Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 7 avril 2022, N° 19/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01279 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de COUTANCES du 07 Avril 2022 – RG n° 19/00653
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 06 Juin 1964 à [Localité 8]
et décédé le 9 juillet 2023
représenté et assisté de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
né le 27 Novembre 1948 à [Localité 9] (50)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jessica PERRON, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [Z] [N] venant aux droits de M [K] [U] décédé, le 9 juillet 2023
née le 30 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [U] venant aux droits de M. [K] [U] décédé, le 9 juillet 2023
née le 23 Juin 2005 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées et assistées de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [C], éleveur-propriétaire de chevaux trotteurs, a confié à M. [K] [U] l’entraînement des chevaux Utah du Mont, Vaquero du Mont, Ancolie du Mont et Bardane du Mont.
Invoquant des anomalies s’agissant de l’entraînement de ses chevaux et de leur état de santé lui faisant suspecter des mauvais traitements, M. [C] a assigné M. [U] en référé expertise par acte du 17 juillet 2014.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et pour ce faire désigné le docteur [A] [M] aux fins notamment de vérifier l’état de santé des quatre chevaux concernés ainsi que leurs conditions de vie et d’entraînement.
Par décision du 20 août 2015, le juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise se poursuivent en présence de M. [S] [X], psychomotricien spécialisé dans les chevaux, en raison de son implication dans l’écurie de M. [U].
Par ordonnance du 7 mars de 2018, le docteur [M] a été remplacé par le docteur [V] [I].
L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2018.
Par acte du 4 avril 2019, M. [C] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réparation des préjudices résultant des manquements allégués à ses obligations de soin et d’information.
Par acte du 26 août 2019, M. [U] a assigné M. [S] [X] en intervention forcée aux fins d’être garanti des condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 7 avril 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré M. [U] responsable des préjudices causés à M. [C] du fait des fautes commises en sa qualité d’entraîneur des chevaux Utah du Mont, Ancolie du Mont et Vaquero du Mont ;
— déclaré M. [U] hors de cause s’agissant des préjudices subis par Bardane du Mont et rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre ;
— condamné M. [U] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 153 340 euros au titre de la dépréciation de son cheptel ;
* 51 356,53 au titre de sa perte de gains ;
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par M. [U] à l’encontre de M. [C] ;
— rejeté la demande de garantie formée par M. [U] à l’encontre de M. [X] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] à l’encontre de M. [X] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] à l’encontre de M. [U] ;
— rejeté les demandes formées par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction au profit de Me D’Allard ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 mai 2022, M. [U] a formé appel de ce jugement à l’égard de M. [C].
M. [U] est décédé le 9 juillet 2023. Sa veuve Mme [Z] [N] et sa fille [P] [U], en leur qualité d’ayants droit de Feu [K] [U], sont intervenues volontairement pour reprendre l’instance par conclusions16 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, Mme [N] veuve [U] et Mme [P] [U], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1721 et suivants du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondées en leur intervention volontaire ès qualités d’ayants droit de leur défunt époux et père, [K] [U] ;
Sur le fond,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des préjudices subis par M. [C] ;
— réduire ces préjudices à portion congrue.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger recevables les interventions volontaires de Mme [Z] [N] et de Mme [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], décédé le 9 juillet 2023 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré M. [U] responsable des préjudices qui lui ont été causés du fait des fautes commises en sa qualité d’entraîneur d’Utah du Mont, Ancolie du Mont et Vaquero du Mont ;
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 153 340,00 euros au titre de la dépréciation de Utah du Mont, Ancolie du Mont et Vaquero du Mont ;
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 51 356,53 euros au titre de sa perte de chance de gains et primes pour d’Utah du Mont, Ancolie du Mont et Vaquero du Mont ;
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par M. [U] à son encontre ;
* rejeté la demande de garantie formée par M. [U] contre M. [X] ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] contre M. [X];
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] contre M. [U] ;
* rejeté les demandes formées par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Additant au jugement,
— déclarer communes et opposables à Mme [Z] [N] et Mme [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], les condamnations prononcées contre ce dernier en première instance ;
— condamner, par conséquent, in solidum Mme [Z] [N] et Mme [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], à lui régler lesdites condamnations ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré M. [U] hors de cause s’agissant des préjudices subis par Bardane du Mont et rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer [K] [U] responsable des préjudices lui ayant été causés par les fautes commises en sa qualité d’entraîneur de Bardane du Mont ;
— condamner in solidum Mme [Z] [N] et Mme [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], à lui payer :
* la somme de 35 000 euros au titre de la dépréciation de valeur de Bardane du Mont ;
* la somme de 19 421,35 euros au titre de sa perte de chance de gains et de primes pour Bardane du Mont ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [N] et Mme [P] [U], venant aux droits d'[K] [U], de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Additant au jugement,
— condamner in solidum Mme [Z] [N] et Mme [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], à régler, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il est de nouveau contraint d’exposer en cause d’appel ;
— condamner in solidum Mme [Z] [N] et Mme [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le régime contractuel applicable :
La nature de la convention conclue entre les parties détermine les obligations mises à la charge de chacune d’elles.
Le contrat de location de carrière de course d’un cheval n’est défini par aucun texte en vigueur. C’est une convention usée dans le monde hippique par laquelle le propriétaire confie la carrière de courses de son cheval à un locataire qui assurera l’entretien, l’entraînement et la participation aux épreuves de compétition ce, en contrepartie d’un partage de gains.
Selon l’article 17 du code des courses, elle fait l’objet d’une déclaration de location auprès de la SECF (Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français) écrite et signée des intéressés conformément au modèle établi à cet effet devant mentionner la durée de la location consentie, la désignation du locataire dirigeant, ayant seul, parmi les locataires, pouvoir d’engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées et les conditions financières de la location, et qui doit préciser notamment le pourcentage revenant à chacun des locataires du cheval.
Après avoir relevé que les parties s’accordaient sur le fait que les quatre chevaux avaient été confiés à leur entraîneur, du moins pour partie, dans le cadre de contrats de carrière de course, le tribunal a considéré, en l’absence de production de l’ensemble des contrats évoqués et de justification de dispositions spécifiques permettant de clarifier les distinctions alléguées par les parties, et au regard de leurs divergences sur l’appellation à retenir pour chacun d’entre eux, que l’ensemble des relations contractuelles entre MM. [C] et [U] concernant les chevaux devait être envisagé sous le régime du contrat de location de carrière de course et, par voie de conséquence, soumis au régime juridique du louage de choses défini à l’article 1709 du code civil.
En cause d’appel, les parties ne produisent aucun nouvel élément permettant de qualifier autrement les conventions passées alors que, sans critiquer le jugement sur ce point, elles s’accordent sur le fait que M. [C] et M. [U] étaient liés par un contrat de location de carrière de course pour chacun des quatre chevaux Utah du Mont, Vaquero du Mont, Ancolie du Mont et Bardane du Mont, c’est à dire par une convention par laquelle le premier avait confié la carrière de course des équidés au second moyennant en contrepartie un partage des gains, et sur le régime juridique du louage de choses applicable pour chacun des animaux.
Si M. [C] indique que la seule divergence entre les parties, porte sur la nature exclusive (contrat de carrière de course pur et simple) ou mixte du contrat (contrat de location de carrière de course et contrat d’entraînement), il admet le caractère non déterminant de cette distinction dans la mesure où M. [U] était tenu aux mêmes obligations quel que soit le type de contrat concerné.
En tout état de cause, il n’est pas sollicité expressément de la cour une autre qualification des conventions passées et donc du régime juridique applicable que celle opérée par le premier juge.
Il est aussi admis par les parties, que dans le cadre des contrats de location de carrière de course conclus entre elles, M. [U] était tenu à une obligation d’entretien (comprenant l’alimentation adaptée, l’hébergement, les soins vétérinaires, la ferrure), de surveillance et de sécurité du cheval loué, d’une obligation d’information et de conseil, ainsi qu’à une obligation d’entraînement, lequel doit être raisonnable et adapté à l’état du cheval.
Par ailleurs, en application de l’article 1732 du même code, le locataire est tenu, dans le cadre du contrat de location de carrière de course, des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu sans sa faute.
Toutefois, il est constant qu’en raison des risques inhérents au comportement d’un cheval de compétition le contrat ayant pour objet la location de la carrière de course de cet animal ne comporte, quant à la sécurité de celui-ci, qu’une obligation de moyens.
Il s’en déduit que M. [U] était tenu à une obligation renforcée de moyen en cas de perte ou d’atteinte à l’intégrité corporelle des équidés, sauf à établir que le décès ou les blessures sont survenus durant la phase d’entraînement ou de course en raison des risques inhérents au comportement d’un cheval de compétition, le loueur, dans ce dernier cas, devant rapporter la preuve d’une faute de l’entraîneur tenu alors à une simple obligation de moyen.
Le tribunal a précisé qu’au regard des problématiques spécifiques à l’entraînement d’un cheval de compétition, comme en l’espèce des chevaux trotteurs, et en l’absence de dispositions particulières, il devait être considéré que pèse sur l’entraîneur une obligation de moyens imposant pour le loueur de démontrer une faute commise par le locataire pour les dommages survenus en cours de phase d’entraînement.
Cependant, les objectifs de performance inhérents au contrat de location de carrière de courses, conduisant à soumettre les chevaux trotteurs à des conditions d’entraînement particulièrement exigeantes, caractérisées par un rythme soutenu voire intensif, ne sauraient dispenser le locataire-entraîneur d’adapter ses conditions d’entraînement à l’état de santé de l’animal et, en tout cas, de veiller à ce que celui-ci bénéficie des contrôles et soins nécessaires en cas de survenue de lésions, obligation dont il lui incombe de prouver le respect.
— Sur la responsabilité de M. [U] :
En application de l’article 1147 ancien du code civil alors applicable aux cas contrats en litige conclus antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait mauvaise foi de sa part.
Mmes [U] critiquent le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité du locataire-entraîneur en raison d’un défaut de soins et de l’inadéquation de l’entraînement avec l’état de santé des trois chevaux Utah, Ancolie et Vaquero du Mont, M. [C] sollicitant l’infirmation de la décision ayant mis hors de cause M. [U] concernant la jument Bardane du Mont.
La cour, comme le tribunal y a procédé, réexaminera le cas de chacun des chevaux pour lesquels des manquements d'[K] [U] à ses obligations sont invoqués au soutien des demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C].
— Sur la jument Utah du Mont :
Il ressort de la note aux parties n°1 établie par le docteur [M] et du rapport d’expertise définitif de M. [I] que cette jument, née en 2008, a été euthanasiée le 30 août 2014 en raison d’un décubitus prolongé avec fractures du bassin. Son autopsie a révélé la présence de nombreuses fractures du bassin ainsi que des lésions sévères du boulet postérieur droit alors que :
— après les courses du printemps 2013 et période de repos de trois mois, l’animal avait subi un contrôle échographique du 14 décembre 2013 d’une lésion de la branche latérale du ligament suspenseur du boulet droit ;
— les résultats sportifs de l’équidé révèlent qu’il a réalisé 11 courses en 2013 et a couru le 29 mars 2014 ;
— le 9 avril 2014, une entorse sévère du boulet postérieur droit avec lésions ligamentaires a été diagnostiquée par le docteur [R], avec réexamen prévu un mois plus tard ;
— avant sa reprise d’entraînement, [K] [U] n’a pas procédé au contrôle pourtant préconisé par le vétérinaire, alors que la jument a été entraînée, selon ses dires, à tout le moins courant août 2014 jusqu’à la veille de son décès ;
— le travail avec une douleur au boulet postérieur est source de dorsalgies fréquentes prédisposant aux fractures décrites, sources du décès quatre mois plus tard ;
— la gestion de l’entraînement a été négligente selon l’expert ;
— M. [C] a appris le décès d’Utah 40 jours plus tard.
Il en résulte que contrairement aux affirmations des ayants droit d'[K] [U], le décès d’Utah est en lien avec les fractures constatées à l’autopsie alors que le travail avec douleur au boulet postérieur est source de dorsalgies fréquentes prédisposant aux fractures décrites 'sources du décès’ et que M. [U] a repris l’entraînement de l’équidé sans procéder au contrôle vétérinaire pourtant préconisé.
En conséquence, le tribunal a exactement considéré, au vu des conclusions expertales corroborées par les constations médico-légales expressément rappelées dans sa motivation adoptée par la cour, que la mort de l’animal avait pour origine la négligence de M. [U] dans le soin et le suivi médical de l’équidé et l’inadéquation de la poursuite de l’entraînement avec son état de santé de sorte que sa responsabilité devait être retenue en lien avec les préjudices subis par M. [C].
Il n’est pas rapporté la preuve que le décès serait dû à une cause extérieure, liée notamment à une fragilité constitutionnelle de l’animal ou à un comportement inhérent à celui-ci alors qu’il n’est pas justifié d’un entraînement adapté à l’état de santé de l’animal ni du respect de l’obligation de soins au regard de l’absence de visite de contrôle préconisée par le vétérinaire avant la reprise de l’entraînement.
De surcroît, il convient d’y ajouter le manquement de M. [U] à son obligation d’information alors qu’il n’est pas contesté que le propriétaire a appris le décès de la jument 40 jours après sa survenance.
— Sur le cheval Vaquero du Mont :
Il ressort des éléments du dossier que :
— le cheval a souffert de lésions tendineuses et articulaires multiples (conclusions du rapport d’expertise) ;
— le bilan de l’examen vétérinaire du docteur [Y] réalisé à l’initiative de M. [C] le 2 janvier 2014 a mis en évidence 'une tendinopathie chronique du corps et de branche latérale du ligament suspenseur du boulet post gauche associée à une fracture du tiers distal de l’os métatarsal IV, une desmite plus récente sur letiers proximal de la branche médiale du LSB [ligament suspenseur du boulet] post gauche. Le pronostic est réservé'. Il est préconisé outre une intervention chirurgicale, 'une période de repos jusqu’au début de la saison de monte, et la reprise de l’entraînement pour l’hiver prochain, un programme de travail léger d’entretien pouvant être mis en place pendant la période de monte’ (compte-rendu du docteur [H] pièce 3 de M. [C]) ;
— le cheval a été opéré du suspenseur et des métatarsiens en juillet 2014 après la période de monte et sera requalifié le 15 mars 2016 mais recourt boiteux ; le cheval sera de nouveau opéré à la clinique du Livet le 28 octobre 2016 avec une arthroscopie du boulet PG ce, à l’initiative de M. [J] à qui M. [U] avait cédé ses parts ;
— l’expert conclut que ' la gestion a été longue et son propriétaire majoritaire actuel a eu raison d’insister au vu des résultats en course à ce jour. Les soins apportés par cette clinique ont porté leurs fruits'.
Il sera ajouté que dans ses conclusions provisoires, le docteur [M], initialement désigné, reprenant l’ensemble des lésions 'similaires’ subies par chaque animal dont 'la tendinopathie chronique du corps et de branche latérale du ligament suspenseur du boulet post gauche associée à une fracture du tiers distal de l’os métatarsal IV, une desmite plus récente sur letiers proximal de la branche médiale du LSB’ de Vaquero a considéré que ces lésions étaient de nature à remettre en cause les techniques d’entraînement, précisant que les tendinites et desmites de l’appareil suspenseur du boulet étaient liées à l’intensité du travail.
Il est manifeste que le cheval a couru et que les entraînements se sont poursuivis alors que celui-ci souffrait de multiples lésions.
Il a été rappelé que le locataire devait répondre des blessures survenues pendant sa jouissance, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute, ce qui, en l’espèce, n’est nullement établi. Au contraire, l’expert, après avoir procédé à son examen, a souligné que le cheval était dur à la douleur et résistant physiquement, 'faits qui contredisaient les allusions de M. [U] sur une éventuelle fragilité constitutionnelle de l’animal'.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les multiples lésions présentées par Vaquero du Mont et survenues pendant la période de location auprès de M. [U], sont imputables à ses méthodes d’entraînement, lequel s’est poursuivi alors que l’animal souffrait de fractures ainsi que l’a révélé l’examen vétérinaire réalisé le 2 janvier 2014 à la seule initiative de M. [C] ayant observé que le postérieur gauche était bandé ce, sans que le locataire ne l’ait informé de ses difficultés.
Ces éléments mettant en exergue une faute de M. [U] tenant à ses méthodes d’entraînement, à sa négligence, ainsi qu’à des manquements à son devoir d’information. Dès lors, sa responsabilité doit être engagée.
— Sur la jument Bardane :
M. [I] conclut s’agissant de cet équidé :
'Bardane aurait souffert d’un stress fracture du bassin, dont le diagnostic reste incertain et la jument a été réformée à 4 ans et a pouliné de deux poulains. Ces stress fractures du bassin sont classiques chez le cheval de course, liées à la charge d’entraînement sur un squelette surmené, s’adaptant mal aux contraintes de cet entraînement. Le repos est nécessaire et souvent suffisant, un os mettant 4 mois à cicatriser. (…) L’incertitude du diagnostic, les avis vétérinaires étant divergents, rend la recherche de responsabilité impossible à mon avis. Les soins apportés par les différents vétérinaires n’ont donné aucun résultat. L’absence de consultation vétérinaire lors de l’entraînement chez M. [U] est cependant dommageable.'
Au vu de ces éléments, et en particulier de l’incertitude du diagnostic relevée par l’expert, le tribunal a écarté avec raison la responsabilité de M. [U].
Au surplus, il n’est pas établi qu’une consultation vétérinaire que M. [C] reproche à M. [U] de ne pas avoir effectuée, aurait permis de diagnostiquer la fracture stress, à supposer celle-ci alors existante, laquelle n’a pas été vue lors de l’examen au Cirale (centre d’imagerie et de recherche sur les affectations locomotrices équines de l’école nationale vétérinaire d'[Localité 5]).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] 'hors de cause s’agissant des préjudices subis par Bardane du Mont et a rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre'.
— Sur la jument Ancolie du Mont :
L’expert a conclu que :
— Ancolie a souffert d’une desmite du ligament suspenseur du boulet postérieur gauche avec fractures des métatarsiens rudimentaires ; ce diagnostic a été posé par le docteur [R] le 23 octobre 2013 à l’initiative de M. [C] qui, lors d’un passage, avait remarqué que la bête portait un bandage autour du boulet PG et que le boulet semblait élargi ;
— la jument avait travaillé jusqu’à la veille de cet examen médical ;
— l’équidé a été opéré le 10 décembre 2013 et le contrat de location rompu unilatéralement le 10 février 2014 ;
— ces fractures sont la conséquence d’une évolution chronique mal gérée de la desmite (tendinite des suspenseurs) ;
— le suivi de cette pathologie, fréquente chez le trotteur est totalement insuffisant, M. [U] ayant fait confiance un peu naïvement à M. [X] ; son activité a pu être source de négligence et de perte de chance dans la gestion de la desmite d’Ancolie par son entraîneur et détenteur M. [U] ;
— les desmites du suspenseur sont une cause majeure de réforme chez le trotteur même si une gestion attentive permet une poursuite de carrière après des soins et un repos adaptés ;
— en l’occurrence, la jument a été réformée et remise à la production ; nonobstant son bon état général lors de son examen, elle est toujours boiteuse.
Il sera ajouté que M. [U], questionné par le docteur [M] initialement désigné, sur le point de savoir si l’animal aurait pu subir un surentraînement, a répondu par l’affirmative en ajoutant 'qu’on est toujours sur le fil du rasoir'. Les attestations de ses anciens salariés corroborent un entraînement régulier d’Ancolie en août, septembre et octobre 2013 alors que 'la jument souffrait énormément du boulet, canon postérieur gauche', et que 'le membre était très enflé et douloureux (impossible de ne pas le voir)' (cf pièces 35, 34 et 36).
Il ressort de ces éléments que M. [U] n’a pas procédé au suivi vétérinaire imposé par l’état de santé de l’équidé, nonobstant sa prise en charge financière de l’opération du 10 décembre 2013 dont il n’est nullement à l’initiative, alors que la pose de bandages, insuffisante, ou le recours à M. [X] se disant psychomotricien spécialisé dans les chevaux, ne pouvait en aucun cas suppléer àl’examen, le diagnostic et les soins apportés par un vétérinaire aux compétences avérées. Au contraire, il apparaît que de son propre aveu, M. [U] a poursuivi les entraînements, jusqu’à la veille de l’examen du 23 octobre 2013 suscité par M. [C]. Ces manquements ont causé une aggravation de l’état de santé de l’animal à l’origine de la réforme d’Ancolie.
Les manquements de M. [U] a son obligation d’entraîner la jument dans des conditions adaptées à son état de santé, comme à celles de surveillance et de sécurité, et d’information du propriétaire sont caractérisés.
Le tribunal a en conséquence exactement considéré que les fautes commises par [K] [U] en lien direct avec les préjudices subis engageaient sa responsabilité.
— Sur la réparation des préjudices :
Au regard des manquements caractérisés concernant les chevaux Utah, Vaquero et Ancolie Du Mont, Mmes [U], en leur qualité d’ayants droit d’ [K] [U], seront tenues in solidum à la réparation des préjudices subis par M. [C], sollicitée au titre de la dépréciation du cheptel, la perte de chance de gains et le préjudice moral.
— Sur la dépréciation du cheptel :
Le tribunal a fait droit aux demandes d’indemnisation présentées par M. [C] au titre de la perte de valeur vénale subie pour chacun des trois chevaux à partir d’une estimation réalisée par la société Arqana Trot.
Mmes [U], ès qualités, reprennent en cause d’appel les moyens déjà opposés et rejetés par le premier juge, considérant qu’en cas de dépréciation du cheval au cours de sa carrière, le préjudice du propriétaire est limité à la seule perte de chance de gains, étant précisé que la valeur vénale du cheval en fin de carrière est nécessairement dépréciée par rapport à celle du cheval au fait de ses performances.
Elles estiment qu’en tout état de cause, le tribunal ne pouvait pas se fonder sur la seule évaluation non contradictoire délivrée par la société de vente Arqana, laquelle n’a pas tenu compte des problèmes physiques des chevaux que l’organisme n’a pas examinés, ni de leur état de santé ni même des contrats de location de carrière de course liant les parties et rendant impossible toute vente avant la fin de leur carrière de course. Elles précisent à cet égard que M. [C] ne pouvait plus disposer librement de ses chevaux pour les vendre alors qu’ils faisaient l’objet d’un contrat de carrière de course et que l’objet d’un tel contrat n’est pas de valoriser des chevaux pour les vendre mais pour obtenir le plus de gains possible.
Sur ce,
La mission de l’expert judiciaire ne comprenait pas l’évaluation des préjudices subis par M. [C]. M. [U] s’est opposé à la demande de M. [C] d’une extension amiable de la dite mission sans que ce dernier, toutefois, ne saisisse de nouveau le juge des référés d’une demande
d’extension.
Il reste que M. [C] produit une estimation de la société de vente aux enchères Arqana Trot dont la réputation quant à la qualité des évaluations n’est pas remise en cause, régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Il doit être précisé que pour procéder à l’estimation de la 'valeur commerciale’ des chevaux, la société Arqana a indiqué avoir étudié la situation de chaque cheval concerné en examinant ses origines, le cursus sportif de ses ascendants ainsi que les performances sportives des trotteurs présentés, éléments objectifs au demeurant mentionnés par l’expert dans son rapport et non remis en cause par les appelantes. La société Arqana indique dans son évaluation que dans un second temps, elle s’est fondée, autant qu’il est possible, sur des chevaux 'référents’ ayant 'le plus de points communs avec le sujet étudié’ et 'passé sous le feu des enchères’ dans un temps proche des deux dates d’évaluation sollicitées par M. [C]. Les 'chevaux référents’ ainsi retenus ne sont pas critiqués.
Il est précisé que l’estimation a été faite à deux dates soit, à une première date où chaque équidé présentait une valeur en tant que cheval de courses, puis à une seconde, après dépréciation tenant à l’interruption définitive de la carrière (Ancolie du Mont), ou à la suspension de ladite carrière (Vaquero du Mont), ou enfin à l’enthanasie de l’animal (Utah du Mont).
Il s’en déduit que l’estimation communiquée par M. [C], corroborée, pour certaines données ayant servi de base à l’évaluation, par des éléments révélés dans le rapport d’expertise judiciaire, doit être prise en considération par la cour pour déterminer le cas échéant le préjudice subi à ce titre et déterminer le montant de l’indemnisation due au propriétaire, étant observé qu’il n’est pas produit d’estimations par la partie adverse.
Par ailleurs, le tribunal a considéré à raison que l’argument selon lequel les locations de chevaux seraient de nature à déprécier la valeur n’était pas étayé alors qu’en tout état de cause, dans l’absolu, le contrat de location de carrière de course ne portait aucunement atteinte au droit du propriétaire de vendre l’animal et que celui-ci pouvait être résilié en tout état de cause au moment de sa mise en vente.
Enfin, si les appelantes font valoir que l’estimation de la société Arqana ne tenait pas compte de l’état de santé des chevaux, il s’avère qu’elles ne font pas état d’autres éléments médicaux susceptibles d’affecter la valeur retenue que ceux dénoncés à l’occasion du présent litige et susceptibles d’être à l’origine de la dépréciation dont il est sollicité l’indemnisation.
Il reste que l’existence et l’importance du préjudice allégué doivent être examinées pour chacun des chevaux pour lesquels la responsabilité de M. [U] a été retenue en tenant compte du devenir de chaque équidé et de la persistance d’un préjudice actuel et certain en lien direct avec les manquements caractérisés.
*Pour Utah du Mont (née en 2008) :
L’étude confiée à la société Arqana Trot l’a conduite à retenir une valeur commerciale de la jument de 30 000 euros au 31 décembre 2013 compte tenu de ses origines et de ses résultats en compétition, étant précisé qu’elle avait rapporté 55000 euros de gains environ durant sa carrière. Titulaire de deux records au monté et à l’attelé, elle a été considérée par la société Arqana, comme 'une jument utile’ constituant 'une bonne valeur, douée dans les deux spécialités du trot'.
La cour approuvera le tribunal en ce que, au regard du décès de la jument en août 2014 dont le lien avec les manquements de soins de M. [U] a été retenu, il a indemnisé M. [C] pour la perte de l’animal subie à un montant équivalent à sa valeur commerciale de 30 000 euros.
* Pour Vaquero du Mont (né en 2009):
Il est constant que :
— ce cheval faisait l’objet en sus du contrat de location de carrière de course, d’un contrat d’association, dont il résulte qu’il était la propriété de M. [C] pour 33%, de M. [U] pour 34% et de M. [J] pour 33% ;
— qualifié le 26 mai 2011, il a accumulé 380 000 euros de gains environ jusqu’au 30 décembre 2013 ;
— sa carrière de course a été suspendue entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 ;
— M. [U] a revendu ses parts à M. [J] pour l’euro symbolique ;
— loué à un nouvel entraîneur, il sera requalifié à compter le 15 mars 2016 et, après une opération à la clinique du Livet le 28 octobre 2016 (arthroscopie du boulet PG), il a 'repris', à compter de sa réapparition en compétition, plus de 110 000 euros au jour du rapport d’expertise (29 novembre 2018), soit 503 630 euros au total à 9 ans ;
— M. [C] a lui-même revendu ses parts (33%) à M. [J] le 21 novembre 2019 moyennant la somme de 7500 euros HT, soit 8250 euros TTC.
La société Arqana Trot a estimé la valeur commerciale de Vaquero entre 300 000 et 400 000 euros (valeur moyenne de 350 000 euros) au 31 décembre 2013 et à 52 000 euros au 1er juillet 2015, de sorte que le tribunal a retenu une dépréciation de 298 000 euros à laquelle il a appliqué le pourcentage correspondant aux parts de M. [C] (33%) pour, après déduction du prix de vente de 7500 euros (HT) à M. [J], fixer à 90 840 euros le montant de la dépréciation dont M. [C] devait être indemnisé.
L’évaluation du 1er juillet 2015 a été réalisée à une date de suspension de la carrière de l’animal qui n’était plus qualifié. Il reste que Vaquero a par la suite poursuivi sa carrière, que la dépréciation de l’animal au 1er juillet 2015 n’a pas été définitive et que M. [C] n’a pas manifesté une quelconque intention de vendre l’animal à cette date choisissant d’en demeurer propriétaire, ce qui lui a permis de pouvoir continuer à percevoir les bénéfices de saillies et de gains sportifs jusqu’à la cession de parts en 2019, soit en fin de carrière de course de l’animal, de sorte que seule la perte de chance de gains subie durant la période de 18 mois pendant laquelle l’équidé a été soigné et sa carrière suspendue constitue un préjudice indemnisable.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] une somme de 90 840 euros au titre de la dépréciation du cheval Vaquero.
— Pour Ancolie du Mont (née en 2010) :
Qualifiée le 26 octobre 2012 par M. [U], la société Arqana a estimé la valeur commerciale de l’animal à cette date à un montant de 50 000 euros, et à celui de 17500 au 31 décembre 2013 'au regard de sa valeur résiduelle poulinière au tout début de sa carrière et compte tenu de la qualité de production de sa mère'.
De fait, il est constant qu’après son opération le 10 décembre 2013, et examen au Cirale, la jument a été réformée et mise à la reproduction.
Compte tenu de la réforme imposée à l’animal considérée imputable à M. [U], il doit être retenu que M. [C] a subi un préjudice résultant de la dépréciation de l’équidé dont la carrière a été arrêtée ensuite des manquements du locataire-entraîneur, préjudice justement estimé par le tribunal à la somme de 32 500 euros (soit 50 000 euros valeur au – 17500 euros).
En définitive, le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice que la cour fixe à la somme totale de 62 500 euros.
— Sur la perte de chance de gains :
Mmes [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], critiquent les montants retenus par le tribunal considérant que l’évaluation de ce préjudice est artificielle et approximative et ne repose sur aucune étude fondée voire comparative ou contradictoire.
M. [C] réplique que l’estimation proposée et retenue par le tribunal, réalisée par référencement à d’autres chevaux ayant couru et ayant été battus par chaque cheval, est une méthode connue et classique, systématiquement utilisée par les experts et les juridictions ayant eu à évaluer ce type de préjudice.
Sur ce,
*Pour Utah du Mont :
M. [C] a été indemnisé au titre de la perte de valeur vénale du cheval Utah du Mont à un montant équivalent à la valeur commerciale de l’animal au 31 décembre 2013, montant qu’il aurait pu obtenir s’il avait vendu l’équidé à cette date alors que celui-ci avait obtenu 55 040 euros de gains.
Il sollicite une somme de 17 722,90 euros à partir d’une base constituée des gains des chevaux battus par Utah et qui ont ensuite été victorieux sur une période comprise entre le 18 septembre 2011 et le 20 avril 2013, correspondant à une moyenne de gains de 165 809 euros par cheval, soit déduction faite des 55 040 euros, la somme de 110 169 euros. Après avoir appliqué le pourcentage de gains revenant au loueur fixé conventionnellement à 20% et appliqué une perte de chance de 50%, le tribunal a fait droit à la demande de M. [C] correspondant à 11 076,90 euros au titre de la perte de chance de gains stricto sensu et de 6 646 euros au titre de la perte de chance de prime à l’éleveur.
Néanmoins, il n’est pas établi au vu des éléments d’expertise que la survenue des lésions dont l’animal a souffert soient antérieures au printemps 2013 alors qu’en tout état de cause, l’expert a précisé qu’il lui était impossible de déterminer si l’animal 'aurait fait mieux dans sa carrière avec une gestion vétérinaire adaptée'.
Dès lors, il doit être considéré que le préjudice allégué par M. [U] est hypothétique et les éléments communiqués par celui-ci ne permettent pas son évaluation pour la période comprise entre le printemps 2013 et date de son décès.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de M. [C] concernant la perte de chances de gains sportifs sera en conséquence rejetée concernant le cheval Utah du Mont.
*Pour Ancolie du Mont :
M. [C] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 8 649 euros au titre de la perte de gains stricto sensu et celle de 2075,76 euros au titre de la perte de prime à l’éleveur, le tribunal ayant retenu la méthode utilisée par M. [C] consistant à déterminer la perte de gains par comparaison avec la moyenne des gains obtenus par les descendants de sa mère soit un montant total de 69 192 euros, et appliqué à la perte de chance un pourcentage de 25% après avoir relevé que trois des chevaux référents n’avaient obtenu aucun gain de courses et d’autres des gains très faibles.
M. [C] a déjà été indemnisé par l’allocation d’une somme de 35 500 euros, au titre de la dépréciation de la valeur commerciale d’Ancolie du Mont évaluée au 31 décembre 2013 par comparaison à sa valeur au 26 octobre 2012, date de sa qualification, ce qui revient à allouer à M. [C] la valeur de la jument s’il l’avait revendue dès sa qualification.
Dès lors, M. [C] ne peut se prévaloir d’une perte de chance de gains, laquelle a été évaluée non pas sur la seule période de location mais sur la carrière entière des frères et soeurs de la jument.
Il doit être relevé que la société Arqana a mentionné dans son étude, que lors des ventes d’automne de [Localité 7], une pouliche issue du même père qu’Ancolie du Mont a été vendue à 27000 euros, Arqana ayant retenu la valeur de 50 000 euros au regard de la production de leur mère respective et la qualité du croisement ayant donné naissance à une autre pouliche adjugée à 80 000 euros yearling en 2011.
La jument n’a jamais couru après sa qualification, elle a été réformée et poursuit une activité de poulinière. Il doit être relevé le caractère très inégal des chevaux de référence, certains n’ayant obtenu aucun gains, à l’image de la disparité des prix de vente aux enchères rappelés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 10 724,76 euros de ce chef et M. [C] sera débouté de sa demande.
*Pour Vaquero du Mont :
M. [C] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 15 674,49 euros au titre de la perte de gains stricto sensu et celle de 7 234,38 euros au titre de la perte de prime à l’éleveur. Le tribunal a retenu la méthode utilisée par M. [C] consistant à déterminer la perte de gains par comparaison avec la moyenne des gains obtenus par les chevaux ayant couru et ayant été battus par Vaquero sur la période d’interruption de carrière de l’équidé (120 573 euros), puis a rapporté ce montant au pourcentage revenant au propriétaire (26%) et appliqué une minoration de 50% au titre de la perte de chance.
De fait, M. [C] doit être indemnisé au titre de la perte de chance de gains correspondant à la période de suspension de sa carrière comprise entre le 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015 alors que l’arrêt provisoire de sa carrière est en lien avec les lésions dont l’animal a été affecté et pour lesquelles il n’a pas été soigné malgré la poursuite de ses entraînements.
Il est constant que Vaquero avait rapporté 381 610 euros de gains au 31 décembre 2013 et rapportera115 000 euros sur environ 18 mois postérieurement au 30 juin 2015, et le panel de référence produit par M. [C] fait état d’un montant moyen de 120 573 euros pour des chevaux ayant été battus par Vaquero et ayant poursuivi leur carrière.
En cause d’appel M. [C] ne conteste pas le pourcentage de 50% appliqué à la perte de chance, de sorte que, dans les limites de la demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice subi au titre de la perte de chance de gains à la somme totale de 22 908,87 euros.
— Sur le préjudice moral :
Mmes [U], ès qualités, considèrent que faute pour M. [C] de rapporter la preuve de sa présence et de son implication sur le terrain, alors que celui-ci avait confié à M. [U] 11 chevaux dont 4 ont fait l’objet de reproches sans que le propriétaire ait cherché à lui retirer les chevaux plus tôt, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral évalué à la somme de 5000 euros.
M. [C] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en prenant connaissance que ses chevaux avaient été soumis à des conditions d’entraînement inadmissibles et sans soins vétérinaires alors qu’ils étaient atteints de fractures et tendinites.
Sur ce,
Le tribunal a exactement retenu la réalité du préjudice moral allégué par M. [C] tenant à sa conscience de la souffrance des chevaux dont l’un a dû être enthanasié, et à l’attitude de M. [U] ayant tenu à l’écart le propriétaire, manquant en cela à son obligation d’information en omettant en particulier de lui signaler la mort de l’un d’entre eux.
Il sera ajouté que la consultation des vétérinaires initiée par M. [C], est à l’origine de la découverte des lésions dont Ancolie et Vaquero étaient atteints et atteste de l’attention portée par le propriétaire à la santé des animaux, au contraire de M. [U].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis par M. [C], somme au paiement de laquelle seront tenues in solidum les ayants droit d'[K] [U].
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [C] et de condamner in solidum Mmes [U], ès qualités, au paiement de la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
Mmes [U], ès qualités, parties perdantes même partiellement, doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit Mmes [Z] [N] veuve [U] et [P] [U] en leur intervention en qualités d’ayants droit d'[K] [U] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [U] à payer à M. [B] [C] la somme de 153 340 euros au titre de la dépréciation des chevaux Utah du Mont, Vaquero du Mont et Ancolie du Mont et la somme de 51 356,53 euros au titre de sa perte de gains ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mmes [Z] [N] veuve [U] et [P] [U] sont tenues in solidum au paiement des sommes auxquelles M. [K] [U] a été condamné en vertu des dispositions du jugement du 7 avril 2022 confirmées par la cour, et les y condamne en tant que de besoin ;
— Fixe le préjudice subi au titre de la dépréciation des juments Utah du Mont et Ancolie du Mont à la somme de 62 500 euros ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [C] au titre de la dépréciation du cheval Vaquero ;
— Fixe le préjudice subi au titre de la perte de gains du cheval Vaquero à la somme de 22 908,87 euros ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [C] au titre de la perte de gains pour les juments Utah du Mont et Ancolie du Mont ;
Condamne in solidum Mmes [Z] [N] veuve [U] et [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d’ [K] [U], à payer à M. [B] [C] la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation des juments Utah du Mont et Ancolie du Mont ;
Condamne in solidum Mmes [Z] [N] veuve [U] et [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], à payer à M. [C] la somme de 22 908,87 euros au titre de la perte de gains pour le cheval Vaquero du Mont ;
Condamne in solidum Mmes [Z] [N] veuve [U] et [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], à payer à M. [C] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mmes [Z] [N] veuve [U] et [P] [U], en leur qualité d’ayants droit d'[K] [U], aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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