Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 octobre 2021, N° 21/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 octobre 2021
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00868
APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [F] [X] [C]
— en liquidation judiciaire
né le 03 Avril 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [J] [I]
née le 05 Novembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANT :
Maître [B] [E]
assignée en intervention forcée le 18 janvier 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par devis du 24 octobre 2019, Madame [J] [I] a sollicité l’entreprise de Monsieur [F] [C] afin de réaliser des travaux de réaménagement de son jardin autour d’une piscine (plage et plantations) pour un montant de 10 633,80 €.
2- Suite au constat de désordres, Mme [I] a organisé une expertise amiable dirigée par M. [T], en présence de M.[C]. Aucun règlement amiable n’a abouti.
3- C’est dans ce contexte que, le 31 mars 2021, Mme [I] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
4- Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré recevables les demandes formées par Mme [I] contre M. [C] ;
— Dit que M. [C] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [I] ;
— Condamné M. [C] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
> 21 474,20 € au titre des travaux de reprise de l’ouvrage ;
> 366,20 € au titre du trop-perçu ;
> 2 000 € au titre du préjudice esthétique et de jouissance ;
— Constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— Condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— Condamné M. [C] à payer à Mme [I] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2021.
5- Par jugement du 15 novembre 2023, M. [C] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, désignant Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, l’interruption de l’instance a été constaté en conséquence.
6- Le 18 janvier 2024, Mme [I] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Montpellier Me [B] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], permettant la réinscription de l’affaire initiale inscrite sous le RG 21/06878.
La jonction du présent appel en cause avec l’appel principal inscrit sous le numéro RG 21/06878 a été ordonnée.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [C] et Me [E] ès-qualités, demandent en substance à la cour, au visa des articles 122, 9 et 12 du Code de procédure civile, de :
A titre préliminaire :
— Constater la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [I] à l’encontre du patrimoine personnel de M.[C],
— Infirmer en ce sens le jugement entrepris.
En toutes hypothèses, sur le fond :
— Constater l’absence de faute de M. [C],
— Constater en toutes hypothèses l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice de Mme [I],
— Infirmer par conséquent le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
— Condamner reconventionnellement Mme [I] au paiement d’une somme de 2 054,20 € au titre du règlement du solde des travaux,
— Condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [I] demande en substance à la cour de :
— Constater que M. [C] a engagé sa responsabilité contractuelle,
Par conséquent,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [C], au profit de Mme [I] les sommes suivantes :
' 21 474,20 € au titre des travaux de reprise de l’ouvrage,
' 366,20 € au titre du trop perçu,
' 2000 € au titre du préjudice esthétique et de jouissance,
' 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, et y ajoutant,
— Condamner M. [C] au paiement d’une somme complémentaire de 1000 € au titre du préjudice esthétique et de jouissance,
— Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [C], au profit de Mme [I] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [I] à l’encontre du patrimoine personnel de M. [C]
10- M. [C] et son liquidateur soulignent que l’assignation a été délivrée à son encontre, sans mention de l’EIRL [C] Jardipropre66 alors que le devis est rédigé à cette entête, qu’elle est inscrite au répertoire des métiers et fait l’objet de la liquidation judiciaire. Ayant affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ils en tirent l’irrecevabilité de l’action à l’encontre du patrimoine personnel. Mme [I] conclut, pour sa part, au rejet du moyen en soulignant que l’EIRL [C] Jardipropre 66 n’est qu’une enseigne et que M. [C] exerçait dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, entreprise physique.
11- M. [C] exerçait une activité professionnelle d’irrigation destruction d’hyménoptères sous la dénomination d’EIRL [C] [F] inscrite au répertoire des métiers avec commencement d’exploitation au 1er mai 2014.
Le statut de l’EIRL lui permettait de constituer un patrimoine professionnel séparé, sans créer de société, et de protéger ses biens personnels.
Il est constant qu’en application de ce statut, le créancier ne peut agir que contre le patrimoine professionnel constitué à cette fin, sans toutefois être privé du droit d’agir contre le professionnel agissant en qualité d’entrepreneur individuel.
Ayant régulièrement assigné et recherché M. [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel, le défaut d’intérêt de Mme [I] à agir contre lui est effectivement limité au patrimoine personnel de M. [C].
Sur la responsabilité de M. [C]
12- Mme [I] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [T] qui a relevé l’existence de désordres affectant le carrelage en périphérie de la piscine, les spots, la fontaine et le bassin de récupération des eaux, le système d’arrosage.
Elle réplique que la jurisprudence issue de l’arrêt de chambre mixte n°11-18-710 du 28 septembre 2012 lui permet de faire valoir ce rapport à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
13- Toutefois, Mme [I] cite elle même l’évolution jurisprudentielle consacrée par l’arrêt n°13.13-509 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2020, soulignant qu’un tel rapport soumis à la libre discussion doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Mme [I] ne corrobore le rapport de l’expert [T] par aucun élément de preuve, laquelle ne peut résulter de l’absence de production par M. [C] du rapport de son propre expert pas plus que d’un devis d’une entreprise tierce, la société S2PR, qui ne fait que lister des travaux sans fournir la moindre analyse quant à la nécessité de les réaliser pour rémedier à des non-façons ou des malfaçons.
Son action ne peut qu’être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il condamne M. [C] au titre des travaux de reprise et du préjudice esthétique et de jouissance.
Sur le solde des travaux
14- M. [C] et son liquidateur formulent une demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 2 054,20 € au titre du règlement du solde des travaux, soulignant le dépassement du devis initial dû aux modifications et exigences demandées par Mme [I].
Mme [I] s’y oppose en soulignant l’absence de tout devis complémentaire et l’émission unilatérale d’une facture abusive.
15- S’il résulte d’un certain nombre d’échanges par SMS que le projet initial consacré par le devis du 24 octobre 2019 effectivement accepté a pu évoluer au gré des demandes modificatives du maître d’ouvrage, il n’en demeure pas moins que M. [C] ne prouve pas le consentement de Mme [I] au prix qui ne peut résulter de la seule réception de la facture émise le 14 janvier 2020 pour un montant porté à 13 054,20 €, comme il le doit en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. En l’état de la seule acceptation du coût du devis de 10633,80 € et des règlement non contestés réalisés à hauteur de 11000 €, seule la créance de restitution de la somme de 366,20 € sera fixée au passif de la procédure collective de M. [C].
16- Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, chacune supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare Mme [J] [I] irrecevable à agir contre le patrimoine personnel de M. [F] [C].
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective à l’encontre de M.[F] [C] la somme de 366,20 € au titre du trop perçu.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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