Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 23/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2023, N° F22/04485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/04485
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
INTIMEE
[6] ([10])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] a été engagé par la [11] ([10]) le 29 août 2008 en qualité d’élève agent de gare. Il a été commissionné le 1er septembre 2009.
En dernier lieu, M. [B] travaillait comme agent de gare au sein de la réserve mobile sud de la ligne B du réseau express régional (RER).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la [10].
La [10] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 17 décembre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 11 janvier 2022.
Le 1er février 2022, la [10] a notifié à M. [B] son intention de le faire comparaître devant le conseil de discipline qui s’est tenu le 7 mars 2022.
Par lettre du 16 mars 2022, M. [B] a été révoqué pour le motif suivant exactement reproduit:
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits suivants :
Le 22 novembre, en service NUIT, vous ne vous présentez pas dans la gare dans laquelle vous êtes commandé. Vous vous présentez en gare du [7], alors que vous êtes prévu sur le poste de chef de service à [Localité 8].
Au moment de l’appel réalisé en début de service par le manager de proximité, vous tenez des propos incohérents et avez une mauvaise élocution. Afin d’évaluer la situation, les deux managers présents se rendent à la gare du [7]. A leur arrivée, ils constatent que vos propos sont toujours incohérents et que votre motricité est altérée, ils sentent également une forte odeur d’alcool. Vous titubez.
Les managers constatent que vous ne pouvez pas assurer votre poste dans des conditions normales de sécurité. Inquiétés par votre état, les managers décident de faire intervenir les pompiers et le manager de la Maîtrise du Territoire présent sur [Localité 8].
En présence des encadrants de proximité, vous confirmez aux pompiers avoir consommé de l’alcool avant de vous rendre au travail. Vous déclarez et émargez le fait d'« avoir bu avant le service 3 verres de vin rouge lors d’un repas festif ».
Votre comportement est totalement inacceptable. Vous contrevenez à l’article 7 de l’item 1.2 portant sur l’hygiène du règlement intérieur de [12]/[5] qui prévoit qu’il est interdit :
« – d’introduire, de détenir, de distribuer ou de consommer de l’alcool ou des stupéfiants dans les locaux de l’établissement et tous les lieux de travail ;
— de pénétrer sur les lieux de travail et d’accomplir son activité professionnelle sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants".
Par ailleurs, en agissant de la sorte, vous adoptez une posture inadaptée vis-à-vis de la clientèle donnant une image déplorable de votre métier ainsi que de l’entreprise. Vous contrevenez à ce qui est attendue en matière de qualité de service.
Il est important de souligner que ces graves manquements interviennent alors même que vous avez déjà fait l’objet d’une disponibilité d’office de 4 jours notifiée en octobre 2020 suite à des écarts comptables pour lesquels vous avez reconnu « avoir pris de l’argent à des fins personnelles ».
En conséquence, vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé réception en date du 17 décembre 2021 à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 janvier 2022, auquel vous vous êtes présenté.
En application du Statut du Personnel, vous avez été informé de votre déferrement devant le Conseil de Discipline par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 février 2022.
Le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 février 2022 s’est tenu le 7 mars 2022.
Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline, j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs suivants : activité sous l’influence de l’alcool, atteinte à l’image de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d’envoi de cette lettre et qu’à cette date, vous serez rayé des effectifs de la [10], sans préavis ni indemnité de rupture. (…)".
Contestant sa révocation, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 mars 2023 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la [10] à verser à M. [B] les sommes suivantes:
* 5.597 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 559,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.794,89 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception par la partie demanderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
*11.194,16 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [10] à remettre à M. [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au [9] conformes au présent jugement,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la [10] de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande visant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était entachée de nullité.
En conséquence ;
— juger que la révocation doit produire les effets d’un licenciement nul.
— juger que la révocation repose sur de multiples violations de libertés fondamentales.
En conséquence,
— ordonner la réintégration de M. [B] à son poste ou un poste équivalent sous astreinte, à hauteur de 100 euros par jour de retard, dans la limite de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
— condamner la [10], au titre des rappels de salaire (si l’arrêt était prononcé le 15 février 2026) au versement de la somme de 140.393,42 euros, sans préjudice de la somme de 14.039,34 euros au titre des congés payés y afférents ; cette somme étant à parfaire à la date de sa réintégration effective.
A défaut de réintégration,
— condamner la [10] au versement de la somme de 146.736,77 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul.
— condamner également la [10] à verser à M. [B] ses indemnités de rupture (indemnité de préavis 5.597 euros + 559.70 euros de congés payés) ainsi que son indemnité de licenciement à hauteur de 9.794.89 euros.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la révocation devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— confirmer les condamnations prononcées concernant l’indemnité de préavis et les congés payés sur préavis (5.597 euros et 559,70 euros) ; l’indemnité de licenciement (9.794,89 euros).
— réformer le quantum des condamnations concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la [10] au paiement de 32.183,21 euros d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et condamner la [10] au versement de la somme de 16.791,24 euros en réparation de la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
— en outre, si la réintégration n’était pas prononcée, condamner la [10] au versement de la somme de 83.956.20 euros au titre de son indemnisation pour perte de chance des droits à la retraite spéciale [10].
Enfin :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [10] au versement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile mais en réformer le montant à hauteur de 2.000 euros en première instance et 2.000 euros en cause d’appel.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [9], d’un reçu pour solde de tout compte et de bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision.
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 23 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes afférentes à la réparation de la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à la réparation de la perte de chance des droits à la retraite.
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 23 mars 2023 en ce qu’il :
* a requalifié la révocation pour faute grave de M. [B] du 16 mars 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
° 5. 597 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
° 559,7 euros au titre de congés payés afférents.
° 9.794,89 euros à titre d’indemnité de licenciement.
° 11.194,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
° 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. [B] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la révocation de M. [B] est régulière et fondée sur une faute grave.
— juger qu’aucune violation d’une liberté fondamentale de M. [B] n’est caractérisée.
— juger qu’aucun préjudice lié à la perte de chance des droits à la retraite n’est caractérisé.
En conséquence :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner la restitution par M. [B] des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire, soit le montant total de 27.145,75 euros.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que la faute grave n’était pas caractérisée :
— juger que la révocation de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 11.194,16 euros de dommages-intérêts versés au titre de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait la révocation de M. [B] comme nulle: ordonner avant dire droit à M. [B] de produire ses avis d’impositions depuis sa révocation jusqu’à la décision à intervenir afin que puissent être déduits de l’indemnité d’éviction ses revenus de remplacement.
En tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant 1.000 euros pour la procédure d’appel.
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. [B] fait valoir d’une part l’absence de démonstration par l’employeur de la réalité de la faute grave qui lui est reprochée, à savoir avoir été en état d’ébriété sur son poste de travail, et qu’il conteste, d’autre part, le non-respect du statut du personnel et de l’instruction générale 408 qui ne permettait pas de prononcer une sanction de deuxième degré et enfin le non-respect du délai restreint en ce que le délai prévu à l’article L.1332-2 du code du travail n’a pas été respecté.
La [10] soutient que la faute grave est caractérisée, que l’instruction générale 408 ne lui impose pas d’obligation relativement à une liste de sanctions et que la procédure de licenciement a été respectée.
Sur les griefs
La faute grave reprochée à M. [B] dans la lettre de licenciement consiste en une activité sous l’influence de l’alcool et en une atteinte à l’image de l’entreprise.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la [10] verse :
— un extrait du registre des appels aux services de secours du jour des faits portant la mention : « agent en état d’ébriété ».
— le « recueil des »faits à chaud suite à accident du travail" que M. [B] a signé et dans lequel il déclare avoir consommé de l’alcool avant de se rendre sur son lieu de travail.
— le rapport circonstancié de M.[G] du 22 novembre 2021 dans lequel il indique que M. [B], le jour des faits, tenait des propos incohérents, avait du mal à articuler, dégageait une forte odeur d’alcool et titubait légèrement.
— le mail de M. [G] du 22 novembre 2021, le mail de Mme [O] du 22 novembre 2021 et le mail de M. [F] du 23 novembre 2021 qui relatent les circonstances des faits qu’ils ont relevés.
— les attestations de Mme [M] et de M. [G] qui indiquent que M. [B] n’a pas demandé à être contrôlé au moyen d’un éthylotest.
Nonobstant l’absence de contrôle de l’alcoolémie de M. [B] au moyen d’un test – lequel n’est pas prévu dans le règlement intérieur -, il résulte des éléments produits par l’employeur que M. [B] avait consommé de l’alcool avant de se rendre sur son lieu de travail; que sur son lieu de travail, les salariés présents relatent de façon réitérée et concordante les faits qu’ils ont personnellement constatés à savoir que M. [B] est arrivé sur le lieu de travail – qui n’était d’ailleurs pas celui sur lequel il avait été affecté – dans un état d’alcoolisation incompatible avec l’exercice de son activité professionnelle; que M. [F], qui a été présent sur les lieux trois heures après les constatations de Mme [M] et de M. [G], a encore constaté que M. [B] n’était pas en pleine possession de ses moyens.
Les « rapports » émanant de M. [H], M. [X] et Mme [K] produits par M. [B] ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et ne présentent aucune garantie probatoire de nature à contredire les moyens de preuve rapportées par l’employeur.
M. [B] produit également une « projection d’un état d’ébriété » évaluée par une simulation théorique réalisée sur un site internet. Ce document, qui a été établi par M. [B] lui-même, selon ses propres indications, ne présente pas de valeur probatoire.
Ainsi, et nonobstant les dénégations de M. [B], la [10] rapporte la preuve de la faute qui est reprochée au salarié, à savoir une activité sous l’influence de l’alcool.
Par contre, le grief relatif à une atteinte à l’image de l’entreprise n’est pas établi par les pièces produites.
Sur le statut du personnel et sur l’instruction générale 408
L’article 1.1 de l’instruction générale 408 énumère les sanctions qui peuvent être appliquées par l’employeur, suivant leur gravité et répétition, lesquelles sont réparties en deux degrés, la révocation étant une sanction classée au deuxième degré.
L’article 1.2 dispose que sont, notamment et par exemple, considérées comme des manquements à la discipline entraînant suivant leur gravité et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, mais en l’absence de tout cumul ou récidive, une mesure disciplinaire de degré 1 a) ou 1 b) notamment le manquement d’ébriété ne permettant pas à l’agent d’assurer correctement son service.
L’article 1.3 dispose que l’évaluation de la mesure applicable tient compte de l’aggravation éventuelle pour récidive d’un manquement à la même obligation ou pour cumul de manquements à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence.
En l’espèce, M. [B] a été sanctionné le 29 octobre 2020 par une mesure de disponibilité d’office sans traitement de quatre jours, laquelle constitue une mesure du 1er degré.
Ainsi, et toujours selon les énonciations de l’article 1.3 de l’instruction générale 408, le cumul de manquements passibles isolément d’une mesure disciplinaire de 1er degré peut conduire à l’application d’une mesure disciplinaire du 2ème degré.
Il en résulte que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [B] et d’un cumul de manquements, la [10] pouvait prononcer une mesure de révocation relevant du 2ème degré.
Sur le délai de l’article L.1332-2
Selon l’article L.1332-2, alinéa 4 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Par ailleurs, lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance. De même, le délai d’un mois ne peut être dépassé que si, avant l’expiration de ce délai, l’employeur a informé le salarié de sa décision de saisir l’instance disciplinaire en application des règles conventionnelles ou statutaires.
En l’espèce, la [10] devait mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par l’article 149 du statut du personnel de la [10].
A ce titre, le jour fixé pour l’entretien préalable était le 11 janvier 2022.
M. [B] a été informé par la [10] par lettre du 1er février 2022, notifiée le 4 février 2022, de la saisine de l’instance disciplinaire.
Ainsi, la [10] a bien informé M. [B] de sa décision de saisir l’instance disciplinaire en application des règles statutaires avant l’expiration du délai prévu à l’article L.1332-2.
L’instance disciplinaire a rendu son avis le 7 mars 2022 et la mesure de révocation est intervenue par lettre du 16 mars 2022 notifiée le 17 mars 2022, soit dans le délai d’un mois de l’avis.
La procédure est donc régulière.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [B] invoque une atteinte à sa vie privée et une discrimination en raison de son état de santé et de son apparence physique.
Sur la nullité du licenciement pour violation d’une liberté fondamentale (atteinte à la vie privée)
M. [B] invoque une atteinte au secret médical, et donc à sa vie privée, en ce que l’employeur a fondé la procédure de licenciement d’une part sur des faits qui ne se sont pas déroulés au temps et au lieu du travail et d’autre part sur les déclarations qu’il avait faites aux pompiers, qui relèvent du secret médical et selon lesquelles il aurait indiqué qu’il avait bu de l’alcool, plus tôt dans la journée, dans le cadre d’un repas festif.
La [10] réplique qu’elle n’a violé aucune des libertés fondamentales de M. [B] en le révoquant pour avoir été en état d’ébriété au temps et au lieu de travail et qu’aucune nullité de la révocation ne peut être prononcée à ce titre. Le motif de la révocation ne relève pas de l’intimité de la vie privée de l’agent mais à tout le moins de sa vie personnelle.
* * *
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à notamment la violation d’une liberté fondamentale.
La vie professionnelle constitue la part de la vie que le salarié consacre, sous l’autorité de l’employeur, à l’exécution du contrat de travail, au temps et au lieu de l’entreprise.
Alors que la vie personnelle du salarié garantit au salarié une sphère d’autonomie par rapport à l’employeur même au temps et au lieu du travail, la vie privée doit être entendue comme étant la part intime de la vie personnelle.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée laquelle constitue une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement.
Par contre, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Le secret professionnel, dont le secret médical, est l’obligation pour tout professionnel de santé de garder confidentielles les informations personnelles, médicales ou familiales, confiées par un patient ou recueillies au cours de la pratique professionnelle.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles les informations relatives au comportement du salarié sur son lieu de travail mentionnées dans la lettre de licenciement ont été portées à la connaissance de l’employeur ne résultent pas d’une violation du secret professionnel puisque c’est M. [B] lui-même qui a publiquement indiqué aux pompiers, en présence de tiers dont son employeur comme cela ressort du « recueil des faits à chaud suite à accident du travail » que M. [B] a signé, qu’il avait consommé de l’alcool avant de se rendre sur son lieu de travail.
Il ne résulte donc pas de violation d’une liberté fondamentale susceptible de justifier la nullité du licenciement.
Par ailleurs, les faits reprochés au salarié se sont bien déroulés sur le lieu et au temps du travail même s’ils sont la conséquence d’une alcoolisation antérieure.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé et de l’apparence physique
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut notamment être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son apparence physique ou de son état de santé.
Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [B] fait valoir que le fait pour l’employeur de licencier un salarié au motif d’un état de santé supposé (l’alcoolisme du salarié) mais également sur son apparence physique (propos incohérent, motricité altérée, le fait qu’il titube etc…), constitue une discrimination prohibée.
Il produit et invoque la lettre de licenciement.
Il a été jugé que la [10] rapportait la preuve de la faute qui est reprochée au salarié, à savoir une activité sous l’influence de l’alcool de sorte qu’elle prouve que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La demande au titre de la nullité du licenciement sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
En l’espèce, compte tenu de sa nature et de la réitération de manquements, le fait imputable à M. [B] constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, à savoir l’interdiction de pénétrer sur les lieux de travail et d’accomplir son activité professionnelle sous l’influence de l’alcool édictée par le règlement intérieur".
La faute grave est donc prouvée par la [10].
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [B] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’une réintégration, d’un rappel de salaire, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du code du travail
M. [B] fait valoir une rupture vexatoire dans la mesure où celle-ci repose sur son état présupposé d’ébriété ce qui constitue une violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Or, il a été jugé que la révocation de M. [B] était fondée et constitue une faute grave. Par ailleurs, M. [B] n’invoque ni ne justifie d’aucun autre préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande dommages-intérêts en raison de la perte de chance des droits à la retraite
M. [B] fait valoir que la rupture injustifiée de son contrat de travail lui fait perdre des droits à la retraite.
Cependant, il a été jugé que la révocation de M. [B] était justifiée et en conséquence aucun préjudice de retraite en lien avec les droits à la retraite du salarié ne peut être imputé à la [10].
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de la [10] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [B], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la [11] ([10]) à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts sur ces sommes, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] [B] de ses demandes,
Déboute la [11] ([10]) de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Déboute la [11] ([10]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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