Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 14 nov. 2023, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 14 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSI
N° MINUTE :
APPELANT
M. [N] [Y]
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
résidant habituellement -[Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant en personne
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 13 novembre 2023 à 09 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP), soit le mardi 14 novembre 2023 à 11 h 00
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 à 11 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 13 novembre 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 16 octobre 2023, M. [N] [Y], né le 4 décembre 1967 à [Localité 2], a été admis en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 3] par décision du directeur d’établissement, à la demande de M. [T] [Y] (son frère) et sur le certificat médical du Docteur [V].
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [Z] [D]
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [J] [O]
A la suite de la période d’observation, par décision du 19 octobre 2023, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et pour une durée d’un mois de M. [N] [Y].
Sur avis du docteur [J] [O], psychiatre de l’établissement de santé, en date du 23 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [Y].
Par courrier du 3 novembre 2023, M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d’une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement qu’il n’a proféré aucune menace hétéro-agressive envers sa mère ni envers l’infirmière libérale Mme [F] le 14 octobre 2023.
L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du 13 novembre 2023. M. [N] [Y] n’a pas souhaité comparaître à l’audience et a sollicité d’être représenté par un avocat commis d’office.
Vu les réquisitions de M. Le procureur général près la cour d’appel de Douai en date du 7 novembre 2023,
Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [G] le 10 novembre 2023,
Vu les observations du conseil de M. [N] [Y] soutenant sa contestation sur le fond et ne mettant en évidence aucune irrégularité de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
2) Sur l’état de santé de M. [N] [Y]
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, M. [N] [Y] conteste les menaces envers sa mère et envers une infirmière libérale qui sont évoquées comme étant à l’origine de la mesure de soins contraints.
Or, il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [Y] a été admis en soins sans consentement le 16 octobre 2023 à la demande de son frère et sur le certificat médical du Docteur [V] qui a constaté les éléments suivants : 'ce malade présente un délire de persécution et mystique. Il pense ainsi que sa soeur est une sorcière pratiquant la magie noire et qui tenterait de l’empoisonner. L’adhésion au délire est totale, sans aucune critique. Le traitement antipsychotique est essentiel au vu de son état mais il le refuse. Il a été nécessaire de le mettre en chambre d’isolement suite à une tentative de fugue ce matin'. Le médecin conclut que ' ces troubles rendent impossible le consentement du patient et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante'.
Les événements du 14 octobre 2023 sont uniquement mentionnés dans les certificats de la période d’observation, à 24h et à 72h, lesquels relève que M. [N] [Y] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] le 14 octobre 2023 pour menaces hétéro-agressives envers sa mère et propos délirants. Ces événements sont en tout état de cause antérieurs à la présente mesure de soins contraints qui a été initiée le 16 octobre 2023 et il ressort du certificat médical initial que cette mesure a été sollicitée en raison de propos délirants, d’un refus du traitement antipsychotique et d’une tentative de fugue.
Ainsi, le moyen soulevé par M. [N] [Y] à l’appui de son appel n’est pas de nature à remettre en question le bien fondé de la mesure de soins contraints, étant constaté, sans pouvoir dénaturer les termes du certificat médical initial, que les conditions médicales fixées par la loi étaient réunies pour admettre M. [N] [Y] en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical produit pour l’audience d’appel précise en des termes ci après intégralement repris que : au jour de l’examen 'le patient est calme. ll n’a pas réitéré de tentative de fugue depuis plusieurs semaines et n’est donc plus en chambre d’isolement. On ne retrouve pas de désorganisation intellectuelle. Les propos sont cohérents et Monsieur [Y] critique les idées délirantes verbalisées au domicile. La projection dans l’avenir est correcte avec le souhait de reprendre sa vie au quotidien.
L’état psychiatrique de Monsieur [Y] semble donc s’étre amélioré. Cependant cette amelioration est toute récente. ll nous semble donc nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte afin de s’assurer que cette amelioration clinique se maintienne dans le temps ainsi qu’au domicile en réalisant des permissions avant de pouvoir envisager une sortie définitive.
L’état de santé mentale du patient ne lui permet, ce jour, de donner un consentement durable et éclairé a sa prise en charge en hospitalisation'. L’avis médical motivé conclut au maintien des soins psychiatriques à la demande d’un tiersen hospitalisation complète.
Si ces constatations médicales attestent d’une amélioration de l’état de santé de M. [N] [Y], le juge ne peut sans dénaturer le présent avis médical motivé, estimer que ce dernier est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [N] [Y].
La décision de première instance devra en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 27 octobre 2023 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [N] [Y]
— Maître Thomas DEMESSINES
— M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 13 novembre 2023
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSI
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSI
à l’audience publique du lundi 13 novembre 2023 à 09 H 00
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. [N] [Y]
M. [T] [Y]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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