Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 21/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2021, N° 19/02228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 février2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02774 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02228
APPELANTE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
INTIME
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024,puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à [J] [E] (l’assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré formait un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la caisse ayant fixée son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une maladie professionnelle à 25% par décision du 7 novembre 2018 à la suite de la consolidation de son état au 12 septembre 2018 ; que par ordonnance du 16 avril 2019, le pôle social initialement saisi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2020, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B]. L’expert a déposé son rapport le 13 août 2020 et l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience de renvoi du 6 octobre 2020.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a :
— Débouté l’assuré de sa demande de revalorisation de son taux médical d’incapacité permanente de 20% au titre de sa maladie professionnelle du 17 mars 2014 ;
— Dit que son taux d’incapacité permanente doit être majoré d’un coefficient professionnel de 15% ;
— Fixé en conséquence à 35% le taux d’incapacité permanente de l’assuré, dont 15% à titre de coefficient professionnel ;
— Débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance qu’aucun des éléments médicaux produits par l’assuré ne permettait de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle retenu et que la règle de Balthazar invoquée par l’intéressé n’était pas applicable à l’espèce dès lors que le litige n’avait pas pour objet de fixer un taux global d’incapacité présenté par l’assuré mais de déterminer les conséquences fonctionnelles de sa seule maladie professionnelle qui était totalement indépendante du taux d’incapacité retenu dans le cadre de ces deux précédents accidents du travail, l’intéressé n’étant donc pas fondé à solliciter la reconnaissance d’un taux global de 41% par application de cette règle. Il a ajouté que les éléments versés aux débats, notamment au regard l’âge de l’assuré, de sa qualification, de son état de santé et de son licenciement pour inaptitude physique professionnelle avec impossibilité de reclassement, justifiait l’attribution d’un coefficient professionnel, lequel avait été sous-estimé par le médecin expert, de sorte que celui-ci devait être porté de 5 à 15%.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 février 2021 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 18 février 2021.
Par mail et conclusions écrites adressées avant l’audience à la cour et à l’assuré, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 26 janvier 2021 fixant à 35% le taux d’incapacité alloué à l’assuré ;
Confirmer la décision de la caisse fixant à 25% le taux d’incapacité de l’assuré.
Dans ses productions écrites, la caisse expose que les conclusions de son médecin-conseil ont été confirmées par le médecin expert désigné par le tribunal ; que le coefficient professionnel, ou taux professionnel, était déterminé en fonction d’un tableau qui prévoyait pour un taux compris entre 20 et 39% un coefficient de 5% ; qu’on ne pouvait que constater que le taux professionnel est attribué en fonction et proportionnellement au taux médical ; que dès lors le taux professionnel de l’assuré a été apprécié en fonction du taux médical fixé par le médecin-conseil, le taux de 5% étant conforme à l’usage et aux préconisations ; que le médecin expert désigné par le tribunal a également confirmé qu’un coefficient professionnel de 5% était parfaitement justifié.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L. 143-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de revalorisation de son taux médical d’incapacité permanente de 20% ;
Statuant à nouveau,
Juger que le taux médical d’incapacité permanente doit être revalorisé à 45% ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la caisse à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré expose qu’il a subi divers accidents dans sa carrière et que le 1er avril 2010 il a été victime d’une rechute de l’un d’eux dont l’évolution défavorable a abouti à la maladie professionnelle du 17 mars 2014. Il rappelle qu’à la suite de cette maladie il a été licencié pour inaptitude à son emploi le 3 février 2017 alors qu’il occupait les fonctions de chef d’équipe, catégorie ETAM, niveau 4 coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie région parisienne, son ancienneté étant de 27 ans et 7 mois et sa rémunération de 3 093 euros par mois. Il ajoute qu’il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2021 et a été consolidé, au titre de la maladie professionnelle, à la date du 12 septembre 2018. Un taux de 25% il lui alors a été attribué le 7 novembre 2018 dont 5% pour le taux professionnel. Il explique que le 2 janvier 2019, il a contesté ce taux devant le tribunal et sollicité conformément à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique que soit transmis à son médecin généraliste son dossier médical, ce qui n’a pas été fait. Le médecin expert a rendu son rapport et ce dernier a été notifié aux parties le 26 août 2020.
L’assuré soutient qu’en cas d’accident successifs le taux est fixé en considération du taux global d’incapacité conformément aux dispositions de l’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale. Or les divers accidents du travail qu’il a subis dans sa carrière n’ont pas été pris en compte par le médecin-conseil dans son évaluation ni par le médecin expert, à savoir les accidents des 14 juin et 11 juillet 1990 concernant le genou gauche et les ménisques, pour lesquels lui a été attribué un taux d’IPP de 6%, et l’accident du 5 mars 1992 concernant l''il gauche, pour lequel lui a été attribué un taux d’IPP de 20%. Le médecin expert n’a également pas tenu compte des séquelles psychologiques que ce sont les siennes, notamment son impossibilité de dormir. Le taux de 20% retenu pour la maladie professionnelle est donc insuffisant, et, par application des dispositions rappelées, ce taux doit être porté à 45% hors coefficient professionnel.
Relativement au coefficient professionnel, l’assuré fait valoir qu’il a été déclaré inapte à exercer son métier de soudeur et que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans cet emploi et de sa formation, il est évident qu’il n’est pas en mesure de trouver un poste administratif. Il ajoute qu’il éprouve d’importantes difficultés dans sa vie quotidienne et n’a pas retrouvé d’emploi. Compte tenu de son âge et de son état de santé, il est peu probable qu’il en retrouve un. Il relève que les jurisprudences n’appliquent pas la règle invoquée par la caisse liant ce taux au taux médical.
SUR CE :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le paragraphe 1 du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale précise que :
« L’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. »
Le médecin-conseil est donc invité notamment à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
Le paragraphe 3 intitulé 'infirmités antérieures’ du barème indicatif d’invalidité prévoit :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
« a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
« b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
« c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le barème précise enfin que :
« La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
« Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Il s’ensuit que seules les séquelles résultant des lésions de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Il s’ensuit que les situations postérieures ne peuvent pas être retenu pour l’évaluation du taux d’IPP.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident ou la maladie, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
L’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50%. »
Il est constant que, quand une même maladie professionnelle emporte des lésions multiples sur différents organes, il y a lieu, dans le calcul des infirmités multiples qui en résultent, de calculer chaque taux d’invalidité pour chaque fonction atteinte par rapport à la capacité restante une fois retranchée l’infirmité calculée précédemment. Cette règle dite de « Balthazar » vise à ne pas dépasser un taux d’IPP de 100 %.
Cette application de la règle trouve une limite quand les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés pour chaque atteinte devant alors s’ajouter.
En l’espèce, l’assuré a été victime les 14 juin et 11 juillet d’un accident du travail affectant le genou gauche – lésion des ménisques, le 5 mars 1992 d’un nouvel accident du travail affectant 'il gauche et le 1er avril 2004 d’un dernier accident du travail affectant l’humérus droit, le coude droit et l’annulaire droit. Le 18 juillet 2014, l’assuré a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une hernie discale lombaire (L4-L5), prise en charge par la caisse et consolidée au 12 septembre 2018 avec un taux d’IPP de 25% dont 5% au titre u coefficient professionnel.
Si l’assuré invoque la règle dite de « Balthazar », il convient de rappeler que cette règle fixée en matière d’invalidité préexistante, également appelée « règle des capacités restantes », selon laquelle, lorsqu’un assuré s’est déjà vu reconnaître un taux d’invalidité consécutif à un accident du travail, le taux d’invalidité résultant d’un nouvel accident est calculé sur la validité restante. Ainsi, si un assuré est déjà atteint d’une invalidité de 20%, le taux d’invalidité résultant d’un nouvel accident ou maladie sera calculé sur la capacité restante, à savoir 80%, de sorte qu’un nouveau taux de 20% correspond en réalité à 16% supplémentaire (80 x 20%).
Cette règle n’a donc pas pour objet d’additionner les taux d’IPP, sauf si, affectant des membres différents, ils concernent une même fonction, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Cette règle n’est donc pas applicable à l’espèce.
En outre, les dispositions de l’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale invoquées par l’assuré, concernant les modalités du calcul de la rente au regard de l’ensemble des taux d’IPP qu’il subis, sont inapplicables à l’évaluation médicale et socio-professionnelle d’u seul taux d’IPP pour un accident ou maladie. Il s’agit de deux questions différentes.
Ces dispositions sont inapplicables à l’espèce qui ne concerne pas le calcul du montant de la pension versée à l’assuré.
Seule la maladie du 18 juillet 2014 doit être examinée pour la détermination du taux qui lui est propre, étant rappelé que les différents accidents du travail et la maladie professionnelle subis par l’assuré n’affectent pas la même fonction.
S’agissant des séquelles de la maladie professionnelle, ni le barème indicatif, ni les constatations et conclusions du médecin-conseil ou du médecin expert, ni le taux médical de 20% fixé par le médecin-conseil de la caisse, et confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal, pour la seule maladie professionnelle ne sont discutés ni par la caisse qui en demande la confirmation, ni par l’assuré qui demande seulement que les deux taux d’IPP qui lui avaient été antérieurement attribués au titre de deux accidents du travail soient additionnés au taux médical de 20% fixé au titre de sa maladie professionnelle en application de la règle de « Balthazar » et des dispositions de l’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale, ce qui sur ces deux fondements est impossible comme nous l’avons rappelé.
Dans ces conditions, le taux médical ne pouvant pas être porté à 45% par additionnement des taux d’IPP antérieurs et les conclusions médicales du médecin-conseil et du médecin expert n’étant pas critiquées, le taux médical de 20% doit être retenu au titre de la seule maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Relativement à l’incidence professionnelle, l’assuré justifie avoir été déclaré inapte à son poste le 5 décembre 2016, le médecin du travail indiquant un possible reclassement à « un poste de type administratif ou tout autre poste à condition de ne pas porter de charges, travailler en espaces confinés ou monter en hauteur ». Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 20 décembre 2016. Il a été licencié pour inaptitude le 3 février 2017 alors que jusqu’à cette date il avait occupé un poste de chef d’équipe (dernière qualification) et travaillait pour la même entreprise depuis 27 ans et 7 mois. Il est donc justifié d’une incidence professionnelle que la caisse a prise en compte.
Néanmoins, le coefficient professionnel de 5% automatiquement accordé par la caisse en référence à un tableau de correspondance stricte entre un taux médical évalué largement en fourchette et un taux professionnel fixe et unique quel que soit le taux médical compris dans la fourchette concernée ne reflète nullement un examen personnalisé du coefficient professionnel en fonction de la situation effective de l’assuré et des conséquences réelles de l’accident sur son emploi, sa carrière et ses revenus. En outre ce tableau n’a aucune valeur normative et ne s’impose ni à l’assuré ni à une juridiction.
Au cas d’espèce, l’assuré, né en février 1956, est aujourd’hui âgé de 68 ans. Il était âgé de 61 ans le jour de la consolidation. Soudeur de métier depuis plus de 27 ans, il a été déclaré inapte à son poste de chef d’équipe et a été licencié la veille de ses 61 ans. Il ne justifie d’aucune formation le rendant apte à un poste administratif à compter de ses 61 ans. Aucune reconversion n’est sérieusement envisageable dans ces conditions. Il a donc perdu son emploi et la possibilité d’en retrouver un à la veille de sa retraite, ce qui a nécessairement une incidence sur sa carrière et ses revenus et même le montant de sa pension future à cette date.
Dans ces conditions, le tribunal a pu justement évaluer ce taux à 15%, sa décision étant confirmée sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La caisse qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. L’assuré sera débouté de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE [J] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président
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