Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 22/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2022, N° F.19/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02994 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F.19/00478
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] a travaillé au sein de la société EUROVIA ILE DE FRANCE (ci-après EUROVIA IDF) du 20 décembre 2016 au 27 octobre 2017 en qualité de chef de chantier, en exécution de quatre contrats d’intérimaire conclus sur cette période avec la société CONNECT, entreprise de travail intérimaire.
La société EUROVIA a cessé de recourir à ses services au terme de son dernier contrat, soit à compter du 28 octobre 2017.
Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 février 2019 d’une demande de requalification des contrats d’intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences indemnitaires relatives à cette requalification et à la rupture du contrat.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [L] de ses demandes, et la société EUROVIA de sa demande au titre des frais de procédure.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 mai 2022, Monsieur [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Prononcer la requalification des contrats d’intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er jour de sa mission,
— Condamner la société EUROVIA ILE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : un mois de salaire, soit 3.355,07 €,
— indemnité de préavis : trois mois de salaire, soit 10.065,21 €,
— indemnité de congés payés sur le préavis : 1.006,52 €,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.355,07 €,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.355,07 €,
— frais de procédure : 3.000 €,
— Condamner la société EUROVIA ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 juillet 2022, la société EUROVIA ILE DE FRANCE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à payer à la société EUROVIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaire
Aux termes de l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la requalification de ses contrats de travail intérimaire aux motifs d’une part de l’absence de respect du délai de carence entre les contrats, et d’autre part, du recours à ces contrats afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
La société EUROVIA IDF conteste les motifs de requalification.
— Sur l’absence de respect du délai de carence
Les dispositions relatives au respect du délai de carence entre les différents contrats, prévues à l’article L.1251-36 du code du travail, ne sont pas visées par l’article L.251-40 du même code dans les cas de violation susceptibles d’encourir la requalification en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
— Sur le recours aux contrats afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Monsieur [L] soutient que ces quatre contrats successifs sur une durée d’un an, aux mêmes activités de chef de chantier, avaient pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, ce que celle-ci conteste, arguant que les postes et missions auxquels il était affecté étaient différents dans chaque contrat et relevait d’un besoin ponctuel.
Il ressort de l’examen des quatre contrats conclus entre le 20 décembre 2016 au 28 octobre 2017 qu’il a été recruté pour chacun d’eux à un poste de chef de chantier, avec « gestion d’une équipe de maçons et man’uvres, et diverses tâches liées au poste ».
Les contrats visaient tous les quatre à titre de motif de recours un accroissement temporaire d’activité, qui était caractérisé :
— pour le premier contrat (20 décembre 2016 au 14 avril 2017) : par une modification du mode opératoire non prévue sur le chantier d'[Localité 5] ;
— pour le deuxième contrat (17 avril 2017 au 30 juin 2017) : par une modification du mode opératoire non prévue sur le chantier d'[Localité 5] et les diverses opérations en cours nécessitant le besoin de renfort sur chantier de personnel encadrant ;
— pour le troisième contrat (1er juillet 2017 au 4 août 2017) : par les délais de fin de chantier ;
— pour le quatrième contrat (28 août 2017 au 27 octobre 2017) : par diverses opérations en cours nécessitant le besoin de renfort sur chantier de personnel encadrant.
Il ressort de ces éléments que le salarié a travaillé de façon quasi-continue pendant près d’un an à un poste de chef de chantier, dans le domaine d’activité principal de la société EUROVIA IDF qui ne démontre pas quelles commandes particulières ou chantiers spécifiques auraient mené à un accroissement ponctuel de l’activité, étant relevé que Monsieur [L] a exercé des fonctions habituelles pour un chef de chantier.
Au regard de ce qui précède, il est établi que le recours aux contrats intérimaires de Monsieur [L] visait en réalité à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Cela justifie une requalification des contrats intérimaires de l’intéressé en contrat à durée indéterminée, à compter du premier contrat, soit du 20 décembre 2016.
En conséquence de la requalification est due une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire en application de l’art. L.1251-41 du code du travail, soit 3.124,16 € au regard du salaire moyen mensuel de celui-ci.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et statuant de nouveau, la requalification sera ordonnée et l’employeur condamné à verser la somme de 3.124,16 € au salarié.
Sur les conséquences de la rupture du contrat
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés afférents
En conséquence, le salarié, qui à la date de la rupture avait dix mois et demi d’ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.124,16 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 312,41 €.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de dix mois et demi d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3.124,16 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 46 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3.000 €.
La décision déférée sera infirmée sur ces points, et l’employeur condamné à verser ces sommes au salarié.
— Sur la demande d’indemnisation pour inobservation de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié ne peut pas solliciter une indemnisation à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société EUROVIA IDF aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation pour inobservation de la procédure de licenciement,
Statuant de nouveau,
Ordonne la requalification des contrats intérimaires de Monsieur [L] en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat, soit du 20 décembre 2016,
Condamne la société EUROVIA IDF à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3.124,16 €,
— indemnité de préavis : 3.124,16 €,
— indemnité de congés payés sur le préavis : 312,41 €,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 €,
— frais de procédure : 2.000 €,
Déboute la société EUROVIA IDF de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société EUROVIA IDF aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021.
Le greffier, Le président,
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