Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01067 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYZO
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 01 décembre 2022
RG : 11-22-117
S.A. CREATIS
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 10 septembre 2014, la société Creatis a consenti à M. [F] [G] un regroupement de crédits d’un montant de 17 400 euros, remboursable en 108 mensualités de 221,24 euros hors assurance au taux d’intérêt de 7,41% l’an.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2021, la société Creatis a mis en demeure M. [F] [G] de régulariser les impayés dans un délai précisé, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, la société Créatis l’a informé de la déchéance du terme.
La société Creatis a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua principalement en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
— prononcé la déchéance totale du droits aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Creatis
— condamné M. [F] [G] à payer à la société Créatis la somme de 9991,26 euros
— écarté le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— rejeté la demande présentée par la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [G] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Creatis a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2023, la société Créatis demande à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau de
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droits aux intérêts contractuels,
— débouter M. [F] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 13 189,72 euros au taux contractuel à compter du 7 janvier 2022.
— condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [G] aux dépens avec possibilité de recouvrement des dépens d’appel au profit de maître Eric Dez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue, M. [F] [G] reconnaissant au terme du contrat être resté en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un bordereau de rétractation
— l’exemplaire de l’emprunteur n’a pas à comporter le bordereau de rétractaction, cette exigence ne concernant que l’exemplaire du contrat de prêt de l’emprunteur
— le droit de rétractation et les modalités de son exercice sont rappelées dans la Fipen
— elle communique pour corroborer ces éléments la liasse contractuelle qui a été adressée à l’emprunteur, sur laquelle figure la copie de l’exemplaire du contrat adressé à ce dernier et comportant le bordereau de rétractation, de sorte qu’elle justifie avoir satisfait à ses obligations.
M. [W] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Par soit transmis adressé par RPVA à l’avocat de la société Créatis le 19 décembre 2024, la cour a relevé d’office l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 1er décembre 2022 sur le montant de la condamnation et sollicité dès lors les observations de l’appelante sur ce montant correspondant au capital emprunté déduction faite des versements réalisés par M. [G] qui s’élève à 7408,74 euros comme indiqué dans les motifs du jugement et non à 9991,26 euros comme mentionné dans le dispositif.
Par courrier du 2 janvier 2025 transmis par RPVA, l’avocat de la société Creatis a confirmé qu’il existait une erreur dans le dispositif du jugement sur le montant de la condamnation, notamment eu égard aux pièces communiquées.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [W] [G] par acte d’huissier du 6 avril 2023.
Elles ont été remises à domicile.
L’arrêt sera rendu par défaut
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 623-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-12 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l’article L. 312-21 du même code, énonce que l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18 et précise qu’ afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le non respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de ce qu’il a été satisfait aux obligations précontractuelles pèse sur le prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs autres éléments. (Cour de Cassation 1ère civ 21 octobre 2020)
En l’espèce, il appartient donc à la société Creatis de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions exigées.
Si la société Créatis indique corroborer la mention figurant sur l’offre de prêt par la production d’un exemplaire de la liasse contractuelle qui aurait été remise à l’emprunteur et comprenant une offre de crédit sur laquelle figure un bordereau détachable de rétractation, cette pièce est insuffisante à corroborer la remise d’une offre de prêt dotée du bordereau détachable de rétractation, puisque son envoi manifestement par lettre simple ne permet pas de constater que M. [F] [G] a effectivement reçu une offre de crédit comportant ce bordereau.
La société Créatis ne peut unilatéralement affirmer que l’offre de prêt comportant le bordereau a ainsi été communiquée à M. [W] [G].
La présence d’informations sur la FIPEN relatives aux modalités de la rétractation ne permet pas de pallier cette carence, étant au surplus observé que la preuve de la remise de la FIPEN n’est pas rapportée.
La société Creatis échoue ainsi à rapporter la preuve du respect de ses obligations et c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le taux d’intérêt légal est majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Il résulte des pièces produites que le capital emprunté est de 17400 euros et que les versements effectués par l’emprunteur s’élèvent à 9991,26 euros.
Ainsi, M. [F] [G] est redevable de la somme de 7408,74 euros, cette somme ayant bien été retenue dans les motifs du jugement avec le calcul précité conforme aux pièces produites, mais une erreur affectant le dispositif, la condamnation prononcée correspondant au montant des sommes versées par M. [F] [G].
En outre, par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'
Le taux d’intérêt contractuel est de 7,41%, le taux d’intérêt légal applicable au présent litige lors de la déchéance du terme était de 0,76 % et le taux d’intérêt légal du premier semestre 2025 est de 3,71%.
Ainsi le taux légal majoré de cinq points est actuellement supérieur au taux conventionnel de l’offre de crédit acceptée par M. [G].
Dès lors, pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, la majoration doit être exclue.
En revanche, compte tenu des éléments précités, il n’y a pas lieu de ne pas appliquer le taux d’intérêt légal à la condamnation prononcée.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [G] à payer à la société Creatis la somme de 7408,74 euros, rectifiant l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 janvier 2022 date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, le jugement étant confirmé, sauf sur le montant de la condamnation et l’exclusion des intérêts au taux légal.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, M [F] [G] est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé et aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Dez, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de confirmer le jugement concernant les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Creatis de sa demande d’indemnité de procédure, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation, rectifiant l’erreur matérielle commise, et sur la disposition relative à l’exclusion du taux d’intérêt légal assortissant la condamnation
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Creatis la somme de 7408,74 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 janvier 2022
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement par maître Dez conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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