Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 20 janvier 2022, N° 21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 19/05/2025
***
N° MINUTE : 25/107
N° RG : N° RG 23/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWNB
Jugement (N° 21/00814)
rendu le 20 Janvier 2022
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANTES
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000703 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Association [10] dont le siège est sis [Adresse 3], avec délégation [Adresse 6] à 59722 Denain, prise en sa qualité de tuteur de Madame [I] [K], désignée en qualité de tuteur par jugement du tribunal judiciaire de douai en date du 31.05.2022 (rg 22/00090), déchargée de ses fonctions par arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 30 mars 2023
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2025,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] et M. [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] après avoir adopté le régime de la communauté universelle suivant contrat du 21 juin 1991.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs et indépendants.
Par ordonnance de non conciliation du 20 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
— Attribué à l’épouse la jouissance des deux véhicules Citroën C3 et C5 ;
— Dit que le règlement provisoire du prêt automobile sera assuré par les époux par moitié ;
— Dit que le règlement provisoire des autres prêts incombera à l’époux ;
— Condamné l’époux à verser 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique ;
— Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros outre les frais de scolarité des trois enfants.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a transféré la résidence habituelle de l’enfant de [A] au domicile du père avec suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation versée pour elle, à compter de la décision, fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d'[N] due par le père à 300 euros par mois, débouté Mme [I] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal et de transfert de la jouissance du véhicule C3 à l’époux.
Par arrêt du 3 avril 2014, la cour d’appel de ce siège a notamment :
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] due par le père à compter 1er septembre 2012,
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due pour [N] à compter 8 juin 2013.
— Attribué à l’époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l’arrêt ;
— Confirmé le jugement pour le surplus.
Par jugement du 22 juin 2015, le juge aux affaires familiales a :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— Condamné M. [X] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire de 30 000 euros ;
— Maintenu la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile du père avec droit de visite amiable pour la mère.
Par jugement du 15 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
— Commis Maître [S], notaire à [Localité 17], pour y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations.
Le notaire commis a établi un état liquidatif constatant les points de désaccord entre les parties le 17 février 2020.
Par acte d’huissier du 3 juin 2021, M. [X] a fait assigner Mme [I] aux fins de liquidation de la communauté.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, improprement qualifié de contradictoire alors que Mme [I] était défaillante, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai, a :
— Fixé la date de jouissance divise au 17 février 2020 ;
— Dit que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 202 252,24 euros ;
— Dit que les droits de Mme [I] s’élèvent à 87 770,59 euros ;
— Dit que les droits de M. [X] s’élèvent 199 312,41 euros ;
— Attribué à Mme [I] la pleine propriété :
— Du véhicule automobile Citroën C5
— Du véhicule automobile Citroën C3
— Du scooter KYMCO immatriculé [Immatriculation 12]
— Du scooter KYMCO immatriculé [Immatriculation 11]
— La moitié du mobilier
— Attribué à M. [X] :
o La pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 7]
o L’épargne salariale d’un montant de 717,36 euros
— Condamné M. [X] au règlement au profit de Mme [I] d’une soulte de 88 151,77 euros ;
— Renvoyé M. [X] et Mme [I] devant Maître [W] [S], notaire à [Localité 17], aux fins de régularisation d’un acte de partage conforme aux dispositions du jugement;
— Condamné M. [X] et Mme [I] au règlement des frais de notaire par moitié qui seront recouvrés en frais privilégiés de partage ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné communication, pour information, à la diligence du greffe, d’une copie du présent jugement à Maître [W] [S], notaire à [Localité 17] ;
— Condamné M. [X] et Mme [I] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Mme [I] a été placée sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Douai suivant jugement du 31 mai 2022.
Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [I] représentée par l’association [10] ès qualités de tuteur a interjeté appel du jugement de l’ensemble des chefs prononcés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de ce siège a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle concernant Mme [I] et a déchargé l’association tutélaire [10] de ses fonctions.
Par leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [I] intervenant volontairement, et l’association [10] ès qualités de tuteur de Mme [I], demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
o Fixé la date de jouissance divise au 17 février 2020 ;
o Dit que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 202 252,24 euros ;
o Dit que les droits de Mme [I] s’élèvent à 87 770,59 euros ;
o Dit que les droits de M. [X] s’élèvent 199 312,41 euros ;
o Attribué à Mme [I] la pleine propriété du véhicule automobile Citroën C5, du véhicule automobile Citroën C3, du scooter Kymco immatriculé [Immatriculation 12], du scooter Kymco immatriculé [Immatriculation 11] ainsi que la moitié du mobilier ;
o Condamné M. [X] au règlement au profit de Mme [I] d’une soulte de 88 151,77 euros ;
o Renvoyé M. [X] et Mme [I] devant Maître [W] [S], notaire à [Localité 17], aux fins de régularisation d’un acte de partage conforme aux dispositions du jugement ;
o Condamné M. [X] et Mme [I] au règlement des frais de notaire par moitié qui seront recouvrés en frais privilégiés de partage ;
o Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
o Ordonné communication, pour information, à la diligence du greffe, d’une copie du présent Jugement à Maître [W] [S], notaire à [Localité 17] ;
o Condamné M. [X] et Mme [I] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;
— Statuant à nouveau :
— Fixer la date de jouissance divise au jour du jugement, le 20 janvier 2022 ;
— Fixer la créance due par M. [X] à Mme [I] à la somme de 7 622,45 euros en nominal, qu’il appartiendra au notaire de réévaluer au profit subsistant ;
— Condamner en conséquence M. [X] à payer cette somme à Mme [I], laquelle somme viendra en déduction de ses droits dans la communauté et augmentera corrélativement les droits de Mme [I] dans la communauté ;
— Débouter M. [X] de sa demande de récompense envers la communauté au titre du financement de partie de l’immeuble de [Localité 9] ;
À titre subsidiaire sur ce point,
— Débouter M. [X] de sa demande tendant à ce que ladite récompense produise intérêt;
— Réduire la récompense en se fondant sur un apport arrêté à la somme de 249 500 francs.
— Fixer la récompense due par la communauté à Mme [I] à la somme de 15 000 euros ;
— Fixer la récompense due par M. [X] à la communauté à la somme de
3 049 euros, qu’il appartiendra au notaire de réévaluer au profit subsistant, laquelle somme venant en déduction des droits de M. [X] dans la liquidation de la communauté ;
— Fixer à la somme de 59 684,95 euros le solde du compte d’administration de M. [X] qui viendra en déduction de ses droits dans la communauté ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite la créance d’indemnité d’occupation imputée à Mme [I] pour son occupation privative de l’immeuble du 20 juillet 2012 au 1er juillet 2014 ;
— Fixer le montant de la masse active, sauf mémoire au titre de la réévaluation de la récompense due par M. [X] à la communauté, à la somme de 353 455,31 euros ;
— Fixer les droits de M. [X], sauf mémoire au titre de la réévaluation de la récompense due à la communauté et de la créance due à Mme [I], à la somme de 94 618,08 euros ;
— Fixer les droits de Mme [I], sauf mémoire au titre de la réévaluation de la créance due par M. [X] à la somme de 187 596,93 euros ;
— Condamner M. [X], sauf mémoire au titre de la réévaluation des créances et récompenses dues à Mme [I], à lui payer une soulte de 191 846,60 euros ;
— Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
— Débouter M. [X] de toute demande plus ample ou contraire.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 mars 2025, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— Débouter Mme [I], représentée par son tuteur, l’Association [10], l’Association [10], ès qualité de tuteur de Mme [I], et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions en y ajoutant :
— Condamner Mme [I], représentée par son tuteur, l’Association [10], L’Association [10], ès qualités de tuteur de Mme [I], et Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Charles-François Maënhaut, avocat, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler en préambule que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel dans sa version applicable au litige « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible », l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l’appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
Sur l’intervention de l’association tutélaire [10]
Il convient d’observer que l’association [10] a été déchargée de ses fonctions tutélaires par arrêt du 30 mars 2023 de cette cour et qu’elle n’a donc plus d’intérêt à agir dans la présente instance.
Sur la date de jouissance divise
Mme [I] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au 20 janvier 2022, date du jugement, et non pas au 17 février 2020 comme repris au jugement. Elle fait valoir que c’est à cette date qu’a pris fin la jouissance divise et que retenir une date différente reviendrait à accorder à M. [X] un avantage injustifié par la reconnaissance d’une faculté de jouissance gratuite du logement durant de nombreuses années.
M. [X] s’oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement. Il observe que le jugement a retenu la date de l’acte de Maître [S], notaire et que cette date ne faisait pas partie des points de désaccord constatés par Mme [I] devant le notaire de sorte qu’elle est mal venue aujourd’hui de remettre en cause ce point d’accord.
*
Vu l’article 829 du code civil ;
Le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 17 février 2020, date du projet d’état liquidatif dressé par Maître [S] transmis à la juridiction étant rappelé que Mme [I] n’a pas comparu devant le premier juge pour contester cette demande.
La date de jouissance divise est la plus proche possible du partage en vertu de l’article précité.
Il n’est justifié par aucune circonstance de fixer cette date au jour du jugement entrepris comme le demande Mme [I] alors que celle-ci ne tire aucune conséquence de cette prétention dans ses demandes financières en tout état de cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance à l’encontre de M. [X]
Mme [I] soutient qu’elle dispose d’une créance envers M. [X] au profit duquel elle a financé pour partie un bien propre exclu de la communauté par le contrat de mariage du 21 juin 1991, bien immobilier situé à [Adresse 19]. Elle prétend avoir, grâce à la vente de Sicav qu’elle détenait à la [13], remis la somme de 50 000 francs soit 7 62,45 euros à M. [X] pour cette acquisition et qu’elle dispose donc d’une créance à ce titre qu’il appartiendra au notaire de réévaluer au profit subsistant, car cette créance doit suivre selon elle les règles des récompenses. Elle observe que M. [X] n’établit pas s’être acquitté du prix de vente au moyen de ses deniers personnels.
M. [X] estime que le premier juge a parfaitement retenu que les époux n’étaient pas concernés par l’indivision pré-communautaire et par les créances entre époux pour les biens exclus de la communauté par le contrat de mariage. En outre, Mme [I] se contente de justifier de la vente de Sicav sans démontrer que les fonds auraient été incorporés dans le bien propre de l’époux. Faute de preuve la demande doit être rejetée selon lui.
*
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à Mme [I] qui se prévaut d’une créance envers M. [X] qui serait née avant le mariage d’en apporter la preuve. Celle-ci invoque sa pièce n°11 qui est un extrait de son compte de dépôt à la [13] sur lequel figure au crédit une somme de 50 000 francs le 5 décembre 1987 provenant d’un prêt et par ailleurs d’un justificatif à produire aux services fiscaux au titre de l’année 1991 concernant la cession de valeurs mobilières pour 41 396,18 francs.
Par ailleurs, la pièce n°36 de M. [X] qu’elle fait valoir est l’acte de vente notarié du 22 janvier 1988 par M. [R] à M. [X] à titre de licitation, de la moitié en pleine propriété des parts et droits dans le bien immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 18] moyennant le prix de 30 000 francs, que l’acquéreur a payé de ses deniers personnels, ainsi qu’il l’a déclaré.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que Mme [I] aurait remis à M. [X] la somme de 50 000 francs en vue de procéder à cette acquisition intervenue le 22 janvier 1988 et ce alors même que la vente de valeurs mobiliers n’est intervenue que trois ans après l’acquisition de l’immeuble.
Partant aucune créance n’est établie dont le fondement resterait au surplus à préciser.
Il convient d’observer en effet que la créance revendiquée par Mme [I] ne peut en aucun cas s’analyser en une récompense, aucun mouvement de fonds entre le patrimoine propre et la communauté qui n’existait pas avant le mariage ne pouvant être retenue.
La demande de ce chef sera par conséquent rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point que le premier juge n’a pas eu à connaître.
Sur la récompense due par la communauté à M. [X] au titre de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 9]
Mme [I] conteste la récompense retenue par le premier juge à hauteur de
130 297,18 euros au profit de M. [X] pour avoir financé l’immeuble commun acquis par les époux, avec les fonds provenant de la vente de son bien propre. Elle fait valoir que l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 9] ne contient aucune clause de remploi, que quoi qu’il en soit il n’est pas établi qu’elle ait donné son accord à ce remploi et qu’en l’absence d’une telle clause, il appartient à M. [X] de prouver le profit tiré par la communauté, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que sur le prix de vente de l’immeuble de [Localité 18] (et non de [Localité 9] comme elle l’indique par erreur), la somme de 40 000 francs constitue un bien commun s’agissant du mobilier commun qui ne peut participer à l’évaluation de la récompense. Il en est de même de la somme de 100 500 francs qui a servi aux frais accessoires de la vente.
M. [X] prétend que l’acquisition de l’immeuble de [Localité 9] par les époux n’a été possible que grâce à l’apport de ses fonds propres dont a profité la communauté par conséquent, comme l’a justement retenu le jugement entrepris, à la motivation duquel il se réfère. Il fait valoir que la vente du bien propre et l’achat du bien commun ont été effectués le même jour chez le même notaire et que les fonds de l’immeuble propre n’ont transité par aucun compte bancaire mais sont restés dans la comptabilité du notaire ce qui atteste du bien-fondé de sa demande. Le jugement doit donc être confirmé selon lui.
*
Il ressort des pièces 17, 37 et 38 produites par l’intimé que l’immeuble dépendant de la communauté situé à [Localité 9] a été réglé comptant, le 30 décembre 1995 au prix de 680 000 francs grâce à un prêt de 300 000 francs et par paiement depuis la comptabilité du notaire.
Les relevés des comptes ouverts dans la comptabilité du notaire permettent de comprendre que le 11 décembre 1995 le compte notarié n°951284 de M. [X] a été crédité de la somme de 390 000 francs provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 18] (pièce 37) et que cette somme a été transférée sur le compte notarié n°951283 relatif à la vente de l’immeuble de [Localité 9], le même notaire, Maître [E], ayant procédé aux deux actes (pièce 38).
La somme de 390 000 francs a donc bien été utilisée pour l’achat de l’immeuble de [Localité 9] au prix de 680 000 francs, même si les deux ventes n’ont pas eu lieu le même jour mais à quelques jours d’intervalle, les fonds de la première étant restés chez le notaire en vue de la seconde, comme en attestent les pièces précitées.
Il ressort de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 18] que sur cette somme de 390 000 francs, 40 000 francs correspondaient au prix de vente des meubles et non de l’immeuble. C’est donc une somme de 350 000 francs (390 000 – 40 000) qui provenait de fonds propres à M. [X] soit 53 357,18 euros sur la base de laquelle a été calculée la récompense par le notaire tel que reprise par le premier juge (53 357,18/118 756,03 x 290 000 = 130 297,18 '). Les meubles dont il est constant qu’ils étaient communs aux époux n’ont donc pas été repris dans le calcul de la récompense. Le moyen de Mme [I] de ce chef est donc inopérant.
Il ressort du compte (pièce 37) qu’outre le montant du prêt de 300 000 francs et l’apport de M. [X] pour 390 000 francs, les époux ont versé les sommes de 35 000 francs et 55 500 francs pour régler l’achat d’un montant total de 680 000 francs outre l’ensemble des frais qui figurent au décompte, de même que les frais de l’agence [21] réglés le 8 janvier 1996 pour 40 000 francs.
M. [X] est donc fondé à solliciter la confirmation du jugement qui a retenu son droit à récompense au titre de l’apport de fonds propres pour 350 000 francs (53 357,18 ') (soit 390 000 – 40 000 soit le prix du mobilier commun), valorisée suivant la règle énoncée à l’article 1469 du code civil sur le calcul des récompenses, comme retenu par le premier juge, à la somme de 130 297,18 euros. Il n’y a pas lieu au regard de ces éléments de réduire à 249 500 francs le montant de la récompense comme le demande Mme [I] de manière injustifiée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, si la cour confirme la récompense due par la communauté à M. [X], Mme [I] demande que celle-ci ne produise pas d’intérêts comme convenu par les parties aux termes du procès-verbal établi par le notaire.
M. [X] ne forme pas d’observations sur ce point précis mais indique dans ses écritures que " Mme [I] est malvenue à remettre en cause les quelques points d’accord intervenus dans ce dossier " dont fait partie le point discuté ici. Il s’en déduit qu’il ne souhaite pas lui-même remettre en cause les accords intervenus, et notamment celui-ci.
Le premier juge a omis de statuer le dispositif du jugement ne comprenant aucune disposition de ce chef.
Il convient d’y ajouter pour dire que la récompense ne portera pas d’intérêt, comme l’a repris le notaire à l’acte.
Sur la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre d’une donation
Mme [I] a revendiqué une récompense née d’une donation d’une somme de 15 000 euros dont elle indique justifier au moyen de la déclaration fiscale qui a été produite. Elle soutient que la donation faite par ses parents, à elle seule et non aux deux époux, n’entre donc pas en communauté et doit permettre d’obtenir la récompense. Elle ajoute qu’elle était dans l’impossibilité d’apporter la preuve expresse et écrite d’exclusion de la communauté, puisqu’il s’agissait d’un don manuel de somme d’argent et qu’elle était en outre dans l’impossibilité morale de demander à ses parents un écrit constatant la donation.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que la mention excluant la somme donnée de la communauté n’était pas justifiée sur la déclaration fiscale qui porte le nom des deux époux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer le droit à récompense de Mme [I].
*
Le premier juge n’a pas examiné ce chef de demande faute de comparution de Mme [I] et a rappelé le rejet de la demande de récompense suivant l’analyse du notaire.
Aux termes du contrat de mariage adopté par les époux, par principe la communauté comprend : " tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent ou posséderont ou qu’ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs ou autrement(') Seront seuls exclus de la communauté et resteront propres à chaque époux, sauf récompense s’il y a lieu :
Les biens donnés ou légués avec la condition qu’ils n’entreront pas en communauté ainsi que les biens acquis à titre d’emploi ou de remploi de biens propres ".
Il ressort de la déclaration de dons reçue à la recette des impôts de [Localité 17] le 7 novembre 2005 que M. [G] [I] et Mme [M] [I] ont fait donation de la somme de 15 000 euros à leur fille [K] le même jour.
Ce document ne fait pas mention que le bien ainsi donné n’entrera pas en communauté, et le seul fait que la donation ait été faite au profit de Mme [I] ne suffit pas à en faire la preuve, ainsi qu’il ressort de la clause précitée du contrat de mariage prévoyant par principe que les donations faites à l’un ou l’autre des époux entrent en communauté.
Mme [I] ne justifie en outre d’aucune impossibilité morale d’obtenir cette mention sur le dit document. Sa demande de récompense à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la récompense due à la communauté par M. [X]
Mme [I] prétend que la communauté a financé les travaux de ravalement de façade et d’aménagement intérieur de l’immeuble appartenant en propre à M. [X] au moyen d’un prêt pour un montant de 20 000 francs soit 3 049 euros et que récompense est donc due à la communauté à ce titre par ce dernier.
M. [X] conteste la demande soutenant que la preuve n’est pas apportée par Mme [I] du bien-fondé de celle-ci et qu’au contraire il démontre avoir souscrit un prêt à son nom pour lesdits travaux sur son immeuble.
*
Mme [I] qui a la charge de la preuve de la récompense qu’elle allègue invoque un tableau d’amortissement portant sur un prêt de 20 000 francs consenti par le [15] aux époux le 9 août 1994 dont l’usage est ignoré faute d’élément produit pour en justifier (pièces 16 et 17).
M. [X] établit quant à lui que des travaux afférents à l’immeuble dont il était propriétaire en propre à [Localité 18] ont été financés par un prêt conclu par lui seul en mai 1991 pour 45 000 francs (pièces 42 et 43).
La preuve que la communauté a financé des travaux sur un bien propre de l’époux pour 3 049 euros n’est pas rapportée et Mme [I] doit donc être déboutée de sa demande.
Sur l’actif de la communauté
Sur la valeur des biens meubles
Mme [I] conteste la valeur du véhicule Citroën C5 de 2 071 euros reprise au procès-verbal du notaire, alors que ce véhicule n’avait aucune valeur de reprise suivant le garagiste en 2013. Elle prétend que les scooters ont été attribués aux enfants pour assurer leurs déplacements lorsqu’ils étaient mineurs. Elle ajoute que le mobilier, hors d’âge, est sans valeur. Ces biens doivent être repris pour 1 euro symbolique.
M. [X] réplique que le mobilier meublant l’immeuble a été emporté par Mme [I] à son départ des lieux et il ne peut donc être évalué à 1 euro.
*
Mme [I] produit un bon de commande du véhicule C3 (en avril 2013) (pièce 13) qui mentionne que le véhicule C5 immatriculé 177 CCP59 mis en circulation le 24 juin 2003 et présentant 216 000 kms au compteur n’a aucune valeur de reprise à cette date.
Mme [I] est donc fondée à contester la valeur de 2 071 euros reprise par le notaire et celle-ci sera plutôt fixée à la somme de 1 euro. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La valeur et la consistance des meubles meublants n’est pas précisée ni justifiée par Mme [I]. Celle-ci avait marqué son accord devant le notaire pour une valeur de 2 000 euros qu’elle n’est pas fondée à contester en l’absence de justificatif. Il en est de même pour les deux scooters qui seront repris pour la valeur de 400 euros chacun ainsi que s’accordaient les parties devant le notaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le compte d’administration de M. [X]
Sur les recettes :
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [X]
Mme [I] soutient que l’indemnité d’occupation fixée à 27,62 euros par jour dans le projet de partage doit courir du 23 juin 2015 au 22 janvier 2022, date du jugement et non du projet de partage comme l’a retenu le premier juge.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, l’acte notarié suivi du jugement emportant partage.
*
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation doit être arrêtée au jour de la jouissance divise fixée au jour du projet d’état liquidatif comme l’a retenu le jugement à défaut d’élément justifiant un report ultérieur, Mme [I] n’ayant d’ailleurs pas formé de demande chiffrée à ce titre dans ses décomptes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépenses :
Mme [I] soutient que depuis l’ordonnance de non conciliation aucune dette ne pouvait plus entrer en communauté et que M. [X] avait la jouissance de l’immeuble de sorte qu’il convient de réformer le jugement qui inclut dans les créances de M. [X] « envers la communauté » (sic) les éléments suivants :
— 27 échéances de remboursement du prêt pour le saxophone pour un montant total de 414,72 euros.
— Des taxes d’habitation 2017, 2018 et 2019.
— Les primes d’assurances habitation pour 1 048,20 euros.
— La taxe foncière 2012 pour un montant de 7 183,49 euros alors qu’elle s’élevait à 1 280 euros.
Les créances de M. [X] s’élèvent donc à la somme de 6 768,77 euros et le solde de son compte d’administration s’établit par conséquent à 59 684,95 euros dont il est redevable à la « communauté ».
M. [X] fait valoir qu’il a seul pris en compte le prêt du saxophone pendant la séparation. Il sollicite la confirmation du jugement de ces chefs sans invoquer d’autres motifs.
*
L’article 815-13 du code civil précise : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En application de ce texte les règlements d’emprunt par un indivisaire ayant permis l’acquisition d’un bien indivis constituent des dépenses nécessaires à la conservation du dit bien et donne lieu à une indemnité.
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble incombe de même à l’indivision en dépit de l’occupation privative car la dépense participe à la conservation de l’immeuble.
Les impôts locaux tels les impôts fonciers et la taxe d’habitation doivent être supportés aussi par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Mme [I] est donc mal fondée en sa contestation, car si les dépenses qu’elle conteste n’incombent certes plus à la communauté qui est dissoute, elles demeurent dues par les coindivisaires. Leur montant n’est par ailleurs pas contesté, sauf celui de la taxe foncière de l’année 2012.
Mme [I] critique à juste titre le jugement qui a retenu par une erreur de plume un montant de taxe foncière de 7 183,49 euros (qui est le total des dépenses de M. [X] suivant l’acte notarié) pour l’année 2012 au lieu de la somme de 1 280 euros. Les calculs repris au jugement sont par voie de conséquence erronés.
Il convient de retenir au titre des dépenses de M. [X] les sommes reprises au jugement au titre des créances de ce dernier en pages 7 et 8, sauf à remplacer celle de 7 183,49 euros par celle de 1 280 euros. Le total de la créance de M. [X] s’établit donc à la somme de 12 763,69 euros et non de 18 667,18 euros, le premier juge ayant ajouté à juste titre les taxes d’habitation des années 2017, 2018 et 2019 et les primes d’assurance habitation de 2013 à 2020.
La balance du compte de M. [X] s’établit donc à la somme de 34 190,31 euros (soit 46 954 – 12 763,69) et non à 28 286,82 euros. Il s’agit d’une dette de M. [X] et non d’une créance comme indiqué par une erreur de plume au jugement.
Sur le compte d’administration de Mme [I]
Sur les recettes :
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [X]
Mme [I] soutient que l’indemnité d’occupation réclamée à son encontre entre le 20 juillet 2012 et le 1er juillet 2014 est prescrite. Elle n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande.
M. [X] ne forme aucune observation.
*
L’article 2236 code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux de sorte que c’est à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée qu’elle court ou reprend.
Les parties ont divorcé par jugement du 22 juin 2015 et la date à laquelle celui-ci a été notifié n’est pas connue. Le divorce n’a pas pu avoir force de chose avant le 23 juillet 2015, au plus tôt, soit à l’issue du délai d’appel d’un mois. De plus, le procès-verbal de difficulté du notaire du 17 février 2020 interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamations concernant la créance.
M. [X] ayant assigné son ex-épouse devant le tribunal le 3 juin 2021 aucune prescription n’est encourue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité d’occupation de 17 179,64 euros due par Mme [I] entre le 20 juillet 2012 et le 3 avril 2014, date de fin de jouissance.
Sur les dépenses :
Néant
Sur l’établissement des comptes suivant l’arrêt
Actif :
Composition de la communauté :
— Immeuble sis [Adresse 7] 290 000,00 '
— Véhicule Citroën C5 1,00 '
— Véhicule Citroën C3 1,00 '
— Scooter Kymco immatriculé AX454T 400,00 '
— Scooter Kymco immatriculé AX425T 400,00 '
— Epargne salariale M. [X] 717,36 '
— Mobilier 2 000,00 '
— Solde du compte d’administration M. [X] 34 190,31'
— Solde du compte d’administration de Mme [I] 7 179,64 '
Total actif brut : 344 889,31 euros
Passif :
— Frais de notaire : 8 500,00 '
— Solde débiteur compte bancaire 6,36 '
— Solde du compte de récompense de M. [X] 130 297,18 '
Total passif : 138 803,54 euros
Balance de communauté : 206 085,77 euros
Sur le compte final :
Les droits de parties :
L’actif net s’élevant à 206 085,77 euros, il revient à chaque partie : 103 042,88 euros.
M. [X]
A la somme de 103 042,88 euros s’ajoute la somme de 130 297,18 euros au titre de la récompense et se déduit celle de 34 190,31 euros dont il reste redevable à l’égard de la communauté.
Ses droits s’élèvent donc à 199 149,75 euros et non 199 312,41 euros comme indiqué au jugement qui sera infirmé de ce chef.
Mme [I]
A la somme de 103 042,88 euros se déduit celle de 17 179,64 euros dont elle reste redevable à l’égard de la communauté.
Ses droits s’élèvent donc à 85 863,24 euros et non 83 946,48 euros comme indiqué au jugement qui sera infirmé de ce chef.
Les attributions prévues par le notaire et reprises au jugement ne sont pas contestées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*
Il en résulte qu’il incombera à M. [X] de s’acquitter de la moitié des frais de notaire et de la moitié du solde du compte bancaire débiteur et de verser par conséquent à Mme [I] une soulte de 92 567,61 euros (soit 291 717,36 – 199 149,75).
Il incombera à Mme [I] de régler la moitié des frais de notaire et la moitié du solde du compte bancaire. Elle recevra une soulte de 92 567,61 euros.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 eu code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, le jugement qui a condamné chacune des parties à la moitié des dépens sera confirmé.
Les dépens d’appel suivront le même sort.
Il n’y a pas lieu en équité au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes d’indemnité procédurale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que l’association [10] a été déchargée de ses fonctions tutélaires à l’égard de Mme [I] et n’est plus recevable à intervenir dans la présente instance.
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
o Dit que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 202 252,24 euros ;
o Dit que les droits de Mme [I] s’élèvent à 87 770,59 euros ;
o Dit que les droits de M. [X] s’élèvent 199 312,41 euros ;
o Condamné M. [X] au règlement au profit de Mme [I] d’une soulte de 88 151,77 euros.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 206 085,77 euros ;
Dit que les droits de Mme [I] s’élèvent à 85 863,24 euros ;
Dit que les droits de M. [X] s’élèvent 199 149,75 euros ;
Condamne M. [X] au règlement au profit de Mme [I] d’une soulte de 92 567,61 euros.
Y ajoutant,
Dit que la récompense dont bénéficie M. [X] ne produit pas d’intérêt.
Déboute Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraires.
Renvoie M. [X] et Mme [I] devant Maître [W] [S], notaire à [Localité 17], aux fins de régularisation d’un acte de partage conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Ordonne communication, pour information, à la diligence du greffe, d’une copie du présent arrêt à Maître [W] [S], notaire à [Localité 17] ;
Rejette les demandes d’indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] et Mme [I] aux entiers dépens d’appel, chacun pour moitié qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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