Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 3 février 2026, n° 23/02937
CPH Paris 23 mars 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de libertés fondamentales

    La cour a estimé que la révocation était justifiée par des faits survenus sur le lieu de travail et que les éléments invoqués ne constituaient pas une violation des libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que la décision de l'employeur était fondée sur des éléments objectifs et ne constituait pas une discrimination.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la faute grave était établie, justifiant ainsi la révocation.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la révocation était justifiée par des faits avérés et non contestés.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner expressément le remboursement, l'obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] conteste sa révocation pour faute grave, arguant qu'elle est nulle en raison de violations de ses droits fondamentaux. La juridiction de première instance a jugé la révocation sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. En appel, la cour a examiné la réalité de la faute reprochée, concluant que M. [B] était bien en état d'ébriété sur son lieu de travail, ce qui justifiait la révocation. La cour a également rejeté les arguments relatifs à la violation de libertés fondamentales, confirmant la régularité de la procédure disciplinaire. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance sur les indemnités et a débouté M. [B] de ses demandes, confirmant ainsi la révocation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 23/02937
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02937
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2023, N° F22/04485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

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