la SARL MC Avenir, située depuis la rue à gauche du passage, et physiquement distincte et séparée du bâtiment annexe à usage d’habitation où résidait M. [R], de sorte qu’il n’existait aucune jouissance conjointe entre la locataire et lui, et que l’incendie trouvait son origine certaine dans la partie restaurant occupée et exploitée par la locataire.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la présomption légale de responsabilité du locataire instituée par l’article 1733 du code civil n’était pas écartée pour cause de jouissance conjointe de la bailleresse.
* sur le refus de garantie d’Axa tiré de l’exonération de responsabilité de l’assurée en raison de la force majeure
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
La compagnie Axa France Iard reprend en cause d’appel son moyen, rejeté par les premiers juges, d’exonération de son assurée MC Avenir tiré d’une force majeure tenant au caractère volontaire de l’incendie retenu par l’expert judiciaire, qui conclut à trois départs de feu volontaires par aspersion de l’intérieur du local au moyen d’un produit inflammable.
La preuve que l’incendie trouve son origine dans un cas de force majeure incombe au preneur.
En cas d’incendie criminel, le preneur ne se libère de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s’il établit qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’éviter le dommage.
Tel n’est pas le cas en l’affaire, où sans être contredit, l’expert judiciaire a consigné qu’aucun témoignage n’avait fait état de sirène, et a conclu à l’absence d’un quelconque système d’alarme incendie à l’intérieur du restaurant (cf rapport partie 3, page 3).
Or la société MC Avenir exploitait un établissement recevant du public qui, comme tel, devait être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques,comme requis par l’article R.123-11 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, qui ont tout aussi à bon droit relevé que le bail commercial conclu par MC Avenir lui rappelait (cf pièce n°6, page 9) cette obligation d’installer des équipements de sécurité: extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité incendie, antivols, matériaux ayant fait 'objet de réaction au feu pour les aménagements intérieurs’ ; et qu’un début d’incendie survenu quelques mois auparavant dans la cuisine aurait dû si besoin était l’alerter sur le risque d’incendie et la nécessité de se doter d’équipements pour en prévenir la survenance ou en limiter les effets.
Dans ces circonstances de non-respect par le locataire de ses obligations et de négligence, l’incendie des locaux donnés à bail ne peut être regardé comme ayant constitué pour lui un événement de force majeure.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que la société MC Avenir ne s’exonérait pas de la présomption légale de responsabilité pensant sur le locataire, et que son assureur devait indemniser le propriétaire bailleur des conséquences du sinistre par incendie.
* sur l’indemnisation des préjudices de la Sci Belverine
Les parties s’accordent sur l’allocation d’une indemnisation chiffrée hors taxes.
L’indemnisation des dommages immobiliers à la somme HT de 319.500€ chiffrée par l’expert judiciaire [X] n’est pas discutée,et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a allouée.
La bailleresse a dû débourser une somme de 2.600€HT pour faire réaliser par une société Agenda un diagnostic amiante préalable à l’intervention de l’expert dans les locaux sinistrés, et 800€HT pour faire évacuer les déblais dans le logement situé au premier étage de la partie exploitée en restaurant.
Ces postes sont des préjudices consécutifs à l’incendie, et la société Axa n’est pas fondée à refuser leur indemnisation en soutenant qu’il ne s’agirait pas au sens de l’article 3.1.1. 'Risques locatifs bâtiment’ des conditions particulières et des conditions générales de 'dommages matériels exclusivement affectant les bâtiments loués'.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Axa à indemniser ce poste de préjudice de la bailleresse, pour un total de 3.400€ HT.
S’agissant de la perte de loyers, la société Axa France Iard est fondée à faire valoir que l’article 3.1.4. des conditions générales stipule que la responsabilité du locataire à l’égard du propriétaire pour le loyer de ses locaux ne s’exerce que pendant le temps nécessaire à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre.
Cette clause, qui porte sur une garantie non obligatoire, est opposable au tiers au contrat d’assurance victime du sinistre.
L’expert judiciaire a chiffré sans contestation à quinze mois la durée de remise en état du bien incendié, soit trois mois pour lancer les travaux et douze mois pour les exécuter.
Le préjudice de perte de loyers subi par le bailleur est un préjudice certain et n’a pas la nature d’une perte de chance du fait que la SARL MC Avenir n’était pas à jour de ses loyers : elle venait d’être placée en redressement judiciaire un mois avant le sinistre, ce qui impliquait à la fois qu’il lui était légalement interdit de payer ses dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, et possible, et obligatoire, de payer ses charges courantes, dont le loyer courant, durant la période d’observation, ce qui avait paru possible au tribunal de commerce, qui n’avait pas prononcé de liquidation judiciaire, étant ajouté qu’il restait loisible à la bailleresse de solliciter la résiliation du bail si le loyer courant n’avait pas été réglé, ce qui lui aurait procuré un privilège de paiement pour cette dette afférente à l’exploitation en période d’observation, et permis de donner à bail les locaux à un autre exploitant, pour un loyer qui n’avait pas de raison d’être inférieur à celui stipulé en vertu du bail conclu avec MC Avenir en 2013.
La société Belverine ne discute pas en cause d’appel le moyen tiré par la compagnie Axa, dont elle déclare prendre acte, tiré de la limitation à une année de l’indemnisation de la perte de loyers.
Sur la base d’un loyer de 2.000€ HT, cette indemnité s’établit ainsi à (2.000 x 12) = 24.000€ HT.
Les parties s’accordent sur la confirmation du chef du jugement qui retient qu’est à déduire de cette indemnité le montant du dépôt de garantie, correspondant à deux mois de loyer, que la bailleresse a reconnu dans l’acte authentique de bail avoir reçu.
Par réformation sur ce point du jugement, qui n’en a pas fait application, l’indemnité due à la Sci Belverine par la société Axa au titre de la perte de loyers sera fixée à la somme de 20.000€ HT.
Les premiers juges ont rejeté à raison la prétention de la compagnie Axa France Iard à voir ordonner que toute condamnation à son encontre intervienne dans les termes, limites, conditions, plafonds et déduction faite des franchises applicables, et cette demande, reprise devant la cour par l’appelante, sera pareillement rejetée, le présent procès étant précisément le cadre pour invoquer les clauses du contrat d’assurance, en formulant à ce titre des prétentions articulées et circonstanciées, ce que n’est pas une telle demande, et les parties articulant d’ailleurs des prétentions fondées sur des conditions, limitations et franchises contractuelles, que tranche la décision.
La question de la franchise applicable est, précisément, dans la cause; son opposabilité à la Sci Belverine n’est pas discutée ; et celle-ci est fondée à faire valoir qu’elle est, aux termes des conditions particulières (cf pièce n°3 de l’appelante, page 3), de 300€ pour l’incendie, celle de 3.000€ évoquée par la société Axa étant afférente aux sinistres consécutifs à des 'émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme', étrangers à l’espèce.
L’indemnité due à la Sci Belverine par la SA Axa France Iard s’établit ainsi, par réformation, à la somme hors taxe de (319.500 + 2.600 + 800 + 20.000) – 300 = 342.600€.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement déféré relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société Axa France Iard succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à la Sci Belverine, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE la SA Axa France Iard irrecevable pour cause de prescription à arguer de nullité pour fausses déclarations intentionnelles le contrat d’assurance la liant à MC Avenir
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Axa France Iard à payer à la Sci Belverine la somme de 405.900€ HT en indemnisation de ses préjudices et en ce qu’il déboute Axa de ses demandes en limitation de garantie concernant la perte de loyers
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la Sci Belverine représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MJuris, déduction faite de la franchise opposable de 300€, la somme de 342.600€ HT en indemnisation de ses préjudices
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens d’appel
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à la Sci Belverine représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MJuris, la somme de 5.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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