Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 25 septembre 2018, N° 15/01287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Février 2021
DB / NC
N° RG 18/01307
N° Portalis DBVO-V-B7C -CUKS
Jonction avec le RG 18/01337
Epoux F X
SAS SOCIÉTÉ D
C/
MAF
SARL C ARCHITECTURE
SARL A.P.C
SARL FOERSTNER FRERES
Société ETS FLANEUSE
SAS MIROITERIE DU SUD OUEST
GROSSES le
à
ARRÊT n° 71-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : un jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 25 septembre 2018, RG 15/01287
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité française
Madame H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliés ensemble : […]
[…]
représentés par Me Alexandre LUTGEN, cabinet MARTIAL RLGC, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Louis COULAUD, AARPI CB2P AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS (RG 18/01307) et INTIMÉS (RG 18/01337)
SAS D agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE (RG 18/01337) et INTIMÉE (RG 18/01307)
D’une part,
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me David CZAMANSKI, substitué à l’audience par Me KOCIEMBA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SARL ETS FLANEUSE prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social […]
rue K Chappe
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me FILLATRE, SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES (RG 18/01337)
SARL C ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS […]
[…]
[…]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me David CZAMANSKI, substitué à l’audience par Me KOCIEMBA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SARL FOERSTNER FRERES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean Jacques BERTIN, substitué à l’audience par Me AVRIL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SAS MIROITERIE DU SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…], […]
[…]
représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Antoine CHAMBOLLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SARL APC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES (RG 18/01307 et 18/01337)
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : K GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par contrat signé le 27 mai 2010, F X et H I son épouse (les époux X) ont confié à la SARL C Architecture, architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison à usage d’habitation, en R + 1, avec piscine, sur un terrain de 800 m² leur appartenant situé […]r à Talence (33), pour un budget total de 358 800 Euros TTC.
La mission de l’architecte était la suivante :
— avant-projet,
— élaboration du dossier de permis de construire,
— assistance pour la passation des contrats de travaux,
— direction de l’exécution des contrats de travaux, visas inclus,
— assistance aux opérations de réception.
Les honoraires de l’architecte ont été fixés à une somme forfaitaire de 35 880 Euros TTC.
Les lots suivants ont été confiés aux entreprises suivantes :
— gros-oeuvre : SARL Foerstner Frères,
— étanchéité : SAS D,
— menuiseries : SARL Miroiterie du Sud Ouest,
— plâtrerie : SARL APC,
— enduits extérieurs et isolation : SARL Ets Flaneuse.
Les époux X se sont réservés les lots peintures intérieures, carrelage de salles de bains et éléments de cuisine.
Les travaux ont débuté en janvier 2011.
Le 11 juillet 2011, les époux X ont fait constater par huissier que le chantier comprenait de nombreux gravats, qu’un mur du bassin de la piscine était légèrement cintré et que sa profondeur était inférieure à celle convenue.
La réception a été prononcée le 19 octobre 2011 avec les réserves suivantes :
— état de la piscine,
— micro-fissuration en partie basse sur la terrasse de la chambre parentale,
— finitions à effectuer sur les menuiseries.
Les époux X ont pris possession de l’immeuble le 15 novembre 2011.
Ils se sont plaints auprès de l’architecte de diverses malfaçons et n’ont pas payé le solde du prix des travaux.
Le 16 décembre 2011, ils ont fait constater par huissier divers défauts :
— bruit d’écoulement des eaux de pluie perçu dans le salon,
— absence de finition d’une baie vitrée dans la cuisine,
— pente de la terrasse extérieure en bois inversée,
— maçonnerie de la piscine non conforme,
— traces sur les enduits,
— mauvaise pente en toiture,
Dans des échanges avec la SARL C Architecture, ils se sont également plaints de tout un ensemble de désordres et n’ont soldé ni les honoraires de l’architecte ni certains marchés de travaux.
En février 2012, ils ont fait assigner SARL C Architecture, la SARL Miroiterie du Sud Ouest, la SARL APC, la SAS D et la SARL Foerstner Frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 19 mars 2012, a ordonné une expertise des désordres confiée à K Z.
M. Z a établi son rapport le 27 décembre 2012.
Par acte délivré les 5, 6, 7 et 8 août 2014, les époux X ont fait assigner l’architecte et les constructeurs, ainsi que l’Agence Ely Texier, agent général d’assurance, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’être indemnisés des désordres et de leurs conséquences.
La SA MMA Iard, assureur de la SARL Ets Flaneuse, est intervenue volontairement à l’instance.
Suite à l’apparition de désordres sur les enduits, les époux X ont fait assigner la SARL C Architecture, la SARL Flaneuse et son assureur la SA MMA Iard, ainsi que l’agent général Ely Texier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 29 septembre 2014, a ordonné une expertise de l’ouvrage confiée à L A.
Par ordonnance du 17 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a renvoyé l’affaire à la connaissance du tribunal de grande instance d’Agen compte tenu de la profession de M. X, avocat au barreau de Bordeaux.
La MAF est intervenue volontairement à l’instance.
M. A a établi son rapport le 20 juin 2016.
Par jugement rendu le 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré les demandes dirigées contre la SARL C Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle irrecevables,
— déclaré les demandes dirigées contre la SARL C Architecture sur le fondement de l’article 1792 du code civil recevables,
— déclaré les demandes dirigées contre la MAF recevables,
— débouté M. et Mme X de leur demande de nouvelle expertise,
— condamné in solidum la SARL C Architecture et la SARL Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 299 Euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise de contre-pente,
— condamné la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture, à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme X à hauteur de 299 Euros TTC,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la SARL Miroiterie du Sud Ouest à payer à M. et Mme X la somme de 3 150 Euros HT, soit 3 767,40 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 800 Euros HT, soit la somme de 956,80 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 3 027 Euros HT, soit la somme de 3 620,29 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL C Architecture supportera 10 % de la charge
des condamnations, la SARL Foerstner Frères 30 %, la société D 10 % et la SARL Miroiterie du Sud Ouest 50 %,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 546,49 Euros en remboursement de la prestation effectuée par la société H2A,
— dit que la MAF pourra opposer sa franchise contractuelle figurant dans la police souscrite par la SARL C Architecture et qu’elle ne mobilisera ses garanties que dans les limites prévues dans la police d’assurance souscrite par la SARL C Architecture,
— condamné la SARLU Flaneuse à payer à M. et Mme X la somme de 18 173,10 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des enduits,
— débouté la SARLU Flaneuse de sa demande de garantie des condamnations prononcée à son encontre par la SARL C Architecture,
— condamné in solidum la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre des pénalités de retard,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné M. et Mme X à payer à la SARL Foerstner Frères la somme de 12 428,47 Euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’après compensation, il sera dû par M. et Mme X à la SARL Miroiterie du Sud Ouest la somme de 393 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, et les a condamnés en tant que de besoin au paiement de cette somme,
— condamné la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la société D et la SARLU Flaneuse à payer chacune à M. et Mme X la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la SARLU Flaneuse de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL C Architecture, la société Foerstner, la SARL Miroiterie du Sud Ouest, et la société D et la SARLU Flaneuse (aux dépens) en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 21 décembre 2018, les époux X ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SARL C Architecture, la SARL Miroiterie du Sud Ouest, la SARL APC, la SAS D et la SARL Foerstner Frères en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— déclaré les demandes dirigées contre la SARL C Architecture sur le fondement de la responsabilité contractuelle irrecevables,
— débouté M. et Mme X de leur demande de nouvelle expertise,
— condamné in solidum la SARL C Architecture et la SARL Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 299 Euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise de contre-pente,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 800 Euros HT, soit la somme de 956,80 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 3 027 Euros HT, soit la somme de 3 620,29 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné in solidum la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre des pénalités de retard,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné M. et Mme X à payer à la SARL Foerstner Frères la somme de 12 428,47 Euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’après compensation, il sera dû par M. et Mme X à la SARL Miroiterie du Sud Ouest la somme de 393 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, et les a condamnés en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 18/01307.
Par acte du 31 décembre 2018, la SAS D a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Miroiterie du Sud Ouest, la SARL Ets Flaneuse, la SARL C Architecture, la SARL Foerstner Frères, les époux X et la MAF de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 800 Euros HT, soit la somme de 956,80 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL C Architecture supportera 10 % de la charge des condamnations, la SARL Foerstner Frères 30 %, la société D 10 % et la SARL Miroiterie du Sud Ouest 50 %,
— condamné in solidum la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la société D et la SARLU Flaneuse à payer chacune à M. et Mme X la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL C Architecture, la société Foerstner, la SARL Miroiterie du Sud Ouest, et la société D et la SARLU Flaneuse (aux dépens) en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 18/01337
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1) Instance n° 18/01307 : appel formé le 21 décembre 2018 par les époux X :
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux X présentent l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* très rapidement, dès l’ouverture du chantier, de multiples difficultés sont apparues.
* ils se sont aperçus de manquements qu’ils ont eux-mêmes dû signaler à l’architecte qui ne suivait pas correctement le chantier (absence de filtre anti-termites sous la dalle, retards, mauvaise profondeur de la piscine, mauvaise évacuation des eaux, canalisations bouchées … etc), alors qu’ils s’en étaient entièrement remis à l’architecte qui leur avait vendu un projet d’une maison de nouvelle génération, et écologique, clés en mains.
* lors des opérations de l’Z, ils se sont adjoint les services de leur propre Z, M. B, qui a déposé des dires et propositions de chiffrages dont l’Z judiciaire n’a pas tenu compte en minimisant les erreurs commises par l’architecte et en sous-évaluant les réparations, ce qui pourrait nécessiter l’organisation d’une nouvelle expertise.
— Les désordres sont les suivants :
* absence de réservation pour le passage du conduit de cheminée imputable à la SARL Foerstner Frères : l’Z judiciaire n’a tenu aucun compte des obligations à la charge de cette entreprise, prévues au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et n’a pas chiffré les éléments qu’il a pris en compte, alors qu’il leur est dû à ce titre 2 100 Euros HT.
* reprise des canalisations d’eaux usées dans le salon imputable à la SARL Foerstner Frères : il existe des bruits d’écoulement et les toilettes du 1er étage sont inutilisables compte tenu d’une mauvaise contre-pente sous la dalle en béton, l’Z judiciaire proposant un véritable 'bricolage’ pour y remédier ne prenant pas en compte tous les coûts, chiffrés à 2 900 Euros HT par M. B.
* malfaçons affectant la piscine commises par la SARL Foerstner Frères : le niveau d’eau est inférieur à celui prévu, le mur de droite présente une flèche et la maçonnerie est de mauvaise qualité. M. B a chiffré le coût des réfections à 2 790 Euros.
* absence d’étanchéité du balcon imputable à la SAS D : le tribunal a reconnu le désordre mais minimisé le coût de la réfection alors qu’il faut procéder à la réfection du sol en béton, ce qui génère un coût de 3 092 Euros HT.
* dysfonctionnement des menuiseries posées par la SARL Miroiterie du Sud Ouest : celle-ci a dû intervenir pour procéder à des réparations et, suite à des dégradations commises par des cambrioleurs, l’entreprise chargée de la réfection s’est aperçue que les menuiseries posées sont de qualité inférieure à celles prévues, la baie de la cuisine n’étant pas équipée d’un vitrage 'Sécurit'. Le coût de remplacement des menuiseries est de 60 053,33 Euros HT.
— L’immeuble a été livré avec retard :
* le CCAP institue une pénalité journalière de retard de 75 Euros TTC.
* l’architecte a établi un planning détaillé des travaux par entreprise, dont le tribunal n’a pas tenu compte.
* l’immeuble devait être livré le 18 juillet 2011 et l’architecte a lui-même établi un décompte des pénalités dues par les entreprises.
* l’Z judiciaire a retenu, sans autre explication, que les retards seraient imputables à des sociétés tierces.
* ils ne peuvent être tenus du prix du solde des travaux compte tenu des désordres et malfaçons.
— Ils ont subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf sur les points suivants :
— condamner solidairement la société Foerstner, M. C et son assureur la MAF à :
* les indemniser à hauteur de 2 100 Euros au titre de l’oubli de la réservation dans le plancher du 1er étage,
* les indemniser à hauteur de 2 900 Euros au titre de la reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées dans le salon,
* les indemniser à hauteur de 2 790 Euros au titre des malfaçons affectant la piscine,
— condamner la société MSO leur payer la somme de 60 053,33 Euros au titre de la mise en conformité des menuiseries avec les dispositions contractuelles,
— condamner la société D à les indemniser à hauteur de 3 092 Euros au titre du défaut d’écoulement des eaux d’étanchéité du balcon,
— si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, désigner tel Z afin de déterminer les coûts nécessaires aux reprises des désordres,
— condamner la société Foerstner à leur payer la somme de 2 775 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner la société MSO à leur payer la somme de 9 375 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner la société D à leur payer la somme de 10 500 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner solidairement les sociétés C Architecture, Foerstner, MSO et D à leur payer la somme de 30 000 Euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— rejeter les demandes de condamnation présentées à leur encontre par les sociétés Foerstner et MSO,
— condamner chacune des parties succombantes à leur payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 12 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Foerstner Frères présente l’argumentation suivante :
— Les désordres invoqués :
* l’Z a expliqué qu’ils n’ont pas de caractère décennal sauf pour le désordre relatif à la contre-pente de la conduite d’évacuation des WC de l’étage.
* l’Z a chiffré les réfections à 3 277 Euros, soit une somme inférieure au solde restant dû du prix de son marché, d’un montant de 12 428,47 Euros.
* l’absence de réservation pour un conduit de cheminée ne lui est pas imputable et la réception sans réserve sur ce point couvre toute contestation.
* pour le réseau d’évacuation des eaux usées, elle accepte les conclusions et chiffrages de l’Z.
* le problème de profondeur de la piscine a été réglé en vertu d’une transaction signée en septembre 2011.
* les désordres invoqués à son encontre n’ont généré aucun préjudice immatériel.
— Elle ne doit aucune pénalité de retard :
* son contrat ne lui imposait aucun délai d’exécution.
* s’il existe un planning d’exécution, il n’est pas prouvé qu’un retard de livraison de son lot lui soit imputable.
* les retards sont liés au fait que le maître de l’ouvrage s’était réservé la réalisation de certains lots.
* la transaction de septembre 2011 a éteint toute demande en paiement de pénalités de retard.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 12 428,47 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté la demande d’organisation d’une nouvelle expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes au titre du préjudice de jouissance,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— reconventionnellement, condamner les époux X à lui payer la somme de 12 428,47 Euros avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— dans tous les cas, les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Miroiterie du Sud Ouest présente l’argumentation suivante :
— les époux X, assistés de leur Z conseil, ont pu présenter toutes observations à l’Z qui a répondu aux dires adressés dans les délais qu’il a impartis.
— le retard allégué a été généré par les travaux réservés par le maître de l’ouvrage.
— elle accepte de verser le coût des réfections calculé par l’Z et la somme réclamée par les époux X est fantaisiste, non contradictoire, et du double du marché initial.
— les époux X restent lui devoir un solde de 4 385,85 Euros, soit un solde de 618,45 Euros en sa faveur après compensation avec le coût des réfections.
— les désordres qui lui sont imputables n’ont généré aucun préjudice moral ou de jouissance.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à :
— limiter le montant des sommes dues au titre des travaux de reprise à 3 767,40 Euros TTC,
— dire qu’après compensation, les époux X restent lui devoir 618,45 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et les condamner à lui payer,
— rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral ou subsidiairement ne laisser à sa charge que 14 % des condamnations,
— rejeter les autres demandes présentées par les époux X,
— les condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL C Architecture et la MAF (qui intervient volontairement à cette instance d’appel) présentent l’argumentation suivante :
— Les demandes présentées contre l’architecte sont irrecevables :
* les époux X n’ont pas respecté la procédure contractuelle leur imposant de saisir, avant tout procès, le conseil de l’ordre des architectes.
* cette irrecevabilité peut être opposée pour la recherche de la responsabilité contractuelle et les sommes réclamées à ce titre.
— La demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est pas recevable :
* elle n’a pas été présentée devant le tribunal et ne peut être confondue avec l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
* en tout état de cause, il n’existe aucune atteinte à l’honneur, la réputation ou la considération.
— Les désordres :
* ils ont été correctement analysés par l’Z et aucune nouvelle expertise n’est nécessaire.
* le désordre relatif à la canalisation de l’évacuation des WC du 1er étage est le seul de nature décennale et sa réparation a été chiffrée de manière complète à 299 Euros TTC, les époux X sollicitant des avantages indus, comme la modification des WC.
* il n’existe aucun désordre relatif au conduit de cheminée, aucune instruction pour installer un tel conduit ne lui ayant été donnée, comme la réception sans réserve sur ce point en atteste.
* pour la piscine, aucune faute de conception ne peut être retenue contre l’architecte et en tout état de cause, la SARL Foerstner doit le relever indemne de toute éventuelle condamnation.
* aucune faute ne peut lui être imputée pour l’étanchéité du balcon, la SAS D étant intervenue à la seule demande des époux X, seul le chiffrage proposé par l’Z peut être entériné et cette société devrait alors le relever indemne de toute condamnation.
* les désordres relatifs aux menuiseries sont exclusivement imputables à la SARL Miroiterie du Sud Ouest qui doit, seule, en supporter l’indemnisation et ceux relatifs à la façade sont également imputables à la seule SARL Ets Flaneuse.
* dès lors que les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelles ont été déclarées irrecevables, l’architecte ne peut être condamné à indemniser un préjudice de jouissance.
— La MAF peut opposer sa franchise :
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— rejeter l’appel formé par les époux X,
— déclarer leurs demandes formées sur un fondement contractuel irrecevables,
— déclarer la demande d’indemnisation d’un préjudice moral irrecevable ou infondée,
— confirmer l’octroi de la somme de 299 Euros au titre des travaux de reprise de la contre-pente de la canalisation des toilettes de l’étage,
— rejeter la demande relative au conduit de cheminée et la demande de nouvelle expertise,
— pour le surplus, réformer le jugement et rejeter les demandes formées à leur encontre, ou subsidiairement confirmer les sommes allouées par le tribunal,
— déclarer la franchise contractuelle de la MAF opposable,
— prononcer un partage de responsabilité entre les constructeurs et condamner in solidum la SAS Miroiterie du Sud Ouest, la SAS D et la SARL Foerstner Frères à les relever indemnes de toute condamnation,
— rejeter les demandes présentées à leur encontre par la société Ets Flaneuse,
— en tout état de cause, condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS D présente l’argumentation suivante :
— Elle n’est pas débitrice de pénalités de retard :
* il n’existait aucun planning général.
* aucun retard individuel ne peut être identifié.
— Aucun désordre ne lui est imputable :
* la pente d’écoulement des eaux de pluie du toit terrasse est conforme aux normes applicables.
* si une erreur a été commise pour les couvertines, il n’en résulte aucun désordre de sorte que les époux X ne peuvent lui demander une somme de 3 092 Euros qui ne correspond qu’aux conclusions unilatérales de leur Z amiable.
* seule une somme de 956,80 Euros, admise par le tribunal, peut être mise à sa charge.
* elle ne peut être débitrice d’aucune indemnisation d’un préjudice de jouissance pour son intervention.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes présentées à son encontre au titre des pénalités de retard et demandes indemnitaires,
— limiter le montant des travaux de reprises mis à sa charge à 956,80 Euros TTC,
— rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner les époux X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL APC n’a pas constitué avocat dans cette instance.
Les époux X lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte remis le 21 février 2019 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Aucune partie ne présente de demande à l’encontre de cette société.
2) Instance n° 18/01337 : appel formé le 31 décembre 2018 par la SAS D :
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS D présente l’argumentation suivante :
— Elle n’est pas débitrice de pénalités de retard :
* il n’existait aucun planning général.
* aucun retard individuel ne peut être identifié.
— Aucun désordre ne lui est imputable :
* la pente d’écoulement des eaux de pluie du toit terrasse est conforme aux normes applicables.
* si une erreur a été commise pour les couvertines, il n’en résulte aucun désordre de sorte que les époux X ne peuvent lui demander une somme de 3 092 Euros qui ne correspond qu’aux conclusions unilatérales de leur Z amiable.
* seule une somme de 956,80 Euros, admise par le tribunal, peut être mise à sa charge et elle l’a intégrée dans un avoir.
* elle ne peut être débitrice d’aucune indemnisation d’un préjudice de jouissance pour son intervention.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes présentées à son encontre au titre des pénalités de retard et demandes indemnitaires,
— limiter le montant des travaux de reprises mis à sa charge à 956,80 Euros TTC,
— rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner les époux X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 12 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Foerstner Frères présente l’argumentation suivante :
— Les désordres invoqués :
* l’Z a expliqué qu’ils n’ont pas de caractère décennal sauf pour le désordre relatif à la contre-pente de la conduite d’évacuation des WC de l’étage.
* l’Z a chiffré les réfections à 3 277 Euros, soit une somme inférieure au solde restant dû du prix de son marché, d’un montant de 12 428,47 Euros.
* l’absence de réservation pour un conduit de cheminée ne lui est pas imputable, comme l’ont reconnu l’Z et le tribunal et la réception sans réserve sur ce point couvre toute contestation.
* pour le réseau d’évacuation des eaux usées, elle accepte les conclusions et chiffrages de l’Z.
* le problème de profondeur de la piscine a été réglé en vertu d’une transaction signée en septembre 2011.
* les désordres invoqués à son encontre n’ont généré aucun préjudice immatériel.
— Elle ne doit aucune pénalité de retard :
* son contrat ne lui imposait aucun délai d’exécution.
* s’il existe un planning d’exécution, il n’est pas prouvé qu’un retard de livraison de son lot lui soit imputable.
* les retards sont liés au fait que le maître d’ouvrage s’était réservé la réalisation de certains lots.
* la transaction de septembre 2011 a éteint toute demande en paiement de pénalités de retard.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 12 428,47 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté la demande d’organisation d’une nouvelle expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes au titre du préjudice de jouissance,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— reconventionnellement, condamner les époux X à lui payer la somme de 12 428,47 Euros avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— dans tous les cas, les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Miroiterie du Sud Ouest présente l’argumentation suivante :
— les époux X, assistés de leur Z conseil, ont pu présenter toutes observations à l’Z qui a répondu aux dires adressés dans les délais qu’il a impartis.
— le retard allégué a été généré par les travaux réservés par le maître d’ouvrage.
— elle accepte de verser le coût des réfections calculé par l’Z et la somme réclamée par les époux
X est fantaisiste, non contradictoire, et du double du marché initial.
— les époux X restent lui devoir un solde de 4 385,85 Euros, soit un solde de 618,45 Euros en sa faveur après compensation avec le coût des réfections.
— les désordres qui lui sont imputables n’ont généré aucun préjudice moral ou de jouissance.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à :
— limiter le montant des sommes dues au titre des travaux de reprise à 3 767,40 Euros TTC,
— dire qu’après compensation, les époux X restent lui devoir 618,45 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et les condamner à lui payer,
— rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral ou subsidiairement ne laisser à sa charge que 14 % des condamnations,
— rejeter les autres demandes présentées par les époux X,
— les condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux X présentent l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* très rapidement, dès l’ouverture du chantier, de multiples difficultés sont apparues.
* ils se sont aperçus de manquements qu’ils ont eux-mêmes dû signaler à l’architecte qui ne suivait pas correctement le chantier (absence de filtre anti-termites sous la dalle, retards, mauvaise profondeur de la piscine, mauvaise évacuation des eaux, canalisations bouchées … etc), alors qu’ils s’en étaient entièrement remis à l’architecte qui leur avait vendu un projet d’une maison de nouvelle génération, et écologique, clés en mains.
* lors des opérations de l’Z, ils se sont adjoint les services de leur propre Z, M. B, qui a déposé des dires et propositions de chiffrages dont l’Z judiciaire n’a pas tenu compte en minimisant les erreurs commises par l’architecte et en sous-évaluant les réparations, ce qui pourrait nécessiter l’organisation d’une nouvelle expertise.
— Les désordres sont les suivants :
* absence de réservation pour le passage du conduit de cheminée imputable à la SARL Foerstner Frères : l’Z judiciaire n’a tenu aucun compte des obligations à la charge de cette entreprise, prévue au CCTP, et n’a pas chiffré les éléments qu’il a pris en compte, alors qu’il leur est dû à ce titre 2 100 Euros HT.
* reprise des canalisations d’eaux usées dans le salon imputable à la SARL Foerstner Frères : il existe des bruits d’écoulement et les toilettes du 1er étage sont inutilisables compte tenu d’une mauvaise contre-pente sous la dalle en béton, et l’Z judiciaire a proposé un véritable 'bricolage’ pour y remédier qui ne prend pas en compte tous les coûts, que leur Z a chiffrés à 2 900 Euros HT.
* malfaçons affectant la piscine commises par la SARL Foerstner Frères : le niveau d’eau est inférieur à celui prévu, le mur de droite présente une flèche et la maçonnerie est de mauvaise qualité. M. B a chiffré le coût des réfections à 2 790 Euros.
* absence d’étanchéité du balcon imputable à la SAS D : le tribunal a reconnu le désordre mais minimisé le coût de la réfection alors qu’il faut procéder à la réfection du sol en béton, ce qui génère un coût de 3 092 Euros HT.
* dysfonctionnement des menuiseries posées par la SARL Miroiterie du Sud Ouest : celle-ci a dû intervenir pour procéder à des réparations et, suite à des dégradations commises par des cambrioleurs, l’entreprise chargée de la réfection s’est aperçue que les menuiseries posées sont de qualité inférieure à celles prévues, la baie de la cuisine n’étant pas équipée d’un vitrage 'Sécurit'. Le coût de remplacement des menuiseries est de 60 053,33 Euros HT.
— L’immeuble a été livré avec retard :
* le CCAP institue une pénalité journalière de retard de 75 Euros TTC.
* l’architecte a établi un planning détaillé des travaux par entreprise, dont le tribunal n’a pas tenu compte.
* l’immeuble devait être livré le 18 juillet 2011 et l’architecte a lui-même établi un décompte des pénalités dues par les entreprises.
* l’Z judiciaire a retenu, sans autre explication, que les retards seraient imputables à des sociétés tierces.
* ils ne peuvent être tenus du prix du solde des travaux compte tenu des désordres et malfaçons.
— Ils ont subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf sur les points suivants :
— condamner solidairement la société Foerstner, M. C et son assureur la MAF à :
* les indemniser à hauteur de 2 100 Euros au titre de l’oubli de la réservation dans le plancher du 1er étage,
* les indemniser à hauteur de 2 900 Euros au titre de la reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées dans le salon,
* les indemniser à hauteur de 2 790 Euros au titre des malfaçons affectant la piscine,
— condamner la société MSO leur payer la somme de 60 053,33 Euros au titre de la mise en conformité des menuiseries avec les dispositions contractuelles,
— condamner la société D à les indemniser à hauteur de 3 092 Euros au titre du défaut
d’écoulement des eaux d’étanchéité du balcon,
— si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, désigner tel Z afin de déterminer les coûts nécessaires aux reprises des désordres,
— condamner la société Foerstner à leur payer la somme de 2 775 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner la société MSO à leur payer la somme de 9 375 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner la société D à leur payer la somme de 10 500 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner solidairement les sociétés C Architecture, Foerstner, MSO et D à leur payer la somme de 30 000 Euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— rejeter les demandes de condamnation présentées à leur encontre par les sociétés Foerstner et MSO,
— condamner chacune des parties succombantes à leur payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL C Architecture et la MAF présentent l’argumentation suivante :
— Les demandes présentées contre l’architecte sont irrecevables :
* les époux X n’ont pas respecté la procédure contractuelle leur imposant de saisir, avant tout procès, le conseil de l’ordre des architectes.
* cette irrecevabilité peut être opposée pour la recherche de la responsabilité contractuelle et les sommes réclamées à ce titre.
— La demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est pas recevable :
* elle n’a pas été présentée devant le tribunal et ne peut être confondue avec l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
* en tout état de cause, il n’existe aucune atteinte à l’honneur, la réputation ou la considération.
— Les désordres :
* ils ont été correctement analysés par l’Z et aucune nouvelle expertise n’est nécessaire.
* le désordre relatif à la canalisation de l’évacuation des WC du 1er étage est le seul de nature décennale et sa réparation a été chiffrée de manière complète à 299 Euros TTC, les époux X sollicitant des avantages indus, comme la modification des WC.
* il n’existe aucun désordre relatif au conduit de cheminée, aucune instruction pour installer un tel conduit ne lui ayant été donné, comme la réception sans réserve sur ce point en atteste.
* pour la piscine, aucune faute de conception ne peut être retenue contre l’architecte et en tout état de cause, la SARL Foerstner doit le relever indemne de toute éventuelle condamnation.
* aucune faute ne peut lui être imputée pour l’étanchéité du balcon, la SAS D étant intervenue à la seule demande des époux X et seul le chiffrage proposé par l’Z peut être entériné et cette société devrait le relever indemne de toute condamnation.
* les désordres relatifs aux menuiseries sont exclusivement imputables à la SARL Miroiterie du Sud Ouest qui doit, seule, en supporter l’indemnisation et ceux relatifs à la façade sont également imputables à la seule SARL Ets Flaneuse.
* dès lors que les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelles ont été déclarées irrecevables, l’architecte ne peut être condamné à indemniser un préjudice de jouissance.
— La MAF peut opposer sa franchise :
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— rejeter l’appel formé par les époux X,
— déclarer leurs demandes formées sur un fondement contractuel irrecevables,
— déclarer la demande d’indemnisation d’un préjudice moral irrecevable ou infondée,
— confirmer l’octroi de la somme de 299 Euros au titre des travaux de reprise de la contre-pente de la canalisation des toilettes de l’étage,
— rejeter la demande relative au conduit de cheminée et la demande de nouvelle expertise,
— pour le surplus, réformer le jugement et rejeter les demandes formées à leur encontre, ou subsidiairement confirmer les sommes allouées par le tribunal,
— déclarer la franchise contractuelle de la MAF opposable,
— prononcer un partage de responsabilité entre les constructeurs et condamner in solidum la SAS Miroiterie du Sud Ouest, la SAS D et la SARL Foerstner Frères à les relever indemnes de toute condamnation,
— rejeter les demandes présentées à leur encontre par la société Ets Flaneuse,
— en tout état de cause, condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Ets Flaneuse présente l’argumentation suivante :
— elle n’est concernée que par le désordre affectant les façades analysé par M. A et non par l’expertise réalisée par M. Z.
— M. A a expliqué qu’il existe une présence de mousse sur les façades faute d’application d’un produit idoine avant peinture, désordres n’ayant aucun caractère décennal, mais il s’agit de considérations dubitatives, ce désordre esthétique pouvant trouver sa cause dans la présence de végétations.
— en tout état de cause, la responsabilité doit en être imputée à l’architecte qui a fait réaliser cette partie de travaux en période estivale sans conseiller à ses clients d’abattre la végétation à cet endroit.
— les travaux de réfection ont été chiffrés à 18 173,10 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions qui l’ont condamnée à payer aux époux X les sommes de 18 173,10 Euros et 500 Euros et en ce qu’il a rejeté son action en garantie à l’encontre de la SARL C Architecture,
— débouter les époux X des demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, ne laisser qu’une part résiduelle de responsabilité à sa charge et condamner solidairement la SARL C Architecture et la MAF à la relever indemne de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
— très subsidiairement, confirmer les sommes allouées par le tribunal,
— en tout état de cause, condamner les époux X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité des demandes présentées par les époux X à l’encontre de la SARL C Architecture :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a décidé que l’action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de l’architecte par les époux X n’est pas recevable faute pour eux, préalablement à la saisine de la juridiction judiciaire, d’avoir mis en oeuvre le préalable obligatoire de conciliation prévu au contrat, et précisé que ce préalable obligatoire ne s’applique ni à l’action en garantie décennale exercée postérieurement à la réception des travaux, ni à leur action directe contre la MAF.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur les désordres :
Les désordres en litige sont les suivants :
1) Absence de réservation pour le passage du conduit de cheminée :
L’Z a noté que lors des comptes rendus de chantiers des 11 et 18 mars 2011, l’architecte a interrogé M. X sur le type de conduit d’évacuation qu’il comptait mettre en place et qu’il n’a eu
aucune réponse.
Le tribunal a estimé que, malgré cette absence de réponse, il appartenait néanmoins à l’architecte de donner des instructions de réservation de l’emplacement du conduit à la SARL Foerstner Frères, également fautive pour ne pas les avoir sollicitées.
Mais dès lors que cette absence de réservation était connue en cours de chantier et apparente à la réception des travaux de cette entreprise prononcée le 19 octobre 2011 et qu’aucune réserve n’a été émise par le maître de l’ouvrage, toute action en indemnisation pour ce manquement est éteinte.
Ce poste de demande doit être rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
2) Malfaçons affectant la piscine :
Les malfaçons invoquées par les époux X portent sur la profondeur de la piscine, initialement prévue à 1,50 m, une flèche sur un mur, et une mauvaise qualité des maçonneries.
Mais le 12 septembre 2011, ils ont signé avec la SARL Foerstner Frères un protocole d’accord, en présence de l’architecte, dans lequel l’entreprise s’est engagée à reprendre le fond de la piscine et une margelle pour avoir une parfaite planéité et pouvoir poser le liner.
Dans ce protocole, il a également été stipulé que les époux X 'acceptent de conserver une piscine avec une ligne d’eau à 1,43 m à l’axe des skimmers alors qu’ils avaient demandé 1,50 m et s’engagent à ne pas effectuer de poursuites envers l’entreprise Foerstner ainsi qu’envers l’agence d’architecture C Architecture.'
Il a été précisé qu’en contrepartie, l’entreprise prendrait à sa charge diverses prestations qui seront déduites du marché.
Ni l’Z judiciaire ni M. B n’ont identifié d’autres malfaçons affectant la piscine.
Dès lors, ce protocole d’accord a éteint l’action en dommages et intérêts pour malfaçons présentées par les époux X.
La décision du tribunal qui a alloué des dommages et intérêts au motif qu’il n’est pas justifié que ce protocole d’accord a été exécuté, doit être infirmée et ce poste de demande rejeté.
3) Reprise des canalisations d’eaux usées dans le salon :
L’Z a constaté que les eaux usées de l’étage sont évacuées par les conduites PVC placées derrière le doublage en BA 13 du salon rez-de-chaussée et qu’il n’y a pas d’isolation autour des conduites de sorte que toute utilisation est nettement audible avec 'un bruit de cascade', ce qui constitue un manquement aux règles de l’art commis par la SARL Foerstner Frères.
Ce désordre, d’ordre auditif, ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
L’Z a également noté que le conduit sous dallage qui évacue les eaux usées provenant des sanitaires de l’étage est complètement obstrué ce qui en interdit toute utilisation.
Après avoir fait intervenir une société chargée d’un hydrocurage et du passage d’une caméra dans les canalisations, il a mis en évidence qu’un des tuyaux d’évacuation a été mis en place avec une contre-pente, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art, provoquant l’engorgement de la canalisation qui rend l’immeuble impropre à sa destination.
L’Z a chiffré ainsi les réfections auxquelles il faut procéder (qui mettront également un terme aux nuisances sonores) :
— raccordement par coude et contre-coude et Y de la descente des eaux usées de l’étage en PVC et raccordement à la conduite n° 1, non affectée de malfaçons : 250 Euros HT soit 300 Euros TTC compte tenu du nouveau taux de TVA à 20 % (alors qu’il était à 19,6 % lors de l’expertise),
— reprise des enduits et peintures après raccordement : 750 Euros HT, soit 900 Euros TTC,
— débouchage des canalisations : 546,49 Euros TTC.
Dans un dire très précis et argumenté, auquel l’Z judiciaire n’a pas répondu, et auxquelles les autres parties n’apportent pas de contradiction factuelle, M. B a précisé qu’il sera également indispensable de procéder à une découpe des doublages en plâtre, à une modification des arrivées d’eau à l’étage par un plombier, ce qui imposera la dépose de la cuvette des WC et de réparer une fissure identifiée par le sapiteur de M. Z.
La rehausse des travaux proposée peut être acceptée et il sera ainsi alloué 2 900 Euros HT, soit 3 480 Euros TTC, à la charge in solidum de l’architecte, de la MAF et de la SARL Foerstner Frères au titre de la garantie décennale, étant précisé qu’il n’y pas lieu d’indemniser séparément la réfection de la contre-pente, la somme allouée incluant toutes les réfections.
La contribution à cette dette sera ainsi fixée, selon la gravité des fautes commises : 70 % pour l’entreprise et 30 % pour l’architecte et son assureur.
Le jugement sera réformé sur ces points.
4) Absence d’étanchéité du balcon :
Les époux X expliquent qu’il existe un défaut de pente assurant l’écoulement des eaux de pluies et un non-respect des DTU.
L’Z a constaté que la partie maçonnerie du balcon est habillée sur toutes ses faces par un bardage bois ne faisant pas partie du marché et posé à l’initiative des époux X et que les traces laissées sur l’enduit sont générées par l’eau qui a ruisselé au contact des lames de bois.
S’agissant du désordre invoqué, il a seulement constaté une malfaçon imputable à la SAS D, en charge du lot correspondant, laquelle a commis un manquement en s’abstenant de mettre en place des couvres-joints en aluminium de même couleur sur les joints à bord franc des couvertines.
Il n’a pas identifié de désordre sur le sol du balcon de sorte que l’explication de M. B selon laquelle le sol devrait être refait ne peut être retenue.
M. Z a chiffré le coût de la réfection à 956,80 Euros TTC.
Cette somme a été versée par la SAS D qui, dans sa facture du 25 septembre 2013, l’a déduite.
Dès lors, cette malfaçon est d’ores et déjà indemnisée et la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
4) Menuiseries :
L’Z a constaté tout un ensemble de malfaçons affectant les menuiseries posées par la SARL Miroiterie du Sud Ouest, ayant fait l’objet de réserves à la réception :
— manque d’étanchéité haute et basse de la porte à galandage ouvrant sur la terrasse,
— joint d’angle de la vitre coulissante défectueuse,
— mauvais fonctionnement de la fenêtre de l’escalier,
— volet roulant d’une chambre qui ne fonctionne pas,
— volet roulant d’une chambre qui ne remonte pas jusqu’en haut,
— coffres de volets roulants laissant pénétrer l’air extérieur.
Il s’agit d’erreurs de finitions et de réglages exclusivement imputables à l’exécution de ce lot, c’est à dire à la SARL Miroiterie du Sud Ouest, dont le coût de réfection est de 3 150 Euros HT sur la base d’un devis de l’entreprise Design Fermetures, dirigée par M E, soit 3 780 Euros TTC.
Les époux X réclament indemnisation d’une somme de 60 053,33 Euros HT au motif que les menuiseries posées sont de qualité moindre que celles prévues et qu’il manque un vitrage 'Sécurit'.
Mais s’il est établi que les menuiseries posées ne sont pas de la même marque que celles qui figurent au devis, l’expertise n’a pas mis en évidence qu’elles seraient de qualité moindre.
M. B, dans un avenant à son dire récapitulatif, a indiqué ne pas avoir d’observation à effectuer sur le chiffrage proposé par M. Z, a seulement fait valoir que la marque des menuiseries n’était pas celle commandées et admis tout au plus un changement de marque des produits contenant des baguettes aluminium.
Si, selon facture du 5 février 2013 établie par M E, les époux X ont fait poser un vitrage anti-effraction en cuisine, le devis établi par la SARL Miroiterie du Sud Ouest ne mentionne pas que les époux X lui ont commandé un tel vitrage, ce devis ne mentionnant qu’un double vitrage 4/16/44² ITR Warmedge.
Dans une attestation du 11 mars 2013, M. E se limite d’ailleurs à indiquer ne pas avoir constaté la présence du 'Warmedge’ et que les profils en aluminium utilisés ne proviennent pas du fabricant 'Sepalumic'.
Mais cette attestation est surprenante du fait que c’est M. E qui a établi le devis, produit à l’Z, chiffrant les réparations à 3 150 Euros HT, sans émettre de réserve sur un problème de 'Warmedge’ au cours de l’expertise, alors qu’il a nécessairement visité les lieux et examiné les menuiseries pour établir son devis.
En tout état de cause, le devis de réparation qu’il a produit à l’Z, et retenu par celui-ci, mentionne la mise en place, pour les vitrages de la cuisine, de vitrages retardateurs d’effraction 442/12/4 avec intercalaire 'Warmedge'.
En l’absence de toute autre constatation technique plus précise, les époux X ne caractérisent pas que la SARL Miroiterie du Sud Ouest aurait posé des menuiseries de qualité inférieure à celles commandées, après indemnisation des réparations dues.
Le jugement sera confirmé sur la somme allouée, mais réformé en ce qu’il l’a mise à la charge de la MAF.
5) Mousse sur les façades :
M. A a constaté 'd’importants désordres sur les façades Sud et Nord, Sud est Ouest, se manifestant par des marbrures sombres, aspects champignons humides' ainsi que des décolorations vertes sur la façade Est.
Il a expliqué qu’il s’agit d’une contamination algique de l’ensemble des façades avec une différence nette concernant la face Nord, recouverte par des algues vertes, sous la couche de peinture.
Il s’agit d’un désordre esthétique, apparu après la réception, qui n’a pas de caractère décennal, dont répond la SARL Ets Flaneuse, tenue de livrer des travaux exempts de vice.
En outre, l’Z a mis en évidence que ce désordre provient de la faute commise par cette société qui a omis de mettre en oeuvre des produits de traitement avant l’application de la peinture, même si la présence de végétation à proximité nécessite de procéder régulièrement au nettoyage des façades.
Il a chiffré le coût de la réfection, par réfaction des façades avec application d’un traitement idoine, à la somme de 18 173,10 Euros.
Le jugement qui a condamné la SARL Ets Flaneuse à payer cette somme doit être confirmé.
C’est enfin par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de cette société d’être relevée indemne par l’architecte.
3) Préjudices invoqués par les époux X :
En premier lieu, pour l’ensemble des désordres étudiés ci-dessus, seul le désordre relatif à l’évacuation des eaux usées de l’étage, détaillé plus haut, a causé un préjudice de jouissance aux époux X, c’est à dire qu’il a légèrement diminué l’usage de la maison tel qu’ils étaient en droit de l’attendre en générant du bruit et l’impossibilité d’utiliser les toilettes de l’étage.
Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 2 000 Euros.
La décision du tribunal qui a alloué une somme de 15 000 Euros à ce titre, mise à la charge d’entreprises n’ayant pas participé aux travaux ayant généré ce poste de préjudice, doit être réformée.
Seules la SARL C Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Foerstner seront tenues à indemnisation au titre de la garantie décennale, avec contribution à la dette comme indiqué au poste relatif à ce désordre.
En second lieu, les époux X sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral qu’ils déclarent subir.
Cette demande ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles instituées à l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, elle tend également à la réparation des préjudices subis du fait des malfaçons qui affectent la maison.
Mais les époux X se limitent à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral assimilé à un préjudice de jouissance, alors que de tels préjudices ne peuvent être confondus, le premier étant de nature extra-patrimonial, alors que le second est de nature patrimoniale.
Ils ne justifient en rien en quoi l’existence des désagréments qu’ils invoquent auraient pu leur causer un préjudice moral, lequel n’est pas en lui-même impliqué par les soucis inhérents à l’existence d’une procédure en indemnisation.
En l’absence d’explication précise, et a fortiori de preuve, de l’existence d’un préjudice moral, cette demande doit être rejetée.
4) Sur les pénalités de retard :
a) réclamées à la SARL Foerstner Frères :
Dans le protocole d’accord du 12 septembre 2011, il a été stipulé : 'Les époux X renoncent à la possibilité d’appliquer des pénalités de retard à l’encontre de l’entreprise Foerstner conformément à ce que permettrait le marché de travaux signé entre les deux parties.'
Dès lors, la demande de pénalités présentée à l’encontre de cette société doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
b) réclamées à la SAS D et à la SARL Miroiterie du Sud Ouest :
Les époux X déclarent que la SAS D devait avoir terminé son lot le 12mars 2011 alors que le chantier n’a été terminé que le 31 juillet, et qu’il existe ainsi 140 jours de retard, soit un total de 10 500 Euros.
Ils expliquent que les compte rendus de chantier attestent que cette société est intervenue jusqu’à fin juillet 2011 pour terminer ses travaux.
Ils déclarent également que la SARL Miroiterie du Sud Ouest devait avoir terminé son lot le 28 mars 2011 et que, compte tenu qu’il n’a été terminé que le 31 juillet, il existe 125 jours de retard à 75 Euros TTC par jour, soit un total de 9 373 Euros.
Mais le planning qu’ils produisent contient le cachet de la SARL Foerstner Frères et la signature du maître de l’ouvrage.
Les cachets de la SAS D ou de la SARL Miroiterie du Sud Ouest ne figurent pas sur ce document et la signature complémentaire en bas de la colonne centrale ne correspond pas à celles utilisée par les dirigeants de ces sociétés sur les marchés qu’ils ont signés.
Aucun planning opposable à ces deux sociétés n’est donc produit.
En outre, M. B n’a pas identifié de retard particulier des lots confiés à ces sociétés, la présence d’un entrepreneur pour procéder à certaines finitions au-delà de la date de livraison d’un lot ne signant pas, en elle-même, l’existence d’un retard ouvrant droit au versement de pénalités contractuelles.
Les époux X n’indiquent d’ailleurs pas à quelle date précise ils ont pris livraison, non pas de l’immeuble dans son ensemble, mais des lots réalisés par ces sociétés.
Enfin, l’Z judiciaire a estimé 'Il n’y a pas eu de planning général ou particulier et dès lors que certains travaux ont été confiés à des entreprises hors contrôle du maître d’oeuvre, les retards individuels ne peuvent plus être identifiés.'
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’application de pénalités de retard à l’encontre de ces sociétés.
3) Sur les sommes restant dues aux entreprises :
Vu l’article 1149 (ancien) du code civil,
Les époux X doivent payer le prix des prestations commandées aux SARL Foerstner Frères et Miroiterie du Sud Ouest, avec compensation des sommes que ces sociétés leur doivent.
Les dispenser de ces paiements reviendrait à réparer deux fois les mêmes préjudices.
Par conséquent, ils doivent y être condamnés, comme l’a jugé le tribunal dont la décision doit être confirmée pour la SARL Foerstner Frères, mais réformée pour la SARL Miroiterie du Sud Ouest pour tenir compte de l’actualisation du montant dû par cette société au titre des désordres qui lui sont imputables.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Vu la jonction des instances d’appel prononcée par ordonnance du 23 septembre 2020,
— Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2020,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL C Architecture et la SARL Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 299 Euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise de contre-pente,
— condamné la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture, à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme X à hauteur de 299 Euros TTC,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la SARL Miroiterie du Sud Ouest à payer à M. et Mme X la somme de 3 150 Euros HT, soit 3 767,40 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 800 Euros HT, soit la somme de 956,80 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 3 027 Euros HT, soit la somme de 3 620,29 Euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL C Architecture supportera 10 % de la charge des condamnations, la SARL Foerstner Frères 30 %, la société D 10 % et la SARL Miroiterie du Sud Ouest 50 %,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de la SARL C Architecture et la société Foerstner Frères à payer à M. et Mme X la somme de 546,49 Euros en remboursement de la prestation effectuée par la société H2A,
— condamné in solidum la SARL C Architecture, la société Foerstner Frères, la SARL Miroiterie du Sud Ouest et la société D à payer à M. et Mme X la somme de 15 000
Euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— dit qu’après compensation, il sera dû par M. et Mme X à la SARL Miroiterie du Sud Ouest la somme de 393 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, et les a condamnés en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— REJETTE les demandes d’indemnisation présentées par F X et H I son épouse au titre des désordres suivants :
1) absence de réservation pour le passage du conduit de cheminée,
2) malfaçons affectant la piscine,
3) absence d’étanchéité du balcon,
- CONDAMNE in solidum la SARL C Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Foerstner à payer à F X et H I son épouse la somme de 3 480 Euros en réparation des désordres qui affectent les canalisations d’eaux usées ainsi que la somme de 2 000 Euros en indemnisation du trouble de jouissance généré par ces désordres ;
- DIT que la contribution à ces dettes se fera dans la proportion suivante :
— SARL C Architecture et Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
— SARL Foerstner Frères : 70 %,
- CONDAMNE la SARL Miroiterie du Sud Ouest à payer à F X et H I son épouse la somme de 3 780 Euros en réparation des désordres qui affectent les menuiseries ;
- CONDAMNE F X et H I son épouse à payer à la SARL Miroiterie du Sud Ouest la somme de 4 385,85 Euros au titre du solde du prix du marché de travaux ;
- ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
- Y ajoutant,
- REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- CONDAMNE F X et H I son épouse aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Lex Alliance pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par K GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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