Irrecevabilité 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 novembre 2024, N° 2023j00995 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDKA
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j00995
du 25 novembre 2024
ch n°
[S]
C/
S.A.S.U. PROD EVENTS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [N] [S]
née le 29 Octobre 1993 à [Localité 6] (75)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, avocat postulant et Me Antoine CADEO DE ITURBIDE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. PROD EVENTS,
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°839 585 718,, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège social
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900, avocat postulant et Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
*************
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Sophie PENEAUD, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Novembre 2025 ;
signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ordonnance : contradictoire
***********
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 29 octobre 2020 délivré par la SASU Prod Events :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [N] [S],
— a condamné Mme [N] [S] à payer la somme de 240 200 euros hors taxes à la société Prod Events au titre de l’indemnité de rupture,
— a condamné Mme [N] [S] à payer à la société Prod Events la somme de 12 000 euros hors taxes au titre des pénalités contractuelles applicables aux posts non publiés,
— a condamné Mme [S] à payer à la société Prod Events la somme de 1 285,50 euros HT au titre des commissions dues au titre des tournages,
— a débouté la société Prod Events de sa demande en paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de la clause post-contractuelle de non concurrence,
— a débouté la société Prod Events de sa demande de condamnation de Mme [S] à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la liste des interlocuteurs avec lesquels Mme [S] a conclu des partenariats sans son intermédiaire,
— a débouté la société Prod Events de sa demande tendant à voir réserver la compétence pour liquider l’astreinte au tribunal de commerce de Lyon,
— a débouté la société Prod Events de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et économique,
— a débouté la société Prod Events de sa demande de faire interdiction à Mme [S] de dénigrer ou tenir des propos diffamants ou injurieux à l’encontre de la société et de son dirigeant M. [X] [J],
— a débouté la société Prod Events de sa demande aux fins de publication du jugement à intervenir sur les comptes officiels Instagram et Snapchat de Mme [S] pendant une durée ininterrompue de six mois,
— a rejeté la demande de Mme [N] [S] d’ordonner à M. [X] [J] de produire l’intégralité de ses échanges avec elle sur l’application Whatsapp,
— dit ne pas avoir à se prononcer sur la demande de Mme [S] de constater la caducité du mandat entre elle et la société Sparrow Media,
— jugé que la société Prod Events n’a pas commis de faute contractuelle grave justifiant la résiliation du mandat,
— rejeté la demande de Mme [N] [S] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de mandat liant la société Sparrow Media et la société Prod Events aux torts exclusifs à la date du 14 février 2020,
— rejeté la demande de Mme [N] [S] aux fins de condamnation de la société Prod Events à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
— condamné Mme [N] [S] à payer à la société Prod Events la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025, Mme [N] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La SASU Prod Events a constitué avocat le 16 janvier 2025.
Le 2 avril 2025, l’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’instance concernant l’appel de Mme [S] contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2024, portant le n°RG 25/00163,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
A l’audience d’incidents du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, en l’absence de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts par Mme [S], en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
L’article 964 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, jusqu’à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, par courrier adressé par voie dématérialisée le 8 janvier 2025, puis par soit-transmis du 21 octobre 2025, le greffe a invité le conseil de l’appelante à transmettre en urgence la justification de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Le conseil de Mme [S] n’a toujours pas justifié avoir acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Mme [S] sera condamnée aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 7 janvier 2025 par Mme [N] [S] à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Condamnons Mme [S] aux dépens de l’incident et d’appel,
Rejetons la demande d’indemnité de procédure formée par la société Prod Events.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Examen ·
- Permis de conduire ·
- Auto-école ·
- Validité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Formation ·
- Redressement ·
- Aide ·
- Qualités
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Point de vente ·
- Personnes ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Irrégularité ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Demande ·
- Cause ·
- Message ·
- Temps de repos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Public ·
- Ordre
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Péremption ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Diligences
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Fournisseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Tva ·
- Action ·
- Assurances ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Vitre ·
- Assureur ·
- Preuve ·
- Déséquilibre significatif ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Site ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.