Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 17 décembre 2024, N° 24/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/[Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01882 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3C7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024 – RG N°24/00170 – JUGE DE L’EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Cédric SAUNIER, conseiller qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD [Localité 7]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (52), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (21), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentés par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par ordonnance du 30 octobre 2001, le tribunal d’instance de Dijon a enjoint à M. [H] [O] et son épouse, née [L] [T], de payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] (la CCM) la somme de 8 648,22 euros outre intérêts de 7,50 % l’an à compter du 25 août 2001 au titre du solde d’un prêt personnel, ainsi que celle de 1 755,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2001 au titre du solde débiteur d’un compte courant.
Le 11 octobre 2023, la CCM a fait délivrer aux époux [O] un commandement aux fins de saisie-vente pour un solde restant dû de 6 622 euros.
Par acte du 25 janvier 2024, dénoncé aux époux [O] le 30 janvier 2024, la CCM a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Champagne Bourgogne, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 5 744,28 euros.
Par exploit du 28 février 2024, les époux [O] ont fait assigner la CCM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’annulation pure et simple du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 30 janvier 2024 compte tenu des vices de forme et de fond les affectant. A titre subsidiaire, ils ont soulevé la prescription de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, encore plus subsidiairement ont invoqué le caractère erroné du décompte. Ils ont fait valoir que les actes litigieux étaient affectés d’un vice de forme consistant en l’absence de mention des organes représentant la CCM, qui leur avait causé un grief tenant à la saisie à laquelle il avait été procédé, et qu’ils comportaient en outre un vice de fond tenant à l’absence de justification de la délibération du conseil d’administration seul habilité à ordonner et autoriser le recouvrement des créances. Ils ont ajouté que l’ensemble des chèques qu’ils avaient émis n’était pas pris en compte par le décompte, et se sont prévalus de la prescription.
La CCM a sollicité le rejet des prétentions des demandeurs, exposant qu’ils connaissaient parfaitement l’identité de leur créancier, de sorte qu’ils étaient en mesure de vérifier l’étendue de ses pouvoirs, qu’ils ne démontraient aucun grief, qu’elle ne faisait qu’exécuter un titre obtenu à l’encontre de ses débiteurs, cette action ne nécessitant aucune autorisation du conseil d’administration, que la prescription n’était pas acquise au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et que son décompte ne comportait aucune erreur d’imputation des paiements.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [L] [T] épouse [O] et M. [H] [O] par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023 à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] ;
— annulé la saisie-attribution réalisée à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] entre les mains du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, et dénoncée à Mme [L] [T] épouse [O] et M. [H] [O] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] aux entiers dépens ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] à verser à Mme [L] [T] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’il ressortait de la lecture de l’article 364 du règlement général de fonctionnement des caisses de crédit mutuel, qui s’imposait aux parties dans le respect des dispositions légales, que le pouvoir d’engagement et de poursuite de procès appartenait au seul conseil d’administration ; que s’il était précisé que le recouvrement de créances n’était pas soumis à l’obligation préalable d’obtenir l’accord du conseil de surveillance et d’information de la fédération, il demeurait de la prérogative exclusive du conseil d’administration ;
— qu’en l’absence de production par le Crédit Mutuel d’une quelconque délibération du conseil d’administration l’autorisant à agir en l’espèce, les actes litigieux devaient être déclarés nuls pour défaut de pouvoir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des demandes.
La CCM a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2001,
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
Vu l’article L.111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de réformer en tous ses points le jugement déféré ;
— de débouter Mme [L] [O] et M. [H] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [L] [O] et M. [H] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [L] [O] et M. [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°2 transmises le 19 mai 2025, les époux [O] demandent à la cour :
Vu les articles 54 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 117 et suivants et les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les statuts du Crédit Mutuel, notamment l’article 20, et lerèglement général de fonctionnement applicables et d’ordre public, notamment l’article 364,
Vu l’article 1256 du code civil dans sa formulation de l’époque,
— de débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] de son appel et de toutes ses prétentions ;
— de confirmer en intégralité le jugement rendu le 17 décembre 2024 ;
— d’annuler purement et simplement les actes précités : le commandement aux fins de saisie-vente
du 11 octobre 2023 et la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 30 janvier 2024 avec toutes conséquences de droit notamment l’annulation de tout acte de procédure antérieur et postérieur ;
Si par impossible cette annulation n’était pas retenue :
— de dire et juger le Crédit Mutuel irrecevable dans son action de recouvrement contre les époux
[O] prescrite par le délai prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Si par impossible cette irrecevabilité n’était pas retenue :
— de dire et juger le Crédit Mutuel irrecevable et non fondé en toutes actions de recouvrement contre les époux [O] du fait des décomptes erronés et non probants ;
En tous cas :
— de condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à 5 000 euros pour la procédure d’appel au même titre ;
— de condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, l’appelante soutient en premier lieu que c’était à tort que le premier juge avait retenu une nullité de fond tenant à l’absence de justification d’une délibération du conseil d’administration, dès lors que les actes contestés n’avaient pas vocation à engager ou poursuivre un procès.
Les époux [O] sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
L’article 364 du règlement général de fonctionnement des caisses de Crédit Mutuel énonce que le Conseil d’Administration a la charge de l’engagement et de la poursuite de procès.
A l’exception de ceux visant au recouvrement des créances, il doit obtenir au préalable l’accord du Conseil de Surveillance et en informer la Fédération.
Il sera rappelé que les actes à l’occasion de l’établissement desquels il est fait grief au Crédit Mutuel de n’avoir pas sollicité ou obtenu de délibération préalable du conseil d’administration sont des actes d’exécution d’un titre exécutoire antérieurement obtenu, et qui n’est lui-même l’objet d’aucune contestation.
Or, ces actes n’ont pas pour objet d’engager ou de poursuivre un procès, étant par ailleurs relevé que la saisine du juge de l’exécution n’a elle-même pas été engagée par le Crédit Mutuel, mais par les époux [O].
Dans ces conditions, l’appelante n’avait pas à justifier d’une délibération du conseil d’administration pour procéder aux mesures d’exécution contestées.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le contraire.
Pour obtenir l’annulation des actes d’exécution, les époux [O] invoquent encore le défaut de mention par ceux-ci de l’organe qui représente la personne morale.
Il sera rappelé, comme le souligne à bon droit l’appelante, que l’omission de la désignation du représentant d’une personne morale constitue un vice de forme, qui nécessite donc la démonstration d’un grief par application des dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, les époux [O] produisent eux-mêmes aux débats les statuts de la caisse de Crédit Mutuel, de l’article 20 desquels il résulte que le président du conseil d’admisitration est le président de la caisse, et qu’il représente celle-ci vis-à-vis de tous. Il en résulte qu’en dépit de l’absence de la mention de cet organe dans les actes de procédure, ils ont parfaitement pu identifier le représentant de la caisse et, partant, vérifier l’étendue de ses pouvoirs.
Il n’est donc fait la preuve d’aucun grief, de sorte que, là-encore, le moyen de nullité ne saurait prospérer.
Subsidiairement, les intimés invoquent la prescription de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Etant rappelé qu’eu égard à la date à laquelle a été établi le titre fondant la mesure d’exécution, la prescription était normalement acquise à la date du 17 juin 2018.
Toutefois, il est constant que les époux [O] ont procédé à des règlements volontaires dont le dernier en date remonte au 22 avril 2022, ces règlement s’analysant en une reconnaissance du droit du Crédit Mutuel, ce qui leur conférait un caractère interruptif de la prescription.
La mesure d’exécution litigieuse ayant été engagée le 11 octobre 2023, soit moins de 10 ans après la date du dernier paiement à caractère interruptif, la prescription n’est pas acquise.
La fin de non-recevoir devra donc être rejetée.
A titre encore plus subsidiaire, les époux [O] invoquent le caractère erroné de la créance de la caisse, soutenant, d’une part, que de nombreux versements effectués par leurs soins n’ont pas été comptablisés par l’appelante, et, d’autre part, que les versements avaient été mal imputés, comme ayant été déduits en priorité de la créance de solde de compte bancaire, génératrice d’intérêts au taux légal, alors que le taux d’intérêts plus élevé du prêt commandait la priorité du paiement des causes de celui-ci.
S’agissant des paiements pris en compte, il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation, savoir ici les époux [O], d’établir la réalité de cette libération par la preuve des paiements qu’ils invoquent.
Or, les intimés se bornent à cet égard à verser un document intitulé 'liste chèques encaissés Crédit Mutuel non comptabilisés', qu’ils ont établi eux-mêmes, sans toutefois produire les justificatifs bancaires démontrant que les chèques ainsi listés ont effectivement fait l’objet d’un encaissement au profit du Crédit Mutuel. Dans ces conditions, le moyen ne pourra qu’être rejeté.
Par ailleurs, le grief tiré de la mauvaise imputation des paiements manque en fait, alors qu’il ressort du décompte de créance produit aux débats qu’il a été appliqué par la banque le taux d’intérêt légal à l’ensemble de la créance, y compris en ce qu’elle était issue du prêt.
Le jugement entrepris sera en définitive infirmé en toutes ses dispositions, les époux [O] étant déboutés de leurs demandes d’annulation du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 30 janvier 2024.
Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [H] [O] et son épouse, née [L] [T], aux fins d’annulation du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 30 janvier 2024 ;
Condamne M. [H] [O] et son épouse, née [L] [T], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [H] [O] et son épouse, née [L] [T], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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