Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 novembre 2024, N° 22/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/02445 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3Z
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00405
05 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [F] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [2] (ci-après [3]) à compter du 12 juin 2017, en qualité de pharmacienne gérante.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s’applique au contrat de travail.
Parallèlement à la relation contractuelle, les parties ont conclu un contrat de gérance confiant à Mme [F] [E] la gérance de la « pharmacie à usage intérieur » du centre Jacques [Localité 3] de [Localité 4], rattaché à l’association [3].
Par courrier du 3 juin 2021, la salariée a été notifiée d’un avertissement.
A compter du 7 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 6 novembre 2021, Mme [F] [E] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 4 novembre 2022, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’annuler l’avertissement qui lui a été infligé le 3 juin 2021,
— de juger que l’association [3] a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— de juger que l’association [3] a manqué à l’obligation de sécurité,
— de juger que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’association [3] et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner l’association [3] au paiement des sommes suivantes :
— 20 196,67 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 019,67 euros bruts de congés payés afférents,
— 32 981,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 662,91 euros bruts au titre du paiement des congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle,
— 33 654,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de condamner l’association [3] à éditer et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation [4] rectifiés conformément au jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 5 novembre 2024 qui a :
— annulé l’avertissement infligé par l’association [3] à Mme [F] [E] le 3 juin 2021,
— confirmé la démission de Mme [F] [E] comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties,
— débouté Mme [F] [E] de ses autres demandes,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Mme [F] [E] le 4 décembre 2024,
Vu l’appel incident formé par l’association [3] le 21 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [F] [E] déposées sur le RPVA le 20 août 2025, et celles de l’association [3] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025,
Mme [F] [E] demande à la cour:
— de juger l’appel formé recevable et bien fondé,
— de juger l’appel incident formé à son encontre par l’association [3] recevable mais mal fondé,
Faisant droit à l’appel principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement infligé par l’association [3] à Mme [F] [E] le 3 juin 2021,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la démission comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles des parties et débouté Mme [F] [E] de ses autres demandes,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant en toute mesure utile :
— de juger que l’association [3] a manqué aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail l’ayant liée à Mme [F] [E],
— de juger que l’association [3] a manqué à l’obligation de sécurité dont elle était redevable à l’égard de Mme [F] [E] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail les ayant liées
— de juger que la démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’association [3] et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association [3] à lui payer les sommes de :
— 20 196,67 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 019,67 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 32 981,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 662,91 euros bruts au titre du paiement des congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle,
— 33 654,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— de débouter l’association [3] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’association [3] à éditer et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à
France Travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification de la décision,
— de condamner l’association [3] aux entiers dépens de l’instance.
L’association [3] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— confirmé la démission de Mme [F] [E] comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties,
— débouté Mme [F] [E] [F] de ses autres demandes,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement en date du 3 juin 2021,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de prendre acte de la régularisation de la somme de 4 662,91 euros bruts par l’association [3] au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail de Mme [F] [E],
— de condamner Mme [F] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [F] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [F] [E] le 20 août 2025 et par l’association [3] le 23 octobre 2025.
— Sur l’avertissement.
Mme [F] [E] expose que l’avertissement doit être annulé en ce que la personne qui a pris et signé cette décision n’avait pas pouvoir pour y procéder.
L’association [3] soutient que la signataire de la lettre notifiant l’avertissement avait délégation régulière pour prendre cet acte.
Motivation.
Le président d’une association représente celle-ci dans tous les actes de la vie civile, et possède seul compétence notamment pour procéder aux embauches, rompre les contrats de travail ou exercer le pouvoir disciplinaire ; il peut toutefois déléguer ces attributions, la délégation donnée à cette fin devant être interprétée limitativement.
L’association [3] produit aux débats :
— Un document intitulé « délégation de pouvoir » établi par M. [L], président de l’association, autorisant M. [O], directeur général de l’association, à « déléguer pouvoir pour l’instruction des dossiers disciplinaires tel que le prévoient les statuts « (pièce n) 8 de son dossier) ;
— Un document intitulé « délégation de pouvoir » établi par M. [O], par lequel celui-ci « autorise à déléguer pouvoir à Mme [G] [T], directrice du département adultes et personnes âgées pour l’instruction du dossier disciplinaire de Mme [F] [E] » (pièce n° 9 id).
Il convient de constater que, les statuts de l’association n’étant pas apportés aux débats, la cour est dans l’impossibilité de contrôler que la délégation donnée par le président de l’association au directeur général de celle-ci en matière d’administration du personnel est régulière.
En tout état de cause, si la délégation donnée par le directeur général de l’association à la directrice du département adultes et personnes âgées, par ailleurs mal rédigée, porte sur « l’instruction du dossier disciplinaire de Mme [F] [E] », il ne peut être tiré de cette formule que l’intéressée s’est vue déléguer un pouvoir de sanction.
Dès lors, il convient d’annuler l’avertissement contesté, et de confirmer sur ce point le jugement entrepris par substitution de motifs.
— Sur la rupture du contrat de travail.
— Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [F] [E] expose que l’association [3] n’a pas rempli ses obligations contractuelles d’une part en ne respectant pas les conditions lui permettant de prendre ses congés, et d’autre part en empiétant sur son domaine réservé professionnel.
L’association [3] conteste ces reproches.
— Sur le refus de congés.
Mme [F] [E] expose que l’association [3] lui a refusé des jours de congés pour la période du 23 au 27 septembre 2019 alors qu’elle n’a pas pris les mesures pour lui permettre de bénéficier de ces congés, en particulier en n’embauchant pas, comme il était de coutume précédemment d’embaucher un pharmacien pour le remplacement de congés.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments de dossier que les premiers juges ont constaté d’une part que l’association employait trois pharmaciens pour deux établissements et que les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer une permanence de présence, d’autre part que la décision de répartition des congés, et partant du refus de congés opposé à Mme [E] pour la période considérée, avait été fondée sur des considérations objectives.
— Sur l’empiètement de l’association sur le domaine professionnel de Mme [E].
Mme [F] [E] expose que l’OHS [W] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en lui imposant la commande d’un produit qu’elle considérait comme n’était pas un produit pharmaceutique ;
L’OHS [W] soutient que s’il y a eu entre les parties une divergence sur la nature et l’utilisation d’un produit, elle n’a aucunement eu l’intention d’interférer sur la pratique du pharmacien de l’établissement.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que si les parties ont eu un désaccord sur la compétence de Mme [E] pour assurer la commande d’un produit n’étant pas un médicament mais un complément alimentaire, l’interrogation de l’OHS [W] sur les modalités de commande d’un produit non médicamenteux mais prescrit par un médecin dans le cadre d’un traitement ne manifestait pas une volonté d’ingérence dans le domaine de fonction de Mme [E].
Le fait dénoncé ne sera pas retenu.
— Sur les commandes de vaccins COVID.
Mme [Z] [E] expose que la direction de l’établissement s’est substituée à la pharmacienne pour commander des vaccins COVID pour un usage qu’elle estimait contestable.
L’OHS de LORRAINE conteste ce grief.
Motivation.
Il ressort de la pièce n° 19 du dossier de Mme [Z] [E] que, le 3 février 2021, Mme [T], cadre administratif, lui adresse un courriel ainsi rédigé : « Comment est-ce fait pour la vaccination à domicile ' Il ne sera pas possible de transposer les résidents de l’EPHAD USLD à [Localité 5]. Nous avons l’interdiction de faire des primo-injections. Je compte transgresser cette consigne exclusivement pour les résidents fragiles qu’il faut protéger au plus vite »
Le lendemain, Mme [Z] [E] répond : « Nous n’avons pas le détail du protocole de cette expérimentation à domicile pour les flacons multidoses ' je ne m’engage donc pas sur cette voie ».
Il ressort de cet échange que l’OHS [W] a demandé, sans le lui imposer, à Madame [E], la fourniture de vaccins alors qu’il admet avoir l’interdiction de les utiliser, et sans répondre sur l’absence de protocole soulevé par la praticienne.
Ce fait, qui apparaît unique, n’est pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle.
— Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mme [Z] [E] expose que le service dont elle avait la charge s’est trouvé de façon constante en situation de déficit de personnel, et que cette situation a créé des difficultés entraînant une surcharge de travail importante.
L’OHS [W] conteste cette demande, soutenant que cette situation, à la supposer établie, n’a pas rendu impossible le maintien de la relation contractuelle.
Motivation.
Il ressort des éléments apportés par Mme [Z] [E] que les difficultés qu’elle allègue s’étalent sur les années 2019, 2020 et sur le début de l’année 2021 de telle façon qu’il convient de constater qu’elles n’ont pas rendu impossible le maintien de la relation contractuelle.
Compte tenu de ce qui précède, la rupture de la relation contractuelle présente la nature d’une démission, et la décision entreprise sera confirmée.
Mme [Z] [E] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposées ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [Z] [E] à l’OHS [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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