Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 23/10031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2023, N° 2021017516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10031 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021017516
APPELANTE
S.A.S. SAB [Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 383 166 717
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE selon indications des dernières conclusions
INTIMEES
Société ENGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 107 651
S.A.S. LNGENERATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 538 132 549
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha SINELNIKOFF, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame Laurence CHAINTRON, magistrate désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2023 par lequel il a débouté la société Sab [Localité 11] de sa demande en condamnation des sociétés Lngeneration et Engie à lui payer les sommes de 478.319,90 euros, en réparation des préjudices financiers résultés du défaut de livraison de gaz, et de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans le paiement, condamné la société Sab [Localité 11] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Lngeneration et Engie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2021 par la société Sab [Localité 11] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023 pour la société Sab [Localité 11] aux fins de voir, en application des articles 1103 et 1104, 1218, 1231 et 1231-1 du code civil :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Sab [Localité 11],
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société Sab [Localité 11] et l’a condamnée à payer aux société Lngeneration et Engie la somme chacune de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les grèves annoncées et suivies sur le terminal méthanier de [Localité 7] n’ont pas été de nature à constituer un cas de force majeure,
— juger que les ruptures d’approvisionnement de février 2019 et janvier 2020 qui ont entraîné l’arrêt total de production de la société Sab [Localité 11] caractérisent des préjudices financiers indemnisables,
— juger les sociétés Lngeneration et Engie responsables des ruptures de fourniture à l’origine des préjudices financiers de la société Sab [Localité 11],
— condamner solidairement les sociétés Lngeneration et Engie à payer la somme de 478.319,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers,
— condamner solidairement les sociétés Lngeneration et Engie à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les sociétés Lngeneration et Engie à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Lngeneration et Engie en tous les dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2023 pour les sociétés Lngeneration et Engie aux fins d’entendre, en application des articles 1103 et 1104, 1218 et 1231-3 du code civil :
à titre principal,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter la société Sab [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Sab [Localité 11] à verser aux sociétés Lngeneration et Engie la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Sab [Localité 11] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement.
Il sera succinctement rapporté que pour le fonctionnement des fours de sa fonderie de métaux légers qu’elle exploite à [Localité 11], la société Sab [Localité 11] a convenu, le 23 juin 2017, avec la société Lngeneration agissant au nom et pour le compte de la société Engie, un contrat pour la fourniture exclusive de gaz naturel liquéfié (GNL), acheminé depuis le terminal méthanier de [Localité 7], ainsi que pour la maintenance des fours.
Par courriel du 20 décembre 2018, la société Lngeneration a informé la société Sab [Localité 11] que le mouvement social dit des 'Gilets jaunes’ la confrontait à une potentielle rupture des approvisionnements de GNL à partir du terminal méthanier de [Localité 7]. Puis par un second courriel du 22 janvier 2019, la société Lngeneration a de nouveau informé la société Sab [Localité 11] que la poursuite du mouvement de grève entraînerait un décalage de fourniture de GNL de plusieurs jours. Puis le 30 janvier 2019, la société Sab [Localité 11] a appris qu’une grève était organisée pour le 5 février 2019 et a demandé à la société Lngeneration une livraison de GNL au 4 février 2019 afin d’éviter la rupture d’alimentation de ses fours.
Alors que la société Lngeneration a livré des quantités de GNL limitées les 7 et 8 février 2019, la société Sab [Localité 11] a arrêté sa production de pièces du 6 au 8 février 2019.
Après que les cocontractants se sont opposés sur la cause d’exonération de la responsabilité dans la fourniture de GNL tirée du cas de la force majeure dont la société Lngeneration s’est prévalue en vertu de l’article 15 du contrat relatif à la 'Responsabilité', la société Sab [Localité 11] a, par lettre du 31 juillet 2019, dénoncé à la société Lngeneration un récapitulatif de ses pertes de production de pièces entraînées par l’arrêt de ses fours du 6 février au 8 février 2019 et réclamé la contrepartie de la somme de 228.835,48 euros, demande que la société Lngeneration a rejetée le 2 août 2019.
Déplorant l’absence de livraison de GNL entre le 7 janvier et le 21 janvier 2020, ainsi que le 21 janvier 2020, la fourniture d’un volume insuffisant de GNL n’ayant pas permis le remplissage de sa cuve, alors que le seuil d’alerte de 40 % pour le fonctionnement de ses fours avait été franchi depuis le 14 janvier 2020, la société Sab [Localité 11] a mandaté le 27 janvier 2020 un huissier à l’effet de constater l’arrêt de production de sa fonderie ainsi que le stock des pièces endommagées.
Ensuite de quoi, la société Sab [Localité 11] a, par lettre du 30 mars 2020, de nouveau contesté l’application de la clause de force majeure et mis en demeure les sociétés Lngeneration et Engie de l’indemniser de ses 'pertes d’exploitation’ pour les sommes de 228.835,48 euros, liées à l’interruption des fournitures de GNL de février 2019, et de 249.484,42 euros liées à l’interruption des fournitures de GNL du 22 au 28 janvier 2020.
Par acte du 6 avril 2021, la société Sab [Localité 11] a assigné les sociétés Lngeneration et Engie en condamnation de ces sommes devant le tribunal de commerce.
1. Sur la garantie des pertes d’exploitation
Pour entendre condamner la société Lngeneration à l’indemniser des pertes de chiffre d’affaires entraînées par l’arrêt des fours auquel elle a été contrainte en raison des défauts de livraison de GNL, la société Sab [Localité 11] conteste, en premier lieu, l’application de la force majeure aux événements de grève que lui a opposée la société Lngeneration pour dénier sa garantie, alors que les événements sociaux n’étaient pas irrésistibles dès lors qu’ils étaient précédés des préavis des syndicats du site méthanier de [Localité 7].
La société Sab [Localité 11] entend, en second lieu, voir infirmer les premiers juges en ce que pour rejeter sa demande d’indemnisation de ses préjudices financiers, ils ont retenu l’application de la clause de non-recours entre les parties stipulée à l’article 15 b, alinéa 5, du contrat stipulant que :
'Chacune des Parties et ses assureurs renonce à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs pour tous les dommages immatériels (tel que pertes de profit, pertes d’exploitation, sans que cette liste soit limitative) pouvant être causés dans le cadre de ce Contrat.'
Elle soutient que cette clause de non-recours est limitée aux seuls cas de dommages corporels ou matériels occasionnés à l’autre partie dans l’exécution du contrat de maintenance, ainsi qu’elle entend le déduire de l’énoncé du paragraphe liminaire de cet article 15 relatif à la responsabilité stipulant que :
'Le CLIENT déclare avoir pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires relatives à l’installation de GNL ainsi qu’aux installations annexes.'
La société Sab [Localité 11] conclut ainsi que ses pertes de chiffre d’affaires entraînées par les défauts de livraison de GNL doivent être garanties par les sociétés Lngeneration et Engie d’après les prévisions spéciales de l’article 7 du contrat relatif à 'la fourniture, transporte et livraison du GNL', et en particulier son point 3 relatif au 'défaut de livraison’ stipulant que :
'En cas de difficulté de livraison, du fait de l’instauration de barrière de dégel, de l’impraticabilité ou de l’interdiction d’un itinéraire menant jusqu’au site du CLIENT, de l’indisponibilité du Terminal Méthanier ', le PRESTATAIRE mettra en 'uvre tous les moyens dont il dispose raisonnablement afin de livrer le CLIENT.
En cas d’indisponibilité technique programmée du Terminal Méthanier (période maximale de deux (2) semaines calendaires par an) le PRESTATAIRE prendra ses dispositions pour maintenir la livraison dans les mêmes conditions opérationnelles, techniques et économiques que celle d’une disponibilité en temps normal du Terminal Méthanier.
Il est entendu qu’en cas d’événements de force majeure tels que prévus dans le Contrat, le PRESTATAIRE ne pourra se voir reprocher un tel manquement car celui-ci demeurera délié de ses obligations pendant la durée de l’événement.
En cas de défaut de livraison imputable au PRESTATAIRE (hors force majeure, hors défaut constitutif à une défaillance du CLIENT) l’ensemble des surcoûts sera assumé par le PRESTATAIRE.'
Au demeurant, toutes les stipulations de cet article 7.3 enferment des prescriptions relatives aux seules conditions de la prestation de livraison de GNL, et tandis que les 'surcoûts’ visés au dernier alinéa sont liés au seul 'défaut de livraison', ils sont sans équivoque attachés à ceux exposés à l’alternative de cette défaillance, et non à d’autres conséquences que celle-ci est susceptible d’entraîner, de sorte que le moyen doit être écarté.
Par ailleurs, stipulée au titre de la responsabilité des parties et par sa formulation générale, la stipulation de la clause de non recours de l’article 15 b, alinéa 5, précitée a bien vocation à s’appliquer aux pertes de chiffre d’affaires dont la nature entre dans les dommages immatériels causés dans le cadre du contrat, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
Enfin, il n’est pas établi ni même soutenu, que les défauts de fourniture de GNL résultent d’une faute lourde ou dolosive de la société Lngeneration suivant la prévention de l’article 1231-3 du code civil selon laquelle :
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de discuter la cause exonératrice de responsabilité tirée de la force majeure, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sab [Localité 11] de ses demandes d’indemnisation.
2. Sur la demande de dommages et intérêts tirés de la résistance au paiement, les dépens et les frais irrépétibles
La société Sab [Localité 11] succombant à l’action, elle n’est pas fondée à soutenir que les sociétés Lngeneration et Engie ont abusivement contesté leur obligation de l’indemniser de ses préjudices financiers, de sorte qu’ il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, la société Sab [Localité 11] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des intimées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sab [Localité 11] aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sab [Localité 11] à payer aux sociétés Lngeneration et Engie, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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