Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 février 2021, n° 18/01307
TGI Agen 25 septembre 2018
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CA Agen
Infirmation partielle 3 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux règles de l'art

    La cour a constaté que les canalisations étaient effectivement mal installées, justifiant ainsi l'indemnisation pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Diminution de l'usage de la maison

    La cour a reconnu que les désordres avaient effectivement causé une diminution de l'usage de la maison, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Malfaçons dans l'installation des menuiseries

    La cour a constaté des malfaçons dans l'installation des menuiseries, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Retards dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé qu'aucun planning opposable n'avait été produit, rendant la demande de pénalités de retard irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux malfaçons

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve de préjudice moral n'avait été apportée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Agen a statué sur l'appel formé par les époux X et la SAS D contre un jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 25 septembre 2018 concernant des malfaçons dans la construction d'une maison. Les époux X avaient confié la maîtrise d'œuvre à la SARL C Architecture, et divers lots à d'autres entreprises. Ils ont constaté des désordres et n'ont pas payé le solde des travaux, menant à une expertise et un procès pour indemnisation.

La Cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes contre l'architecte sur la responsabilité contractuelle, car les époux X n'avaient pas respecté la procédure de conciliation prévue au contrat. Elle a rejeté certaines demandes d'indemnisation pour des désordres déjà réglés par accord ou non caractérisés. La Cour a condamné solidairement l'architecte, son assureur et la SARL Foerstner à payer pour les désordres des canalisations d'eaux usées et un trouble de jouissance. Elle a rejeté la demande d'indemnisation pour préjudice moral et les pénalités de retard réclamées à la SAS D et la SARL Miroiterie du Sud Ouest. La Cour a ordonné la compensation entre les sommes dues par les époux X et la SARL Miroiterie du Sud Ouest et a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les époux X ont été condamnés aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/01307
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 18/01307
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 25 septembre 2018, N° 15/01287
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 février 2021, n° 18/01307