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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 mars 2026, n° 25/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2018, N° 15/13687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03641
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSW3
Société MACIF
C/
,
[M], [T]
,
[R], [Q] épouse, [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès STALLA
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13687.
APPELANTE
Société MACIF
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur, [M], [T] Agissant tant en son nom personnel qu’aux droits de Madame, [A], [T] décédée le, [Date décès 1] 2016
décédé le 15/06/2022
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame, [R], [Q] épouse, [H] Agissant tant en son nom personnel qu’aux droits de Madame, [A], [T], décédée le, [Date décès 1] 2016, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame, [R] GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame, [T] ont acquis une maison d’habitation sise, [Adresse 4], assurée auprès de la MACIF.
Après la parution de l’arrêté catastrophe naturelle publié le 20 février 2008, les époux, [T] ont déclaré, le 28 février 2008, un sinistre à leur assureur en visant des fissures multiples.
Ils ont perçu une aide financière de 8000€ en 2011 et Monsieur, [W], du Cabinet GAB ROBINS, est intervenu en qualité d’expert missionné par la MACIF. Une mission d’étude géologique a été confiée à GIA qui a rendu un rapport le 6 août 2009.
Suivant courrier du 4 novembre 2009, la MACIF a rejeté toute garantie.
Le 20 septembre 2011, Monsieur et Madame, [T] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 novembre 2011, a désigné Monsieur, [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 25 novembre 2013.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2015, Madame, [A], [T] et Monsieur, [M], [T] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE aux fins d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Madame, [A], [T] est décédée le, [Date décès 1] 2016.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE :
RECOIT l’intervention volontaire de Madame, [R], [Q] épouse, [H] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à payer, sous réserve d’application de la franchise de 1.520€ et des plafonds de garantie contractuels, à Monsieur, [M], [T] et Madame, [R], [Q] épouse, [H] la somme de la somme de 239 101,30€ TTC au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, des travaux d’embellissements, de l’assurance dommages ouvrage, des honoraires de maitrise d''uvre, du BET dimensionnement des ouvrages et du bureau de contrôle, du préjudice de jouissance et des frais de déplacement des objets mobiliers,
DIT que la somme de 223 600€ TTC retenue au titre des travaux sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 25 novembre 2013 et la date de la présente décision, somme qui portera ensuite intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur, [T] et Madame, [H] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à payer, à Monsieur, [M], [T] et Madame, [R], [Q] épouse, [H] la somme de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître, [F], [K] à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 novembre 2018, la SAMCV MACIF a formé appel de cette décision à l’encontre de, [M], [T] et de, [R], [Q] ép., [H] en ce qu’elle :
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à payer, sous réserve d’application de la franchise de 1520 € et des plafonds de garantie contractuels, à Monsieur, [M], [T] et Madame, [R], [Q] épouse, [H] la somme de la somme de 239 101,30€ TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, des travaux d’embellissements, de l’assurance dommages ouvrage, des honoraires de maîtrise d’oeuvre, du BET dimensionnement des ouvrages et du bureau de contrôle, du préjudice de jouissance et des frais de déplacement des objets mobiliers ;
DIT que la somme de 223 600€ TTC retenue au titre des travaux sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 25 novembre 2013 et la date de la présente décision, somme qui portera ensuite intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE à payer, à Monsieur, [M], [T] et Madame, [R], [Q] épouse, [H] la somme de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
***
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE :
Vu le décès de Monsieur, [M], [T] intervenu le 15/06/2022,
Vu les articles 370 et 381 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
PRONONCE la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/18196
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 1er décembre 2024 Monsieur, [X], [T], Monsieur, [L], [T], Monsieur, [B], [T], venant aux droits de, [M], [T], intervenant volontairement et Madame, [R], [Q] épouse, [H], venant aux droits de, [A], [T] et de, [M], [T], décédé le, [Date décès 2] 2022 demandent à la Cour de :
Vus les articles L 125-1 et suivants du Code des assurances ;
Vus les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu l’article 564 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2013 ;
Vu les pièces ;
Vu le Jugement du 20 septembre 2018 ;
— DÉCLARER IRRECEVABLE et à tout le moins INFONDÉ le moyen de nullité du rapport d’expertise soulevé nouvellement par la MACIF en cause d’appel ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la MACIF de son moyen de nullité du rapport d’expertise ;
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Limité la somme totale allouée au titre des préjudices subis et des coûts induits par les désordres ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 26.400,00 € TTC au titre des préjudices subis et des coûts induits par les désordres en sus de la somme de 223.600,00 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise, tel que retenu par l’Expert judiciaire et le jugement de première instance ;
— CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions en réinscription au rôle notifiées le 4 décembre 2024, la Cie d’assurances MACIF PROVENCE MEDITERRANEE demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes conclusions et l’intention de l’appelante de faire progresser le litige vers sa solution,
Vu l’arrêt interruptif de péremption du 15.12.2022,
Réinscrire au rôle l’ancienne affaire RG 18/18196 sur appel de la décision du 20.09.2018
Vu l’arrêté catastrophe naturelle du 20 février 2008,
Vu l’article L 125-1 alinéa 3 du Code des assurances issu de la loi 82-600 13 juillet 1982 « … Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs » non assurables « ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises… ».
Vu le rapport d’expertise,
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du CPC
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juger que le rapport d’expertise doit émaner d’un expert et de sapiteur impartiaux,
Dire et juger qu’en retenant purement et simplement les rapports, préconisations et chiffrages d’un sapiteur non impartial intervenu précédemment dans les intérêts exclusifs des demandeurs, tout en écartant le rapport technique produit par la Cie MACIF sans désigner un tiers impartial devant des conclusions alors contradictoires, l’expert a entaché de nullité son rapport.
Prononcer en conséquence la nullité du rapport d’expertise.
Vu l’article 246 du CPC,
A défaut de nullité, réformer le jugement en ce qu’il a homologué purement et simplement les conclusions de ce rapport et s’attacher à examiner les éléments versés aux débats pour établir la cause déterminante des dommages.
Dire et juger qu’il ressort des éléments du dossier que les fissures objets de la déclaration de sinistre du 28 février 2008 étaient préexistantes à l’évènement climatique objet de l’arrêté.
Dire et juger que les demandeurs à la première instance connaissaient l’existence de ces fissures et leur cause structurelle pour avoir fait établir dès 2003, 2004 puis en 2006 des devis de réparations structurelles dont devis BFR du 27mars 2006 sur les conseils de la Société ATHIS.
Dire et juger en conséquence que les intimés ne démontrent pas que les désordres constatés par l’expert et déclarés dans leur déclaration de sinistre ont pour cause déterminante l’évènement climatique afférent à l’arrêté du 20 février 2008, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Débouter les consorts, [T] ,/[H] de leurs demandes fins et conclusions.
Dire et juger qu’il appartenait aux demandeurs à la première instance de démontrer qu’ils bénéficiaient d’une garantie étendue aux préjudices immatériels, ce qu’ils ne font pas.
Dire et juger que la garantie CAT NAT ne s’étend pas aux préjudices immatériels et qu’en tout état de cause une franchise de 1 520 euros est applicable au sinistre.
Réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Cie MACIF à réparer les préjudices immatériels.
Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Condamner les intimés à payer à la Cie MACIF obligée d’exposer des frais afin de faire valoir ses droits en justice une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance dont les frais d’expertise judiciaire et d’appel dont distraction au profit de Maître STALLA Agnès, avocat sous son affirmation de droit.
***
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle inscription au rôle sous le numéro RG 25.3641. Elle a fait l’objet d’une clôture à la date du 15 décembre 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Par ses dernières conclusions après protocole d’accord transactionnel notifiée le 15 janvier 2026, la Cie d’assurances MACIF PROVENCE MEDITERRANEE demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes conclusions,
Rabattre l’ordonnance de clôture et recevoir les présentes,
Donner force exécutoire au protocole d’accord signé entre les parties lequel met un terme au litige entre les parties et ce en ce qu’il a notamment prévu que :
1 Madame, [R], [Q] épouse, [H] et Messieurs, [X],, [L] et, [B], [T] se désistent de leur action en indemnisation à l’encontre de la MACIF, cette action étant actuellement pendante devant la Chambre n°1-4 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence sous le RG n°25/03641.
2 Madame, [R], [Q] épouse, [H] et Messieurs, [X],, [L] et, [B], [T] se reconnaissent en conséquence débiteurs de la MACIF à hauteur de la somme de 244.101,30 € payée par elle en exécution provisoire du jugement rendu le 20.09.2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
3 En contrepartie ; ne pouvant actuellement rembourser cette somme de 244.101,30 € reçue en exécution provisoire du jugement rendu le 20.09.2018, pour des raisons bien indépendantes de la volonté des intimés, la MACIF accepte que la somme qui lui est due lui soit rembourser comme il est dit au protocole et ainsi :
Remboursement par les consorts, [Q] épouse, [H] -, [T] à la Cie MACIF de la somme de 244.101,30 € réglée par elle en exécution provisoire du jugement rendu le 20.09.2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille au premier de ces deux évènements soit pour le cas de la vente immobilière par prélèvement sur le prix de vente de la maison sise, [Adresse 5], soit dans les 15 jours de la restitution des fonds détournés par leur précédent Conseil et la société ATHIS.
4 La MACIF accepte le désistement d’action de Madame, [R], [Q] épouse, [H] et Messieurs, [X],, [L] et, [B], [T], et leur désistement de l’instance actuellement pendante devant la Cour, et renonce au paiement des intérêts courus et des frais de prise d’hypothèques judiciaire provisoire.
5 La MACIF sollicite cependant, de pouvoir garantir cette créance par un hypothèque sur le bien sis, [Adresse 5], dont les frais d’inscription seront à la charge des coindivisaires.
Aussi, Madame, [R], [Q] épouse, [H] et Messieurs, [X],, [L] et, [B], [T] acceptent en conséquence de consentir, par les présentes et à leurs frais, hypothèque sur les biens et droits immobiliers dont ils sont coindivisaires, sis, [Adresse 5], cadastrés sur cette Commune Section AB n,°[Cadastre 1], pour la somme de 244.101,30 €.
6 Chacune des parties conservant les frais qu’elle a pu exposer ou à exposer dans le cadre de cette instance, comme de celle ayant fait l’objet d’un retrait de rôle le 03.12.2024, devant le JEX de, [Localité 1] (RG n°23/10803).
Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026 (sous le numéro de procédure initial n°18.18196), Monsieur, [X], [T], Monsieur, [L], [T], Monsieur, [B], [T], venant aux droits de, [M], [T], intervenant volontairement et Madame, [R], [Q] épouse, [H], venant aux droits de, [A], [T] et de, [M], [T], demandent à la Cour de :
— Révoquer l’Ordonnance de clôture afin d’admettre les présentes écritures ;
— Constater l’extinction de l’action en indemnisation engagée par Madame, [R], [Q] épouse, [H] et Messieurs, [X],, [L] et, [B], [T] à l’encontre de la MACIF, en conséquence de leur désistement ;
— Réformer le jugement déféré, en conséquence du désistement d’action des demandeurs au procès ;
— Donner force exécutoire à l’accord transactionnel des parties ;
— Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leur demande, ils exposent être en l’état d’un accord, signé par l’ensemble des parties et en conséquence, se désister de leur action, et demander l’homologation dudit accord par la Cour.
Par ordonnance de la Conseillère de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 21 janvier 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture a été fixée au 21 janvier 2026, date de l’audience de plaidoirie, afin de pouvoir accueillir les dernières écritures des parties en l’état d’un accord en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’homologation de l’accord :
Il ressort des éléments remis à la Cour que Monsieur, [X], [T], né le, [Date naissance 1] 1924, fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire en ce qu’il bénéficie d’une habilitation familiale instaurée pour une durée de 123 mois par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d,'[Localité 2] le 28 mai 2020. L’exemplaire de cette décision, jointe au protocole, est cependant difficilement lisible.
Dans le cadre de cette mesure, la représentation de Monsieur, [X], [T] a été confiée à Messieurs, [B] et, [L], [T] (représentation pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens).
En application de l’article 494-6 du Code civil :
« L’habilitation peut porter sur :
— un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;
— un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte ".
En l’espèce les éléments produits et les termes du protocole dont l’homologation est demandée n’informent pas la Cour sur la portée de cet acte quant aux droits et obligations des parties et notamment s’agissant de Monsieur, [X], [T] alors que cet acte emporte :
— d’une part renonciation aux droits acquis aux termes de la décision frappée d’appel par la MACIF,
— d’autre part, autorisation pour la SAMCV MACIF de prendre une inscription hypothécaire sur le bien dont Monsieur, [X], [T] est propriétaire indivis.
Ces éléments ne permettent pas davantage d’appréhender l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt entre Monsieur, [X], [T] d’une part et ses représentants légaux d’autre part. Par ailleurs, le protocole d’accord ne mentionne pas la mesure de protection dont Monsieur, [T] fait l’objet et sa représentation par Messieurs, [B] et, [L], [T].
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser la nature des droits des parties sur l’objet du protocole (somme versée par la MACIF en exécution de la décision de première instance et bien immobilier). Il convient également d’inviter les parties à conclure sur l’éventuelle nécessité de solliciter une autorisation du juge des tutelles au sens de l’article 494-6 précité quant à l’intérêt pour Monsieur, [X], [T] de renoncer à ses droits acquis aux termes du jugement de première instance et l’éventuel conflit d’intérêt avec ses représentants légaux.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser la nature de leurs droits sur l’objet du protocole (somme versée par la MACIF en exécution de la décision de première instance et bien immobilier) et de conclure sur l’éventuelle nécessité de solliciter une autorisation du juge des tutelles quant à l’intérêt pour Monsieur, [X], [T] de renoncer à ses droits acquis aux termes du jugement de première instance et l’éventuel conflit d’intérêt avec ses représentants légaux ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état ;
RESERVE les dépens dans l’attente de la solution au fond du litige.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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