Irrecevabilité 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 6 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
Mme [S] [Y]
[Localité 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON (toque 2850)
Mme [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON (toque 2850)
Mme [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON (toque 2850)
DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON (toque 436)
Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Julien MIGNOT, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 août 1998, la S.A. d’HLM Alliade habitat (Alliade) a donné à bail à Mme [S] [Y] épouse [K] et M. [X] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. A la suite du décès de M. [K] le 20 février 2020, le bail a été transféré à Mme [Y] épouse [K].
Par acte du 20 février 2023, la société Alliade a fait signifier à Mme [K] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 2 447,66 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du commandement, et de justifier d’une attestation d’assurance locative.
Par acte du 31 mai 2023, la société Alliade a assigné Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [K] et sa condamnation au paiement de la somme de 3 375,62 € au titre des loyers et charges impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté à la date du 21 mars 2023 la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— autorisé la société Alliade à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Y] épouse [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme [Y] épouse [K] à payer à la société Alliade :
la somme de 6 540,86 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29/11/2023, échéance de novembre incluse,
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/12/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné Mme [Y] épouse [K] à payer à la société Alliade la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] épouse [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation
Mme [Y] épouse [K] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2024 et ses filles, Mme [T] [K] et Mme [R] [K], sont intervenues volontairement devant la cour le 18 novembre 2024.
Par acte du 4 septembre 2025, Mme [Y] épouse [K], Mmes [T] et [R] [K] ont assigné en référé la société Alliade Habitat devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, Mmes [K] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que le juge a écarté la demande de transfert de bail au motif de l’inopposabilité du transfert faute de formalisation alors que les conditions légales sont sérieusement débattues et vraisemblablement réunies.
Elles font également valoir que le paiement intégral du loyer a été repris, de sorte que la dette alléguée est contestée et que l’équilibre contractuel n’est pas compromis, d’où le fait que l’indemnité d’occupation encoure réformation au regard des paiements postérieurs et des délais sollicités.
Elles reprochent également au jugement d’avoir prononcé l’expulsion alors que les occupantes ont restitué le cours normal des paiements et que la contestation sur le transfert n’est pas manifestement infondée.
Elles se prévalent de conséquences manifestement excessives tenant au préjudice irréversible qu’emporterait l’expulsion (perte du domicile, déscolarisation/fragilité sociale, rupture de soins) ainsi qu’à l’appréciation économique et sociale, eu égard aux facultés de paiement désormais rétablies et aux facultés de remboursement en cas d’infirmation.
Dans ses conclusions remises à l’audience le 22 septembre 2025, la société Alliade demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter Mmes [K] de leur demande en condamnation aux frais irrépétibles,
— condamner in solidum Mmes [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que Mme [K] n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait valoir que Mme [Y] épouse [K] n’avait pas réglé sa dette dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui lui avait été signifié ni repris le paiement de son loyer courant au jour de l’audience, d’où la résiliation du bail d’habitation, et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais justifié de son assurance habitation.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de transfert de plein droit du bail puisque la présence des filles majeures dans les lieux résulte uniquement de l’autorisation de leur mère, locataire en titre, en leur qualité d’occupantes de son chef.
Elle rappelle également que la procédure d’attribution dans le cadre d’un logement social est soumise à la décision d’une commission d’attribution des logements. Elle souligne que le juge a rejeté avec pertinence la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [Y] épouse [K], en l’absence de réelles recherches pour trouver un nouveau logement, des efforts insuffisants pour apurer la dette locative ainsi que l’augmentation significative de la dette locative, qu’elle actualise à la somme de 11 725,02 € au 19 septembre 2025.
Dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, Mmes [K] demandent au délégué du premier président de :
— recevoir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire comme recevable car elles justifient d’éléments nouveaux postérieurs au jugement du 2 avril 2024 (reprise du paiement des loyers, souscription d’une assurance habitation),
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
— dire n’y avoir lieu à exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par ce jugement jusqu’à que la cour statue sur l’appel au fond,
— condamner la société Alliade à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour soutenir la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elles font valoir que leur régularisation intégrale des loyers depuis mars 2025 et la souscription comme la production d’une assurance habitation pour une période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 sont intervenues postérieurement au jugement et constituent des changements objectifs de leur situation, susceptibles de provoquer des conséquences manifestement excessives si l’expulsion était exécutée avant examen de ces éléments.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que les demanderesses soutiennent la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison de ce qu’elles invoquent l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et sollicitent d’être déclarées recevables ; que cette prétention impose qu’il soit statué sur ce point ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 514-3, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Alliade relève dans ses écritures au visa de ce texte que Mme [S] [Y] n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, et défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que Mme [Y], alors seule inscrite sur le bail et à avoir comparu devant le juge des contentieux de la protection, n’a pas contesté être demeurée silencieuse sur l’exécution provisoire en première instance et il ne ressort pas de la décision du juge du tribunal judiciaire que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu que Mmes [K] sont infondées à se prévaloir d’une régularisation dite intégrale des loyers depuis mars 2025 et d’une souscription d’une assurance habitation en cours de validité pour soutenir qu’elles constituent des conséquences manifestement excessives révélées depuis que le juge des contentieux de la protection a statué ;
Que ces moyens de fait correspondent en réalité à des moyens de réformation ;
Attendu que Mmes [K] ne peuvent soutenir valablement que la mise en oeuvre d’une expulsion est de nature à elle-seule à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile et en tout état de cause, ce risque était connu dès la comparution devant le juge des contentieux de la protection ;
Attendu que les éléments personnels mis en avant par les demanderesses, tenant à des situations de chômage ou d’affections de longue durée, ne sont pas dits comme étant survenus depuis la décision soumise à la cour d’appel et surtout ne sont étayées par aucun document ;
Attendu que les demanderesses défaillent ainsi à caractériser des conséquences manifestement excessives révélées depuis que le juge des contentieux de la protection a statué et leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Attendu que leur demande tendant à ce qu’aucune expulsion ne soit engagée avant que la cour ne statue correspond en fait à une demande de délais qui est de la seule compétence du juge de l’exécution, seul un arrêt de l’exécution provisoire ayant pu avoir comme effet de reporter à la décision d’appel l’intervention d’une éventuelle expulsion ;
Que cette autre demande est également déclarée irrecevable ;
Attendu que Mmes [K] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé, mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 15 avril 2025,
Déclarons irrecevables la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [S] [Y] veuve [K], Mme [T] [K] et Mme [R] [K] comme la demande tendant à un sursis à l’exécution de l’expulsion,
Condamnons Mme [S] [Y] veuve [K], Mme [T] [K] et Mme [R] [K] in solidum aux dépens de ce référé et rejetons la demande de la S.A. d’HLM Alliade Habitat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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