Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 22/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juillet 2022, N° 16/02913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE VENDEE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05934 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMU
Société [5]
C/
CPAM DE VENDEE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 20 Juillet 2022
RG : 16/02913
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [5]
Dossier [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 janvier 2016, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 janvier 2016, à 10h55, au préjudice de M. [N] (le salarié) dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’en prenant une liasse, il aurait ressenti une douleur à la cuisse droite », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 7 janvier 2016 mentionnant une « déchirure musculaire ischio-jambiers D suite port de charge » et assortie de réserves.
Le 25 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 mars 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par décision du 22 septembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité, à la société, de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail survenu au cotisant.
Le 18 octobre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’accident dont le salarié a déclaré le 7 janvier 2016 avoir été victime, ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident jusqu’au 3 novembre 2016, date de guérison de l’assuré,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023, complétées le 18 avril 2025, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur le non-respect des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale,
— déclarer qu’elle a émis des réserves motivées suite à la déclaration d’accident du travail,
— dire et juger que la CPAM, malgré l’émission de réserves motivées, n’a pas mis en 'uvre d’instruction,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident déclaré et ses conséquences,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— dire et juger que la preuve de la matérialité de l’accident du 7 janvier 2016, ainsi que l’imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré, n’est pas rapportée par la CPAM,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que ses conséquences, à savoir l’ensemble des arrêts pris en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré.
Par ses écritures n° 2 reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 7 janvier 2016,
* dire et juger qu’elle a respecté la procédure lors de l’instruction de l’accident du travail du 7 janvier 2016,
* dire et juger opposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 7 janvier 2016 du salarié,
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 7 janvier 2016,
* dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 8 novembre 2018 au 17 juin 2019 au titre de l’accident du travail du 7 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut, d’une part, du manquement de la caisse à son obligation d’information en ce qu’elle n’a pas mis en 'uvre de procédure d’instruction malgré les réserves motivées qu’elle a exprimées ; d’autre part, du défaut de preuve de la matérialité de l’accident du 7 janvier 2016 et de l’imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré.
En réponse, la CPAM fait valoir que l’absence d’instruction est justifiée dès lors que la lettre de l’employeur ne comportait pas de réserves motivées ; qu’elle évoquait uniquement l’absence de témoin de l’accident, ce qui ne remettrait pas en cause la survenance d’un fait accidentel dans l’entreprise utilisatrice durant les heures de travail. Elle estime que les doutes soulevés par l’employeur doivent être à minima justifiés par des éléments concrets.
Elle prétend ensuite démontrer la matérialité de l’accident du travail au regard d’un faisceaux d’indices précis, graves et concordants résultant de la compatibilité de l’accident avec l’activité professionnelle du salarié, de la constatation médicale dans un temps proche de l’accident, compatible de surcroît avec ce dernier, et de la déclaration à l’employeur dans un temps proche de l’accident.
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constituent des réserves motivées au sens de l’article précité toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-20.058).
Il est jugé que la mention de l’employeur indiquant une absence de témoin permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident (Cass. 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi nº21-15.025).
Ici, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 janvier 2016 à 10h55 au préjudice du salarié et adressé un courrier à la même date en ces termes :
« La matérialité du sinistre ne peut pas être établi :
— il n’y a pas de témoin et personne n’est en mesure d’apporter un complément d’information. La déclaration de ce jour a donc été rédigée à partir des seules affirmations [du salarié] ;
— les impressions écrites par [le salarié] sont totalement invérifiables ;
— aucun élément objectif ne prouve les prétendus faits allégués ;
— dans les conditions précitées, la société est contrainte d’émettre les plus vives réserves sur le caractère professionnel de l’éventuelle pathologie qui pourrait être alléguée.
Nous vous rappelons qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident d’établir, par des moyens autres que ses propres déclarations, la matérialité du fait qu’il invoque, ainsi que le moment précis de sa survenance (Cass. Soc., 27 mars 1997, pourvoi n°95.15-885). Votre organisme doit diligenter une instruction. Une prise en charge d’emblée n’est pas justifiée ».
La cour considère que les réserves émises par la société sont motivées au sens de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale. Même si elles ne font pas littéralement référence à une cause totalement étrangère au travail, elles viennent mettre en doute le caractère soudain et précis du fait accidentel et, par suite, la matérialité de l’accident.
Ces réserves imposaient donc à la CPAM de diligenter une enquête, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle a, dès lors, manqué à son obligation d’information de sorte que sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L’instance ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée de prise en charge de l’accident du travail du 7 janvier 2016 déclaré par M. [N], ainsi que des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident jusqu’au 3 novembre 2016, date de guérison de M. [N],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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