Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 juin 2025, n° 22/06840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2022, N° F21/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06840 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00896
APPELANTE
S.A.S. FIRST SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
INTIME
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
— Madame Anne HARTMANN, présidente
— Madame Caherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [S] né en 1978 a été engagé par la société ISOPRO France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2019 en qualité d’agent des services de sécurité incendie ' SSIAP 1 / agent de sécurité.
La société SAS First Sécurité Privée a repris le contrat de travail de M. [S] à compter du 28 novembre 2019.
Par avenant en date du 31 janvier 2020, M. [S] est devenu chef d’équipe des services de sécurité incendie ' SSIAP 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 15 février 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2021 avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 1er mars 2021 pour « non port d’équipement de protection relatif à l’hygiène, non-respect des consignes relatif au port du masque, manque de respect à notre client, utilisation du téléphone portable personnel ».
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de moins de deux ans et la SAS First Sécurité Privée occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, non respect de l’obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi, défaut de visite médicale, non respect de la durée légale de travail et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [S] a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire mensuel à 2.204,03 euros,
— condamne la S.A.S. First Sécurité Privée à verser à M. [S] les sommes suivantes':
— rappel de salaire': 716,42 euros
— congés payés afférents': 71,64 euros
— dommage et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires : 3 354,65 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 7 714,00 euros
— indemnité légale de licenciement': 1 010,14 euros
— indemnité compensatrice de préavis': 4 408,00 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 440,80 euros
— article 700 du code de procédure civile': 1 200,00 euros
— rappelle que':
— les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 03 mai 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise des bulletins de salaire conformes à compter de 30 jours suivant la notification de la décision à hauteur de 50 euros pendant 60 jours,
— dit l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes au titre de l’article 517 du code de procédure civile,
— déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.S. First Sécurité Privée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la SAS First Sécurité Privée a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'29 août 2022, la S.A.S. First Sécurité Privée demande à la cour de :
— juger la société First Sécurité Privée recevable en ses écritures et la dire bien-fondée,
par conséquent,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 mai 2022 en ce qu’il a :
— estimé le licenciement de M. [S] pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société First Sécurité Privée à verser à M. [S] les sommes suivantes':
— rappel de salaire : 716,42 euros,
— congés payés afférents : 71,64 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires : 3.354,65 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.714 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1.010,14 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4.408 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 440,80 euros,
— article 700 : 1.200 euros,
— dit que les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 3 mai 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à compter de 30 jours suivant la notification de la décision à hauteur de 50 euros pendant 60 jours,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent,
— débouter M. [S] de sa demande à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférent et, à titre subsidiaire sur ce point, confirmer en ce qu’il a condamné la société First Sécurité Privée à verser à M. [S] la somme de 716,42 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 71,64 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— débouter M. [S] de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des intérêts de droit et légaux,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à verser à la société First Sécurité Privée la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [S] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'4 mars 2025, M. [S] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— condamné la société aux sommes suivantes :
* dommage et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires 3 354,65 euros,
* indemnité légale de licenciement 1 010,14 euros,
* indemnité compensatrice de préavis 4 408,00 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 440,80 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny RG n°21/08538 du 20 mai 2022 notifié le 15 juin 2022 pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [S] de ses autres demandes à savoir :
— condamner la société à un rappel des heures supplémentaires :
— pour l’année 2020 : 8 455,54 euros et 845,54 euros de congés payés afférents,
où à titre subsidiaire sur la base des plannings produits par l’employeur lui-même 6 758,20 euros et 675 euros des congés payés afférant,
— pour l’année 2021 : 807,03 euros et 80,70 euros de congés payés afférents,
— condamner la société pour travail dissimulé': 13 224,21 euros,
— condamner la société à des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail': 6000 euros,
— condamner la société à des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur': 6 000 euros,
— condamner la société pour harcèlement moral': 80 000 euros,
— condamner la société pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 euros,
— condamner l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail': 2 000 euros,
— condamner la société :
à titre principal, à une indemnité pour licenciement nul': 26 500 euros,
à titre subsidiaire, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse in concreto après avoir écarté le barème Macron': 13 224 euros,
— ordonner la remise de bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte,
M. [S] demande à la Cour statuant de nouveau de bien vouloir,
Sur l’exécution du contrat de travail':
— condamner la société à un rappel des heures supplémentaires :
— pour l’année 2020 : 8 455,54 euros et 845,54 euros de congés payés afférents,
où à titre subsidiaire sur la base des plannings produits par l’employeur lui-même 6 758,20 euros et 675,00 euros des congés payés afférents,
— pour l’année 2021 : 807,03 euros et 80,70 euros de congés payés afférents,
— condamner la société pour travail dissimulé': 13 224,21 euros,
— condamner la société à des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail': 6 000 euros,
— condamner la société à des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur': 6 000 euros,
— condamner la société pour harcèlement moral': 80 000 euros,
— condamner la société pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 euros,
— condamner l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail': 2 000 euros,
sur la rupture du contrat de travail':
— requalifier le licenciement pour faute en licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société à une indemnité compensatrice de préavis': 4 408,00 euros et 440,80 euros de congés payés afférents,
— condamner la société à une indemnité légale de licenciement': 1 010,14 euros,
— condamner la société :
à titre principal, à une indemnité pour licenciement nul': 26 500 euros,
à titre subsidiaire, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse in concreto après avoir écarté le barème Macron': 13 224 euros,
— ordonner la remise de bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'19 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [S] sollicite d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser des dommages-intérêts pour non respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, l’infirmation pour le surplus ; que pour autant, il ne formule aucune prétention en cause d’appel au titre du défaut de visite médicale et au titre des jours fériés dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, la cour retient que la décision des premiers juges qui l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et qui lui ont alloué la somme de 716,42 euros au titre des jours fériés outre 71,34 euros de congés payés afférents est définitive.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision déférée, M. [S] soutient en substance que les heures supplémentaires qu’il a réalisées figurent sur les plannings que l’employeur fournit. Il nie fermement avoir travaillé pour Speed Sécurité Service.
L’employeur réplique que l’ensemble des heures figurant sur les plannings ont fait l’objet d’une entière rémunération de janvier à mars, de mai à juin et de septembre à octobre 2020 ; que le salarié réclame des heures supplémentaires sur la base d’un tableau difficilement lisible et incohérent qu’il a créé et qui n’est étayé par aucun élément ; qu’il a réalisé les heures mentionnées sur ce tableau au sein d’une autre société, la société Speed Sécurité Privée.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [S] présente les plannings de janvier 2020 à janvier 2021.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le salarié formule un rappel d’heures supplémentaires sur la base de ses seules déclarations, qu’il a reprises au sein d’un tableau établi par lui seul ; que ce tableau, difficilement lisible, est à lui seul dépourvu de toute valeur probante, n’étant étayé
par aucune autre pièce et présente d’ailleurs des incohérences ; qu’ainsi, alors que M. [S] prétend avoir effectué 613 heures supplémentaires, ce total n’apparaît pas dans le tableau, ce qui a également été retenu par le conseil ; que le salarié n’a jamais, durant toute la relation contractuelle, réclamé le paiement d’heures supplémentaires, et formule pour la première fois une telle demande dans le cadre de la présente instance ; qu’au surplus, il qualifie d’heures supplémentaires celles qui ont été réalisées non pas au sein de la société First Sécurité privée, mais au profit d’une autre société, à savoir la société Speed Sécurité privée.
La cour constate que le tableau produit par le salarié au soutien de sa demande correspond en tout point à celui présenté par l’employeur et correspondant au planning du salarié tel qu’il était prévu sur le site. Les plannings produits pour les mois d’avril, juillet, août novembre, décembre 2020 et janvier 2021, tous édités en janvier 2022 prétendument par la société Speed Sécurité radiée le 30 novembre 2021 ainsi que l’attestation de M. [H] gérant de cette société ne convainquent pas la cour et en tout état de cause ne sauraient établir la réalité des heures réalisées pour la société First Sécurité. C’est en vain que celle-ci oppose que le salarié n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail. La cour constate à l’instar du salarié que celui-ci ne soutient pas que l’intégralité des 613 heures supplémentaires ne lui a pas été payée et a déduit du solde qu’il réclame les heures qui lui ont été réglées.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés, la cour a la conviction que M. [S] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser la somme de 6 758,20 euros en paiement des heures supplémentaires pour l’année 2020 outre la somme de 675 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 807,03 euros en paiement des heures supplémentaires pour l’année 2021 et celle de 80,70 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que l’employeur n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires réalisées et non réglées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la durée hebdomadaire légale
Pour infirmation, M. [S] fait valoir qu’il a travaillé au-delà de 48 heures pendant 12 semaines et pendant 19 semaines à 48 heures hebdomadaires et rappelle que la Cour de cassation considère qu’un préjudice est nécessairement causé au salarié en cas de dépassement de la durée légale du temps de travail.
L’employeur réplique que les heures supplémentaires dont M. [S] se prévaut n’ont pas été effectuées au sein de First Sécurité Privée et qu’il ne prouve pas son préjudice.
Il est de droit que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
La cour a retenu que c’est sans convaincre que l’employeur fait valoir que M. [S] a exécuté les heures supplémentaires dont il réclame le paiement au sein d’une autre société.
Il résulte des tableaux produits par les deux parties que le salarié a travaillé à de nombreuses reprises plus de 48 heures par semaine, soit au-delà de la durée maximale de travail, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice en réparation duquel, par infirmation de la décision entreprise la cour condamne la société à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le repos compensateur
Pour infirmation, M. [S] soutient qu’il n’a jamais bénéficié du moindre repos compensateur alors qu’il réalisait plus de 45 heures par semaine, très souvent de nuit ; que son employeur a agi au mépris de sa santé.
L’employeur répond que les heures supplémentaires dont M. [S] se prévaut n’ont pas été effectuées au sein de First Sécurité Privée et qu’il ne prouve pas son préjudice.
Vu les articles L. 3122-1 et suivants du code du travail
Les tableaux produits établissent que M. [S] a travaillé de nuit à plusieurs reprises sans que la société ne justifie avoir mis à exécution les dispositions légales d’ordre public de l’article L.3122-8 du code du travail aux termes duquel le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, ni avoir porté à la connaissance du salarié ses droits à repos compensateur à ce titre en application de la convention collective.
Le non-respect des dispositions relatives au travail de nuit et au repos compensateur a nécessairement causé un préjudice au salarié en réparation duquel la société sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts. La décision sera infirmée de ce chef.
En outre, s’agissant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 288 heures.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des tableaux produits que M. [Z] a effectué plus de 613 heures supplémentaires en 2020.
Eu égard aux éléments de calcul présentés par le salarié et sans moyen opposant pertinent présenté par l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 3 354,65 euros de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en ce compris les congés payés. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient en substance qu’il a été harcelé par M. [V].
L’employeur réplique qu’il a mis toutes les mesures en 'uvre pour faire cesser les faits dénoncés par les salariés et en particulier de la part M. [V], qui en outre, n’était pas son salarié mais celui de l’APHP.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [S] présente les éléments suivants :
— un courrier du 29 juillet 2020 non signé, adressé à M. [D] directeur des investissements et de la maintenance (DIM) de l’hôpital [5] par les agents SSIAP 1 et SSIAP 2, non nommément désignés, du service de sécurité incendie de la société First Sécurité privée, alertant de leur 'situation intenable, cauchemardesque, inhumaine et très humiliante que [leur] fait vivre M. [V] [T] sur le site APHP [7] situé à [Localité 6]', invoquant une dictature et des pressions psychologiques, un manque de considération quant aux règles rudimentaires du CHSCT, l’absence d’harmonisation dans la planification des rondes ;
— le courrier de M. [S] du 8 septembre 2020, dont l’employeur ne conteste pas avoir pris connaissance, portant dénonciation des faits subis de la part de M. [V], évoquant des pressions, humiliations et le harcèlement depuis plusieurs mois en relatant des faits précis ;
— le compte rendu de la réunion sécurité incendie du 10 septembre 2020 avec des responsables de la société First et de l’hôpital et pour ordre du jour 'les situations critiques évoquées sur l’exploitation du site [7] ; des pétitions des agents First sur les conditions de travail, ciblées contre le chargé de sécurité incendie ; des pétitions des agents First en faveur du chargé de sécurité incendie ; des courriers des partenaires sociaux de la société First ciblés contre le chargé de sécurité incendie ; des mails entre l’équipe d’encadrants de [7] et de la société montrant une certaine tension entre les deux structures ; des entretiens spontanés des agents First auprès de cadres supérieurs de la DIM en faveur du chargé de sécurité’ ;
— un courriel du 27 janvier 2021 de la direction de la société First à l’APHP ayant pour objet les fonctions de M. [S] et précisant 'Vous n’êtes pas sans savoir que notre seul souhait est qu’on finisse le contrat sans trop de dégâts à tous les niveaux car psychologiquement les agents sont à bout sur [7] et heureusement que ça se passe très bien partout ailleurs’ ;
— la lettre de licenciement.
Au vu de ces éléments, la cour retient que les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à la société de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société fait valoir que M. [V] auteur des faits dénoncés par M. [S], n’était pas son salarié et qu’en tout état, elle a mis en place toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement et que le licenciement est justifié par une faute grave.
La cour retient que la société étant tenue de préserver son salarié des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés, c’est en vain qu’elle oppose que M. [V] n’était pas son salarié mais celui de l’APHP dès lors que ce dernier était en charge de la sécurité sur le site de l’Hôpital [7] sur lequel était affecté M. [S].
S’agissant du motif de la rupture, la lettre de licenciement du 1er mars 2021 est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 15 février 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction initialement prévu le 22 février 2021 à 11h00 dans nos locaux, sis [Adresse 2].
Après étude de votre dossier, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour FAUTE GRAVE tenant aux motifs suivants :
Vous êtes affecté sur le site de l’hôpital [7] situé à l'[Adresse 4], en qualité de Chef d’équipes des services de sécurité incendie.
Le 23 janvier 2021, notre partenaire nous a informé que vous n’étiez pas dans un état d’esprit positif, en outre, que vous n’avez pas appliqué les consignes concernant des coffres des admissions qui avait été transmis par ces collaborateurs. De ce fait, il nous a suggérer votre retrait au sein du Groupe Hospitalier. Malgré les faits exposés par notre partenaire, nous vous avons maintenue sur le site sous condition que vous soyez accompagné d’un encadrant à chaque vacation. Le 11 février 2021, vous étiez planifié de 7h à 19h, et notre partenaire nous a informé de différents manquements de votre part aux consignes. Notre client s’est présenté au PC sécurité ce jour-là. ll nous a rapporté que vous ne portiez pas votre masque de protection, ce qui ne peut pas être toléré au sein de notre entreprise exposée au public, pour des raisons de sécurité sanitaire évidente.
En outre, vous utilisiez votre téléphone portable pendant votre service, alors que l’utilisation du téléphone portable à des fins personnelles pendant vos heures de travail est strictement interdit.
Enfin, vous avez manqué gravement de respect à notre client en lui répondant, alors qu’il vous faisait observer que vous deviez porter le masque : « vas -y ''.
Cette attitude ne peut pas être admise, et ce comportement a dégradé considérablement l’image de notre entreprise aux yeux de l’hôpital, compromettant ainsi la confiance que ce client accorde en notre société.
Ainsi, vous vous êtes affranchi sur plusieurs règles à savoir :
— Non port d’équipement de protection relatif à l’hygiène,
— Non-respect des consignes relatif au port du masque
— Manque de respect à notre client
— Utilisation du téléphone portable personnel
Votre attitude délibérément irresponsable et indiscipliné est incompréhensible.
Ceci a conduit notre partenaire à nous demander votre retrait immédiat et l’interdiction à travailler en qualité de Chef d’équipe de sécurité incendie sur l’hôpital [7] et sur le Groupe Hospitalier conformément aux articles de référence.
Ces non-conformités et ces agissements mettent dangereusement en péril la pérennité du contrat qui nous lie à notre partenaire et donc l’emploi des autres personnels affectés sur le site.
Nous vous avons dès lors convoqué en date du 15 février 2021 en entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire fixé au 22 février 2021, entretien auquel vous vous êtes présenté.
Vous n’avez pas reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour FAUTE GRAVE rendant impossible le maintien du lien contractuel, et privatif de l’indemnité de préavis.
Celui-ci prend effet à la date d’envoi de ce courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs…'
S’agissant du non port du masque, la société à qui la preuve de la faute grave incombe, produit un mail de la directrice de l’hôpital du 29 octobre 2020 selon lequel des médecins et cadres lui ont signalé que les agents de sécurité anti-malveillance et sécurité incendie ne portent pas le masque ou ne le portent pas comme il le faudrait ainsi qu’un mail de M. [V] du 23 décembre 2020 indiquant que 'encore une fois, le chef d’équipe M. [S] ne dispose pas de masque, ce dernier [expliquant] qu’il est en attente que la société First Sécurité lui fournisse des masques', M. [V] précisant que 'nous pouvons donner des masques mais nous ne tolérons pas que des agents travaillant au sein de l’hôpital sans leur masque’et qu’une boîte de 50 masques a été remise au PC Sécurité.
La cour constate que la société First Sécurity ne justifie pas qu’elle avait mis des masques à la disposition de M. [S] en octobre et le 23 décembre 2020 et en déduit dès lors qu’elle ne peut pas reprocher à son salarié le non port de ce masque.
S’agissant du manque de respect du client et de l’utilisation du téléphone portable, la société fait valoir un courriel du 23 janvier 2021 adressé par M. [D], directeur des investissements et de la maintenance de l’APHP à la société First avec copie notamment à M. [V] selon lequel 'il [lui] semble que M. [S] ne soit toujours pas dans un état d’esprit qui nous permettra une fin de contrat apaisée'; M. [D] ne comprend pas que '4 agents puissent se trouver en même temps dans le poste de sécurité', ni que 'des consignes concernant les coffres des admissions [transmises] par l’intermédiaire de [ses] collaborateurs ne soient pas appliqués et ce sans justification’ précisant que 'il est souhaitable que cet agent exerce des fonctions en-dehors de notre GH afin de trouver un mode de fonctionnement conforme à nos attentes'.
La société produit également un courriel du 11 février 2021 que lui a adressé M. [X] de la direction des investissements et de la maintenance selon lequel, 'malgré la demande de retrait de l’agent M. [S], [la société First] l’a maintenu sous condition qu’il soit accompagné d’un encadrant … afin d’éviter tout malentendu, et précisant 'aujourd’hui la collaboration paraît impossible avec cet agent car en passant au PC sécurité incendie, M. [V] et M. [F] ont trouvé M. [S] sans masque en utilisant son téléphone'.
Comme le souligne M. [S], la cour constate que M [X] ne fait que rapporter des faits dénoncés par M. [F] et M. [V] qui est, au demeurant, désigné par M. [S] et d’autres agents de la société First comme étant l’auteur de harcèlement lui même dénoncé le 8 septembre 2020 ; qu’en outre, aucune attestation de M. [F] et de M. [V] n’est produite ; que l’état d’esprit de M. [S] comme ne permettant pas de mettre fin au contrat de manière apaisé, invoqué sans autre précision par M. [D], collaborateur de l’APHP qui a participé à la réunion sécurité incendie du 10 septembre 2020 avec des responsables de la société First et un ordre du jour sur 'les situations critiques évoquées sur l’exploitation du site [7]', ne saurait caractériser une faute grave.
La cour en déduit que les griefs formulés à l’encontre de M. [S] ne sont pas caractérisés et que la société First Sécurité ne démontrant pas que sa décision de licencier M. [S] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral, celui-ci est établi. La décision sera infirmée de ce chef.
La cour dispose d’élément suffisant pour déterminer le préjudice subi par M. [S] et condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
En outre, la cour constate que les reproches formulés à l’encontre de M. [S] s’inscrivent manifestement dans un contexte de fin de relations contractuelles dégradées entre l’APHP et la société First Sécurité en lien avec la dénonciation de harcèlement moral, l’APHP exigeant que M. [S] soit accompagné d’un encadrant 'pour éviter tout malentendu'.
En conséquence par infirmation de la décision déférée, la cour prononce la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Eu égard à l’ancienneté du salarié et à sa rémunération, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser les sommes de :
— 1 010,14 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 408 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 440,80 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment en raison de faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de M. [S] au jour du licenciement, de son ancienneté, de sa rémunération les 6 derniers mois en ce compris les heures supplémentaires, de sa situation postérieure, le salarié justifiant qu’il a perçu les indemnités de chômage pendant près de 10 mois, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros d’indemnité pour licenciement nul. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail
La cour constate que la société First a eu connaissance des faits dénoncés par son salarié selon courrier du 8 septembre 2020. Pour autant, elle ne justifie pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour les faire cesser, maintenant le salarié sur le site de l’hôpital [7] sous l’autorité de fait de l’auteur dénoncé comme tel, malgré la pétition et sans recourir à une quelconque mesure d’enquête ou action de nature à éviter la dégradation des conditions de travail et l’atteinte à la sécurité et la santé de son salarié.
Le manquement de la société à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice qui sera réparé par la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros . La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de mauvaise foi
M. [S] ne développe pas de moyens de fait au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur en affirmant seulement que 'l’employeur exécute manifestement le contrat de mauvaise foi’ sans caractériser celle-ci.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement :
— en ce qu’il a débouté M. [J] [S] de ses demandes d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— en ce qu’il a condamné la SAS First Sécurité Privée à verser à M. [J] [S] les sommes 3 354,65 euros de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de 1 010,14 euros d’indemnité légale de licenciement, de 4 408 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 440,80 euros de congés payés afférents, de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
PRONONCE la nullité du licenciement ;
CONDAMNE la SAS First Sécurité Privée à verser à M. [J] [S] les sommes de :
— 6 758,20 euros en paiement des heures supplémentaires pour l’année 2020 ;
— 675 euros de congés payés afférents ;
— 807,03 euros en paiement des heures supplémentaires pour l’année 2021 ;
— 80,70 euros de congés payés afférents ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de la durée maximale de travail;
— 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du non respect du repos compensateur pour travail de nuit ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du non respect de l’obligation de sécurité ;
— 15 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS First Sécurité Privée à remettre à M. [J] [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS First Sécurité Privée aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS First Sécurité Privée à verser à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Critère ·
- Développement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Activité ·
- Poste
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Impossibilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Administration ·
- Audience ·
- Conseiller ·
- Épouse
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Audition ·
- Avis ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Enquete publique ·
- Terrain à bâtir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Refus ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Compromis de vente ·
- Appel ·
- Condition suspensive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Commissionnaire de transport ·
- Mise à pied ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Responsable
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.