Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2Z
N° de Minute : 2041
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [E] [O] interprète en langue turque,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Aziz BENZIMA, avocat du Val de Marne substituant le cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 novembre 2025 rendue à 17h31 notifiée à 17h36 à M. [I] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [H] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 21 novembre 2025 notifiée à 11h10 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans prononcée par la même autorité le 14 août 2025 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 novembre 2025 à 17h31 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 25 novembre 2025 à 11h10.
Vu la déclaration d’appel de M [I] [H] du 24 novembre 2025 à 11h48 sollicitant à titre principal l’infirmation et l’annulation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire .
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [I] [H] soulève l’insuffisance de motivation de l’ordonnance rendue par le juge judiciaire concernant l’erreur de fait et au titre des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention , l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de sa situation, l’erreur de fait ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-Calais demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée dans la mesure où le requérant n’a pas repris le moyen relatif à l’erreur de fait lors de l’audience tenue devant le premier juge.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de la situation, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et a notamment considéré que M. [I] [H] avait bénéficié d’une première assignation à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté du 14 août 2025, prolongée par arrêté du 25 septembre 2025 pour une nouvelle période de 45 jours à compter de la notification de l’arrêté et s’était soustrait à ses obligations de pointage les 4 et 6 novembre 2025. Il convient d’ajouter à cette motivation que l’arrêté du 25 septembre 2025 a bien été notifié à cette date à 10h27 avec l’assistance d’un interprète en turc par téléphone de sorte que l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir dans sa déclaration d’appel du défaut de notification de cette décision .
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que l’autorité adminisrative pouvait légitimement considérer que le fait de disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, conformément à l’article L612-3 8° du ceseda, constituait un élément de fait insuffisant pour accorder à l’intéressé une assignation à résidence en raison du non respect de la précédente assignation à résidence, de l’absence de démarche pour quitter volontairement le territoire national et pour avoir expressément indiqué lors de son audition ne pas vouloir repartir en Turquie.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger, dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
S’agissant des garanties de représentation, il sera relevé que le fait que M. [I] [H] soit impliqué dans une relation depuis deux ans avec Mme [W] [R] et soit employé au sein du restaurant Noeux Kebad constituent des éléments insuffisants pour prévenir le risque de soustration à l’obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation n’a été commise quant aux garanties de représentation.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, avait expressément indiqué qu’il souhaitait faire sa vie en France et ne pas vouloir repartir en Turquie lors de son audition administrative du 20 novembre 2025. Par ailleurs, il réitérait sa volonté de se maintenir en France lors de l’audience devant le premier juge.
M. [I] [H] n’est pas donc éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2Z
2041 DU 25 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [G] [H]
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [I] [H] le mardi 25 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
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