Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2024, n° 24/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03934 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5MV
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 13h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 10 juin 1997 à [Localité 1] (Casablanca), de nationalité marocaine
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris – Mme [K] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Seydou BAKAYOKO, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la requête recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 15h40 complété à 16h28, 17h52, par M. [V] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune mention quant au recours exercé par Monsieur [V] [T] à l’encontre de l’OQTF et dont la réalité n’est pas contestée. Aucune autre pièce n’est, par ailleurs, produite relativement à ce recours, permettant, le cas échéant, de s’assurer que la préfecture a informé le tribunal administratif compétent de la situation de rétention de Monsieur [V] [T]. Ces informations, qui ne figurent ni dans le registre, ni dans les pièces annexes sont pourtant des pièces devant être qualifiées de 'pièces justificatives utiles’ en ce qu’il s’agit d’éléments nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. l’ordonnance,
Fait à Paris le 29 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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