Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 14 janv. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSCY
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 6]
17 mars 2025
N°24/00337
[T]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à
Me LEONARD
Me LE CHARLES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
M. Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
APPELANTE :
Madame [X] [T]
née le 19 décembre 1970 à [Localité 5] (30)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K]
né le 05 octobre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] et Madame [T] ont vécu en concubinage après s’être rencontré en 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 64.895,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, au titre de l’enrichissement injustifié.
Par ordonnance du 17 mars 2025, rendue contradictoirement, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Madame [T], a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] 1.920 euros, correspondant aux chèques émis les 28 octobre 2016 et 6 janvier 2017, du fait de la prescription,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] du chef de la prescription pour le surplus des demandes formées par Monsieur [K],
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
Par déclaration en date du 23 avril 2025, Madame [T] a interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir du chef de la prescription pour le surplus des demandes de Monsieur [K], réservant les dépens et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 27 octobre 2025, Madame [T] demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL
— ANNULER l’ordonnance du 17 mars 2025 en ce que le juge de la mise en état a statué ultra petita et qu’il a violé le principe du contradictoire.
— ET PROCEDANT PAR EVOCATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 562 DU CPC
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER prescrite l’action de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [T].
— JUGER irrecevables toutes les demandes contenues à l’assignation de Monsieur [K], comme étant prescrites.
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident.
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens d’instance (incident).
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens d’appel.
' A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas faire droit à l’annulation de l’ordonnance dont appel, il est demandé à la Cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé que le point de départ de la prescription quinquennale est fixé à la date de signature de chaque chèque.
— CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] au titre des chèques émis les 28/10/2016 et 6/01/2017.
— INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de Madame [T] pour le surplus des demandes de Monsieur [K] (savoir les chèques autres que ceux des 28/10/2016 et 6/01/2017).
— ET STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [K] au titre de tous les chèques émis.
— En conséquence :
— JUGER prescrite l’action de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [T].
— JUGER irrecevables toutes les demandes contenues à l’assignation de Monsieur [K], comme étant prescrites.
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident.
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens d’instance (incident).
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises le 27 octobre 2025, Monsieur [K] demande à la cour de :
— À TITRE PRINCIPAL
— Juger que l’Ordonnance précitée rendue le 17 mars 2025 par le Juge de la mise en état de la chambre 2 section 1 du Tribunal Judiciaire d’Avignon n’est entachée ou affectée d’aucune cause de nullité d’aucune sorte,
— Juger que le Magistrat en charge de la rédaction de l’Ordonnance n’a pas violé le principe du contradictoire et qu’il n’a pas jugé ultra petita,
— Juger que l’Ordonnance dont s’agit entraîne tous ses pleins et entiers effets et est régulière et pleinement valide,
— Rejeter l’exception de fin de non-recevoir soulevée par Mme [T],
— Débouter Mme [T] de sa demande d’annulation de l’Ordonnance du Juge de la Mise en état rendue le 17 mars 2025 en chambre de la chambre 2 section 1 près le tribunal judiciaire d’Avignon
— Juger que le point de départ de la prescription entre les parties a commencé à courir au 2 août 2021
— Juger recevable, régulière et non prescrite l’ensemble des demandes de M. [K]
— Déclarer régulier et bien fondé l’appel incident limité de M. [K] contre l’ordonnance dont appel en ce qu’elle rejetait comme irrecevables ses demandes de paiement fondées sur les chèques des 28 octobre 2016 et 6 janvier 2017,
— Réformer partiellement l’Ordonnance dont appel en ce que le Juge déclarait prescrites les demandes de paiement de M. [K] fondées sur les chèques émis les 28 octobre 2016 et 6 janvier 2017 et l’en déboutait,
— Confirmer pour le surplus l’ensemble des autres dispositions de l’Ordonnance dont appel,
— Débouter en tout état de cause Mme [T] de toutes ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions
— Ordonner le renvoi du dossier devant le Juge de la Mise en Etat de la chambre 2 section 1 du Tribunal Judiciaire d’Avignon pour que ce dernier statue sur le fond,
— À TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LA COUR DEVAIT ANNULER L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE DU 17 MARS 2025 ET PROCÉDER PAR ÉVOCATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 562 DU CPC
— Rejeter l’exception de fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] relative à la prescription des demandes de M. [K]
— Juger régulières et non prescrites les demandes de M. [K]
— Juger que Mme [T] s’est enrichie de manière injustifiée au préjudice de M. [K] et que cet enrichissement est de 64.895,79€
— Juger les demandes de M. [K] bien fondées,
— Condamner Mme [T] à payer la somme de 64.895,79 € à M. [K] avec intérêt au taux légal,
— Condamner Mme [T] à payer à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 3 000 € concernant la procédure de première instance,
— Condamner Mme [T] à payer à M. [K], sur le même fondement encore, la somme de 3.000 € sur l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée :
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée, Madame [T] fait valoir que, alors que les parties n’avaient pas fait état des dispositions des articles 2240 et 2231 du code civil et que Monsieur [K] n’avait soutenu aucun moyen de droit fondé sur celles-ci, le premier juge a fait application de ces textes pour statuer sur les questions qui lui étaient soumises, et ce en violation :
— des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Monsieur [K] s’oppose à cette demande, faisant valoir que :
— le juge a statué sur les demandes présentées, et non ultra petita,
— en visant l’article 2240 du code civil, le premier juge n’a fait que rappeler la disposition légale applicable à la question occupant les parties, le concluant ayant longuement évoqué dans ses écritures le fait que son ex-concubine avait expressément reconnu lui devoir les sommes réclamées et s’était engagée à les lui rembourser fin mars 2023.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, l’article 5 précisant que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par ailleurs, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, le juge de la mise en état était saisi d’une demande de Madame [T] tendant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur [K] à son encontre et en conséquence irrecevables ses demandes en paiement, tandis que Monsieur [K] concluait au rejet de cette demande, estimant que son action était régulière et recevable.
Après avoir rappelé les termes de l’article 2224 du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et écarté un report du point de départ du délai de prescription au jour de la séparation des concubins en rappelant que la suspension de la prescription prévue à l’article 2236 du code civil ne concernait que les époux et les partenaires d’un pacte civil de solidarité, le premier juge a procédé à l’analyse des échanges de SMS intervenus entre les parties entre le 30 mars et 10 novembre 2022, dont il a déduit que Madame [T] avait reconnu la créance de Monsieur [K] à son égard, ainsi que le prétendait ce dernier.
Le premier juge a alors fait état des dispositions de l’article 2240 du code civil, selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et rappelé qu’en application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis, faisant courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Sur cette base, il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] au titre de la prescription et estimé que les demandes de Monsieur [K] étaient recevables sauf à exclure celles au titre de deux chèques des 28 octobre 2016 et 6 janvier 2017, qu’il a retenues comme prescrites.
Il a ainsi statué sur les demandes qui lui étaient soumises en examinant les moyens des parties, puisque, selon les dernières conclusions de Monsieur [K] devant le premier juge, produites par Madame [T] devant la cour, celui-ci demandait au premier juge, à titre principal, de dire que la prescription avait commencé de courir seulement au jour de la séparation des parties, soit au 2 août 2021, et à titre subsidiaire, de dire que le point de départ du délai de cinq ans devait être reporté sur le fondement des articles 2233 et suivants du code civil en raison du comportement de Madame [T] qui avait reconnu la créance du concluant et pris l’engagement de régler sa dette fin mars 2023, la condition de suspension posée à l’article 2234 pouvant ainsi recevoir application.
Le juge de la mise en état a ainsi statué dans les limites des demandes qui lui étaient soumises et non ultra petita.
Quant à la prétendue violation du principe de la contradiction, elle ne saurait être retenue dans la mesure où le premier juge n’a fait qu’user des pouvoirs donnés par l’article 12 du code de procédure civile en restituant à la demande de report du point de départ de prescription formée par Monsieur [K] fondée sur la reconnaissance de sa dette par Madame [T] et son engagement de la régler avant mars 2023 son exacte qualification, à savoir l’interruption alléguée du délai de prescription du fait de la reconnaissance par Madame [T] de son obligation à paiement.
En conséquence la demande d’annulation de l’ordonnance déférée est rejetée.
2/ Sur la prescription :
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action introduite par Monsieur [K] sur le fondement de l’enrichissement injustifié est soumise à cette prescription.
Il est constant que les sommes dont Monsieur [K] réclame paiement au titre de l’enrichissement injustifié ont été exposées par règlements par chèques émis entre le 28 octobre 2016 et le 20 mars 2018 (28 octobre 2016, 6 janvier 2017, 20 décembre 2017, 22 janvier 2018, 13 février 2018, 19 mars 2018, 20 mars 2018).
Le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription est fixé à la date de naissance de la créance, ce dont Madame [T] sollicite confirmation au contraire de Monsieur [K] qui prétend à un report du point de départ.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la date de la séparation des parties qui serait, selon lui, intervenue le 2 août 2021, le concubinage n’ayant aucune incidence en la matière.
Le premier juge a ainsi rappelé à bon droit que la suspension de la prescription n’est prévue par l’article 2236 du code civil que pour des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité.
La Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant notamment sur le point de savoir si l’article 2236 portait atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’il ne prévoit une suspension de la prescription qu’entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, a estimé que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de cette loi, en ce que le concubinage est, à la différence du mariage et du PACS, une union de fait qui se forme et se défait en dehors de tout cadre juridique, et qui emporte des droits et obligations moins nombreux (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 24-10.157, QPC).
Monsieur [K] ne peut donc prétendre qu’il ne pouvait imaginer que Madame [T] refuserait de lui rembourser un jour les sommes investies par lui dans son bien immobilier et qu’il ne pouvait du temps de la vie commune connaître le dommage ou le risque de dommage qui n’était alors pas avéré.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé (1re Civ., 10 septembre 2025) que, si aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait l’un des concubins d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] se prévaut des termes de l’article 2234 du code civil en se fondant non sur la force majeure, mais sur la convention passée entre les parties aux termes de laquelle Madame [T] s’était engagée à lui rembourser intégralement les paiements qu’il avait effectués pour réaliser des travaux sur le bien immobilier de celle-ci en lui demandant expressément d’attendre la fin du mois de mars 2023, ce qu’il avait accepté compte tenu notamment du fait que l’intéressée évoquait vouloir éviter de vendre la maison pour ne pas faire de peine à ses enfants.
Il résulte effectivement des SMS retranscrits dans le constat effectué par commissaire de justice le 29 novembre 2023 que, du 30 mars 2022 au 10 novembre 2022, les parties échangeaient par SMS sur les conditions dans lesquelles Madame [T] pourrait régler à Monsieur [K] les sommes qu’elle lui devait, lui demandant de patienter jusqu’à fin mars 2023, s’engageant à le régler plus tôt au cas de rentrée d’argent.
Il en ressort que, en l’état de l’engagement pris par Madame [T] qui insistait dans ses messages sur le fait qu’elle n’était pas une voleuse et qu’il aurait 'ses sous', qu’elle avait toujours dit qu’elle le rembourserait, et qu’elle regrettait de ne pas lui avoir remboursé ce qu’elle lui devait encore au moment où le prêt avait été débloqué, Monsieur [K] lui a accordé un délai jusqu’à fin mars 2023 pour procéder au paiement.
C’est donc à bon droit que Monsieur [K] se prévaut de la convention passée entre les parties quant au délai de règlement accordé par lui à Madame [T] jusqu’en mars 2023, laquelle constituait un empêchement pour lui à agir.
Pour autant le point de départ de la prescription n’a pas été reporté à mars 2023, la prescription qui avait commencé de courir pour chaque paiement ayant été seulement suspendue du 30 mars 2022 au 31 mars 2023, période durant laquelle il était empêché d’agir par les délais qu’il avait accordés à la débitrice pour régler les sommes dues.
Il est rappelé que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
En conséquence, au jour de l’assignation en paiement délivrée le 30 janvier 2024, la prescription quinquennale suspendue durant un an était acquise pour les paiements réalisés par Monsieur [K] les 28 octobre 2016, 6 janvier 2017, 20 décembre 2017 et 22 janvier 2018.
En revanche, elle n’était pas acquise pour les paiements dont se prévaut Monsieur [K] en date des 13 février 2018, 19 mars 2018 et 20 mars 2018, soit pour un montant de 38.000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] à hauteur de 1.920 euros pour les chèques émis les 28 octobre 2016 et 6 janvier 2017 et confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] du chef de la prescription pour les demandes de Monsieur [K] relatives aux paiements intervenus les 13 février 2018, 19 mars 2018 et 20 mars 2018.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] du chef de la prescription pour les sommes réclamées par Monsieur [K] et exposées les 20 décembre 2017 et 22 janvier 2018.
3/ Sur les autres demandes :
Le premier juge a fait une juste appréciation de l’équité en rejetant les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles et en fixant le sort des dépens de l’incident comme suivant le sort des dépens du fond.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
S’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, l’économie du présent arrêt conduit, en équité, à en laisser la charge à chaque partie. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Enfin chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée formée par Madame [T],
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] du chef de la prescription pour les sommes réclamées par Monsieur [K] et exposées les 20 décembre 2017 et 22 janvier 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] au titre des chèques émis les 20 décembre 2017 et 22 janvier 2018, du fait de la prescription,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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