Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 juillet 2024, N° 2024009648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03352 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLTO
AV
PRESIDENT DU TC D'[Localité 15]
16 juillet 2024 RG :2024009648
[N] [J]
C/
[U]
S.A.S. CAVIAR VOLGA
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Frédéric FRANC
Me Eric FORTUNET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC d'[Localité 15] en date du 16 Juillet 2024, N°2024009648
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [B] [U] épouse [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Louis CAMBRIEL de la SELARL LANDAVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DAX
Représentée par Me Eric FORTUNET, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. CAVIAR VOLGA, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS [Localité 15] n° 552 092 827, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Myriam LAHANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2024 par Monsieur [K] [N] [J] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2024009648 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 4 février 2025 par Monsieur [K] [N] [J], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 28 juillet 2025 par Madame [B] [N] [J], intimée à titre principal et incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 3 septembre 2025 par la SAS Caviar Volga, intimée, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 4 septembre 2025.
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 5 septembre 2025 par Madame [B] [N] [J], intimée à titre principal et incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
Monsieur [E] [N] [J] a constitué la société à responsabilité limitée Capra ayant pour activité principale la vente en gros et détail de produits alimentaires de luxe, notamment le caviar et le saumon. La société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme et a pris le nom de Caviar Volga.
Le capital de la société Caviar Volga est aujourd’hui divisé en 666 actions et réparti entre plusieurs actionnaires.
Monsieur [E] [N] [J] est décédé le [Date décès 5] 1984, laissant pour lui succéder son épouse [L] [C], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leur fils, [H] [N] [J].
Par acte notarié du 31 juillet 1984, Madame [L] [N] [J], bénéficiaire d’une donation entre époux, a opté pour la moitié en pleine propriété de la succession de son défunt mari.
Un acte de partage de la succession de Monsieur [E] [N] [J] a été signé le 18 juillet 1985 aux termes duquel 73 actions de la société Caviar Volga ont été attribuées à Madame [L] [N] [J] et 72 actions à Monsieur [H] [N] [J].
Monsieur [H] [N] [J] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, [B] [U], et son fils, [K] [N] [J], issu d’une première union.
Par acte notarié du 9 août 2019, Madame [B] [N] [J] a opté pour la moitié en pleine propriété de la succession de son époux.
Par acte du 15 février 2024, Madame [B] [N] [J] a fait délivrer à Monsieur [K] [N] [J] une assignation en partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Dax. Dans son exploit introductif d’instance, Madame [B] [N] [J] a indiqué qu’outre les 93 actions de la société Caviar Volga qui étaient détenues par Monsieur [H] [N] [J], le patrimoine à partager comprenait également la moitié indivise de 500 actions de cette même société.
Madame [B] [N] [J] a également sollicité le partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [N] [J].
Par ordonance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a prononcé une disjonction de l’instance et a renvoyé la demande de partage complémentaire de l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [E] [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Madame [L] [N] [J] née [C], mère de Monsieur [H] [N] [J], est décédée le [Date décès 11] 2024, laissant pour lui succéder son petit-fils, Monsieur [K] [N] [J], qu’elle a institué légataire universel.
Au décès de Madame [L] [N] [J] née [C], 472 actions de la société Caviar Volga figuraient sur sa fiche individuelle de tenue de compte d’actionnaire.
Sur la procédure
Par exploit du 14 mai 2024, Madame [B] [N] [J] a fait assigner Monsieur [K] [N] [J] devant le président du tribunal de commerce d’Avignon, statuant en matière de référé, en constat de la régularité de la mise en cause de la société Caviar Volga, ainsi qu’en désignation d’un mandataire pour exercer les droits de vote attachés aux actions de cette société détenues d’une part par Monsieur [H] [N] [J], et d’autre part qui font l’objet d’une instance actuellement pendante, puis aux fins de voir dire que ce mandataire devra agir dans l’intérêt de la société Caviar Volga, que sa mission prendra fin après le partage judiciaire, et enfin de dire que sa rémunération et les frais seront supportés pour moitié par la demanderesse et pour l’autre moitié par Monsieur [K] [N] [J].
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d’Avignon a :
— Désigné la Selarl De [V] Rapt et [X], représentée par Maître [O] [X], demeurant [Adresse 8] à [Localité 15], en qualité de mandataire, avec pour mission de représenter les actionnaires indivisaires, quels que soient les copropriétaires dans l’intérêt de la société Caviar Volga et d’exercer les droits de vote des actionnaires lors des assemblées générales,
— Dit que la durée de la mission prendra fin lorsque les opérations de partage judiciaire seront achevées,
— Dit que la partie la plus diligente aura en charge de saisir le mandataire ainsi désigné,
— Dit que la rémunération et les frais du mandataire seront à la charge de la société Caviar Volga,
— Autorisé d’ores et déjà le mandataire à prélever sur la société Caviar Volga ou toute personne intéressée, la somme de 3 000 euros à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la décision, sous peine de caducité de sa mission,
— Dit que sa rémunération définitive sera taxée sur ordonnance du président du tribunal à l’issue de sa mission,
— Dit qu’en cas de difficultés, il nous en sera référé,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à Madame [B] [N] [J] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
Monsieur [K] [N] [J] a relevé appel le 18 octobre 2024 de cette ordonnance de référé, pour la voir réformer en ce qu’elle a désigné la société [S] et [X] en qualité de mandataire avec pour mission de représenter les actionnaires indivisaires quels que soient les copropriétaires dans les assemblées générales, dans l’intérêt de la société Caviar Volga et d’exercer les droits de vote de ses actionnaires lors des assemblées générales.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le président du tribunal de commerce d’Avignon a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l’ordonnance du 16 juillet 2024 déposée par Monsieur [K] [N] [J], en raison de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [N] [J], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’il a :
Désigné la SELARL [S] et [X] représentée par Maître [O] [X], demeurant [Adresse 9] [Localité 15], en qualité de mandataire, qui aura pour mission de représenter les actionnaires indivisaires, dans l’intérêt de la société Caviar Volga et d’exercer les droits de vote des actionnaires lors des assemblées générales,
Dis que la durée de la mission prendra fin lorsque les opérations de partage judiciaire seront achevées,
Dis que la partie la plus diligente aura en charge de saisir le mandataire ainsi désigné,
Dis que la rémunération et les frais du mandataire seront à la charge de la société Caviar Volga,
Autorisé d’ores et déjà le mandataire à prélever sur la société Caviar Volga ou toute personne intéressée, la somme de 3 000 euros à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de sa mission,
Y ajouter,
Précisons que les seules actions de la société Caviar Volga détenues à ce jour en indivision sont les 80 actions faisant partie de la succession de Monsieur [H] [N] [J]
Juger irrecevable Madame [B] [N] [J] se demande de désignation d’un mandataire pour représenter les actions qui appartenaient à Madame [L] [N] [J].
En tout état de cause :
Débouter Madame [B] [N] [J] de sa demande de désignation d’un mandataire pour représenter les propriétaires des actions qui appartenaient à Madame [L] [N] [J] et de toutes autres demandes.
Condamner Madame [B] [N] [J] à payer à Monsieur [K] [N] [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [B] [N] [J] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Frédéric Franc, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [N] [J], appelant à titre principal, intimé à titre incident, soutient que le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon qui ne peut ordonner des mesures que dans les limites de la compétence du tribunal était incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’article 872 du code de procédure civile. Le juge territorialement compétent pour connaître du litige au fond n’est pas le tribunal de commerce d’Avignon.
L’appelant expose également que seules 80 actions de la société Caviar Volga, dépendant de la succession de Monsieur [H] [N] [J], sont détenues en indivision. Le registre de mouvement de titres laisse apparaître que Madame [L] [N] [J] était, au moment de son décès, seule propriétaire de ses 472 actions depuis 1984, année de la dématérialisation des titres. Le juge des référés était incontestablement incompétent pour revenir sur la propriété des actions que détenait Madame [L] [N] [J] et il n’a désigné un mandataire que pour les seules actions détenues en indivision, soit les 80 actions dépendant de la succession de Monsieur [H] [N] [J]. Monsieur [H] [N] [J] a signé le 18 juillet 1985 l’acte de partage de la succession de son père, admettant que ce dernier ne détenait que 145 actions de la société Caviar Volga.Madame [B] [N] [J], ayant droit de son mari, est irrecevable à contester la succession de Monsieur [E] [N] [J]. Jusqu’à son décès, ni Monsieur [H] [N] [J], ni un autre actionnaire, n’a jamais contesté la propriété des actions de Madame [L] [N] [J]. Le registre de mouvement de titres est un document qui atteste de la propriété des titres par les associés d’une société. C’est à partir de cette inscription que le cédant perd les droits attachés à ses titres et sa qualité d’associé. Madame [B] [N] [J] ne produit aucun document attestant que Monsieur [E] [N] [J] aurait détenu seul jusqu’à son décès 487 actions de la société Caviar Volga. Madame [L] [N] [J] a possédé de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 40 ans. Toute demande de contestation de la propriété de ces actions est prescrite. Or, Monsieur [K] [N] [J] est seul héritier de Madame [L] [N] [J].
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [N] [J], intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L.721-3, L.225-110 et R.225-87 du code de commerce, de l’article 872 du code de procédure civile, de :
« Confirmer dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du président du tribunal des affaires économiques d’Avignon du 16 juillet 2024 ;
Préciser qu’en application de cette décision, le mandataire unique doit exercer les droits de vote attachés :
aux 472 actions Caviar Volga correspondant au solde du compte d’actionnaire de Madame [L] [N] [J] née [C],
et aux 80 actions Caviar Volga correspondant au solde du compte d’actionnaire de Monsieur [H] [N] [J] ;
Débouter Monsieur [K] [N] [J] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [N] [J] à payer à Mme [B] [N] [J] née [U], une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [N] [J] aux dépens et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ordonner la distraction au profit de Maître Eric Fortunet, des dépens d’appel dont il aura fait l’avance.»
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] [J], intimée à titre principal et à titre incident, expose qu’après le décès de Monsieur [E] [N] [J], 500 actions (487 + 13 prêtées) n’ont pas été déclarées par Madame [L] [N] [J] et sont demeurées en indivision. Monsieur [K] [N] [J] ne produit pas de titre de propriété et la nouvelle comptabilité ouverte par Madame [L] [N] [J], après le décès de son mari, prouve qu’elle n’a pas acquis les 487 actions originaires qui sont restées indivises et qu’elle n’a jamais été propriétaire des 472 actions subsistantes. L’action en partage complémentaire est imprescriptible. Tous les mouvements ne sont pas des transferts. Les mouvements inscrits à l’ouverture de la nouvelle comptabilité actions à la date du 30 octobre 1984 sont justifiés par le mot 'dématérialisation’ qui n’est pas un transfert. En face du nombre 487, le registre n’indique ni l’ancien, ni le nouveau titulaire des actions. La fiche de tenue du compte d’actionnaire de Madame [L] [N] [J] précise qu’elle avait zéro action antérieurement au 30 octobre 1984. Pour les 487 actions entrées sur son compte, l’identité de l’ancien titulaire n’est pas mentionnée. Possédant ces actions pour le compte de l’indivision, Madame [L] [N] [J] n’a pas pu les acquérir par prescription. En attendant la décision du tribunal judiciaire de Paris, saisi du partage complémentaire de la succession de Monsieur [E] [N] [J], les droits de vote attachés aux 472 actions doivent être exercés par un mandataire unique. L’existence d’un différend sur la propriété des actions figurant sur le compte de Madame [L] [N] [J] justifie qu’un mandataire unique soit désigné pour exercer les droits de vote, en application de l’article 872 du code de procédure civile.
Madame [B] [N] [J] précise que le tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 28 mars 2025 assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [K] [J]. Elle a obtenu le 4 juillet 2025 l’autorisation de l’assigner en référé d’heure à heure devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société Caviar Volga.
Dans ses dernières conclusions, la société Caviar Volga, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 228-1 et R.228-8 du code de commerce, de :
Statuant sur l’appel formé par Monsieur [K] [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon et sur l’appel incident de la concluante, qui sera déclaré recevable et bien fondé,
— Confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a désigné la Selarl [S] et [X], représentée par Maître [O] [X], demeurant [Adresse 4] à [Localité 15], en qualité de mandataire,
— Infirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 :
' en ce qu’elle a donné pour mission au mandataire « de représenter les actionnaires
indivisaires, quels que soient les copropriétaires dans les assemblées générales, dans
l’intérêt de la société Caviar Volga et d’exercer les droits de vote de ces actionnaires lors des assemblées générales »
' en ce qu’elle prévoit que la rémunération et les frais du mandataire seront à la charge de la société Caviar Volga
Statuant à nouveau,
Vu l’article 10 des statuts de la société ,
— Préciser le nombre d’actions devant être représentées par le mandataire ad hoc en jugeant que seules les 80 actions issues de la succession de [H] [N] [J] sont des actions indivises et qu’en conséquence la mission du mandataire ne concerne que les 80 actions indivises issues de la succession de [H] [N] [J] et dont le partage judiciaire est pendant devant le tribunal judiciaire de Dax
— Dire que les honoraires et frais du mandataire seront à la charge de l’indivision successorale de [H] [N] [J],
En tout état de cause ,
— Débouter Madame [B] [N] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et de tout appel incident à l’encontre du concluant,
— Condamner Madame [B] [N] [J] payer à la SAS Caviar Volga
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Caviar Volga, intimée à titre principal et appelante à titre incident, expose que tant qu’il n’est pas statué autrement par le tribunal judiciaire de Dax, les seules actions en indivision figurant dans le registre de mouvement des titres sont, à ce jour, celles issues de la succession de Monsieur [H] [N] [J].
La société Caviar Volga précise que le président du tribunal de commerce d’Avignon a statué ultra petita en mettant la rémunération et les frais du mandataire à sa charge alors que Madame [B] [N] [J] avait sollicité un partage de ces frais et que Monsieur [K] [N] [J] était resté taisant sur ce point. Les trois autres associés de la société Caviar Volga n’ont pas à supporter financièrement le coût d’un litige familial auquel ils sont étrangers.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
En application de l’article 802 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formulées par voie de conclusions (2ème Civ., 1er avril 2004, n°02-13.996). La cour n’a donc pas à répondre à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [B] [N] [J], par voie de message électronique du 4 septembre 2025.
Par conséquent, les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 par Madame [B] [N] [J] doivent être déclarées irrecevables comme étant postérieures à la clôture.
1) Sur la demande d’interprétation de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024
Aux termes de l’article L.225-110 du code de commerce, les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
L’article R.225-87 du même code précise que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
L’article 10 des statuts de la société Caviar Volga stipule que les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la société par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
Le président du tribunal de commerce d’Avignon, statuant en référé, n’a pas précisé quels étaient les propriétaires indivis des actions en indivision qui seraient représentés par le mandataire désigné, lors des assemblées générales.
Il ressort de la motivation de l’ordonnance entreprise que le juge des référés, pour faire droit à la demande de désignation d’un mandataire, s’est fondé uniquement sur les dispositions des articles L.225-110 et R.225-87 du code de commerce ainsi que sur l’article 10 des statuts de la société Caviar Volga, sans viser l’article 872 du code de procédure civile qui était également invoqué par Madame [B] [N] [J]. De plus, le juge des référés a relevé que Monsieur [K] [N] [J] s’était associé à la demande de Madame [B] [N] [J] aux fins de désignation d’un mandataire afin de représenter les copropriétaires en indivision des parts qui appartenaient à son père [H] et que la société Caviar Volga ne s’y opposait pas. Il s’en suit que le mandataire n’a été désigné judiciairement que pour exercer les droits de vote liés aux 80 actions indivises faisant partie de la succession de Monsieur [H] [N] [J].
2) Sur la rémunération du mandataire
Le mandataire a été désigné dans l’intérêt de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [H] [N] [J] qu’il a été chargé de représenter. Il convient, par conséquent, de faire supporter les honoraires et frais du mandataire aux indivisaires concernés, à savoir, Madame [B] [N] [J] et Monsieur [K] [N] [J].
L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu’elle dit que la rémunération et les frais du mandataire seraient à la charge de la société Caviar Volga.
3) Sur la demande de désignation d’un mandataire pour exercer les droits de vote attachés au solde du compte d’actionnaire de Madame [L] [N] [J]
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal de commerce d’Avignon n’a pas statué sur la demande de Madame [B] [N] [J] de désignation d’un mandataire unique pour exercer les droits de vote attachés aux 500 actions (en réalité 472) inscrites sur le registre des titres de la société Caviar Volga en compte individuel de Madame [L] [N] [J]. Il convient de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [K] [N] [J] a soulevé, in limine litis, au cours de l’instance devant le juge des référés, une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans la mesure où la formation de référé est la formation d’une juridiction, sa compétence s’inscrit dans la limite de la compétence de cette dernière.
En l’occurrence, la propriété des 472 actions inscrites sur le registre des titres de la société Caviar Volga en compte individuel de Madame [L] [N] [J] fait l’objet d’un différend devant être jugé dans le cadre de l’instance en partage de la succession de Monsieur [E] [N] [J], introduite devant le tribunal judiciaire de Dax, et renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conséquent, le président du tribunal de commerce d’Avignon, statuant en référé, n’était pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [B] [N] [J] de désignation d’un mandataire unique pour exercer les droits de vote attachés aux dites actions.
L’affaire relevait donc en première instance de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. En application de l’article 90, alinéa 3, du code de procédure civile, il convient de la renvoyer devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
4) Sur les frais du procès
Madame [B] [N] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de l’avocat de l’appelant qui en a fait la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 par Madame [B] [N] [J],
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle dit que la rémunération et les frais du mandataire seraient à la charge de la société Caviar Volga,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la rémunération et les frais du mandataire seront supportés par moitié par Madame [B] [N] [J] et Monsieur [K] [N] [J],
Y ajoutant,
Précise qu’en application de l’ordonnance entreprise, le mandataire unique désigné doit exercer les droits de vote attachés aux 80 actions Caviar Volga correspondant au solde du compte d’actionnaire de Monsieur [H] [N] [J], dont le partage est pendant devant le tribunal judiciaire de Dax,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon était incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de Madame [B] [N] [J] de désignation d’un mandataire unique pour exercer les droits de vote attachés aux 472 actions correspondant au solde du compte d’actionnaire de Madame [L] [N] [J],
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris à laquelle le dossier sera transmis par le greffe,
Condamne Madame [B] [N] [J] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Franc, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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