Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mai 2026, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 15 février 2023, N° 22/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00633 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FETW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00312, en date du 15 février 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. VIRALOR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Mai 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 17 juillet 2019, la SARL Viralor a chiffré des travaux de rénovation de fenêtres et de baies coulissantes au sein de la maison de Monsieur [Z] [F], sise au [Adresse 2] à [Localité 1] (55), pour un montant TTC de 13509,30 euros.
Monsieur [Z] [F] a réglé, à l’aide de deux virements, un premier acompte de 5000 euros le 24 juillet 2019.
La SARL Viralor a établi une facture le 11 septembre 2020 pour un solde de 8509,30 euros. Monsieur [Z] [F] n’a pas honoré cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2020, la SARL Viralor a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler ce solde.
En l’absence de paiement, la SARL Viralor a adressé à Monsieur [Z] [F] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2021.
La mise en demeure de payer adressée par le syndicat professionnel de la SARL Viralor, la CAPEB, en date du 9 novembre 2021, est restée également sans effet.
Par assignation du 28 mars 2022, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la SARL Viralor a demandé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer le solde de la facture et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la SARL Viralor de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande d’expertise devenue sans objet,
— débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Viralor aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 1315 du code civil, il incombait à la SARL Viralor de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat qui la liait à Monsieur [Z] [F] et dont elle réclamait le paiement. Cependant, il a relevé que le devis produit par la SARL Viralor ne portait ni signature ni accord de Monsieur [Z] [F]. Or, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, ce contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, il était soumis au régime de la preuve littérale. Le tribunal a donc considéré que la SARL Viralor n’apportait pas la preuve du contrat l’unissant à Monsieur [Z] [F], même si la réalité des travaux effectués n’était pas contestée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mars 2023, la SARL Viralor a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 3 juin 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [Y] [T], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige,
— examiner les travaux réalisés par la société Viralor pour Monsieur [Z] [F],
— dire s’ils sont conformes aux conventions des parties et aux règles de l’art,
— si tel n’est pas le cas, en décrire les malfaçons et non-façons, énumérer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût, poste par poste, et en estimer la durée,
— dire s’il y a des désordres et s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à la rendre impropre à sa destination,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait utiles, à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues et des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance,
— déposer un pré-rapport, laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels et répondre à ceux-ci,
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix,
— fixé à la somme de 3000 euros le montant de la provision que Monsieur [Z] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 1er juillet 2024 sans autre avis, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— rappelé qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour d’appel au plus tard le 15 décembre 2024,
— dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération et que l’utilisation de la plate-forme Opalexe est conseillée,
— dit que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
— dit qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
— dit que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2024.
La cour a relevé que le lien contractuel au 18 juillet 2019 était établi par un courriel de la SARL Viralor à cette date, portant sur un devis avec acompte de 5000 euros, et que Monsieur [Z] [F] s’était assuré par écrit de la réception de ces fonds. Le paiement effectif de cet acompte, en deux virements le 24 juillet 2019, était ainsi acquis à la SARL Viralor. La juridiction a considéré que cet écrit complétait le devis non signé, et que les conclusions de première instance de Monsieur [Z] [F], admettant avoir commandé les travaux, confirmaient l’existence de cet engagement. La cour a ainsi estimé que la SARL Viralor justifiait du contrat, soulignant que le premier jugement avait procédé à une analyse erronée des éléments de la cause.
S’agissant de l’exécution des obligations, les magistrats ont constaté que, par deux lettres datées du 31 janvier 2021, Monsieur [Z] [F] a dénoncé un retard dans l’exécution du chantier, des malfaçons et la nécessité de finir le chantier à ses frais, subordonnant le paiement du solde à la levée de ces réserves, tout en invoquant des griefs relatifs à l’étanchéité et aux fermetures des fenêtres ; pour appuyer ses affirmations, la cour a souligné que ce dernier produisait des photographies et une réclamation du 11 novembre 2022 de l’occupante des lieux y dénonçant les mêmes problèmes.
En conséquence, la cour a considéré qu’il existait un motif légitime d’ordonner une expertise afin de vérifier la conformité des travaux, de déterminer la cause des malfaçons ou non-façons et de chiffrer d’éventuelles reprises.
L’expert a déposé son rapport à la cour le 24 avril 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Viralor demande à la cour, sur le fondement des articles 131-1 et 1103 du code civil, de :
— dire et juger l’appel formé à l’encontre du jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 8509,30 euros en règlement du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020,
— condamner Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— faire droit à la demande d’expertise formée aux frais avancés de Monsieur [Z] [F],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] [F] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,
— condamner Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Adriant, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [F] demande à la cour au visa de l’arrêt avant dire-droit du 03 juin 2024 et du rapport d’expertise, de :
— débouter la SARL Viralor de l’ensemble de ses prétentions portées contre Monsieur [Z] [F],
— la déclarer responsable des malfaçons et non-façons relevées par l’expert,
En conséquence,
— la condamner à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 4920 euros correspondant au coût des reprises,
— la condamner à 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné à Monsieur [Z] [F],
— ordonner la compensation à due concurrence avec les sommes éventuellement dues à la SARL Viralor au titre du contrat litigieux,
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise (3376,28 euros).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 janvier 2026 et le délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Viralor le 29 novembre 2023 et par Monsieur [Z] [F] le 12 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
— Sur le paiement du solde du marché et la réclamation au titre du coût des reprises
— Sur l’existence du marché
La S.A.R.L. Viralor fait valoir que le tribunal judiciaire, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 1359, a statué ultra petita dès lors que le litige ne portait pas sur la réalité du contrat, mais sur son exécution ;
À ce titre, elle soutient que l’existence du lien contractuel entre Monsieur [Z] [F] n’a jamais été contestée en première instance ; elle affirme avoir adressé un devis à Monsieur [Z] [F] qui l’a accepté oralement et qui, s’il ne l’a pas signé, a versé des acomptes qui emportent nécessairement adhésion à ce devis ; elle se réfère à un courriel du 18 juillet 2019 ainsi qu’à la réponse de Monsieur [Z] [F] qui démontrent l’existence d’un contrat entre eux ;
Par ailleurs, se fondant sur l’article 1361 du code civil, l’appelante considère que les conclusions de Monsieur [Z] [F], indiquant qu’il reconnaît ' avoir effectivement commandé des travaux et versé un acompte', constituent un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit de la réalité du lien contractuel ;
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure et singulièrement de l’arrêt de la cour d’appel du 03 juin 2024, que la réalité du lien contractuel entre Monsieur [Z] [F] et la SARL Viralor a été examinée dans les motifs de cette décision. Cependant, dans la mesure où ce point n’a pas été repris dans le dispositif de cet arrêt, cette décision doit être considérée comme ayant été rendue avant dire droit.
En effet, aux termes de l’article 482 du code de procédure civile, 'Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'. Dès lors, conformément aux articles 480 et 482 du Code de procédure civile, seul le dispositif doit être pris en compte pour examiner l’étendue du litige. A défaut de comporter un chef de dispositif relatif à l’existence d’un contrat entre Monsieur [Z] [F] et la SARL Viralorl, il ne peut être considéré que l’arrêt avant dire droit a autorité de la chose jugée concernant l’existence d’un contrat.
Il y donc lieu de statuer sur l’existence d’un contrat liant les parties.
Sur ce point, il convient de constater que la réalité du contrat est discutée à travers les dernières conclusions de l’appelante mais qui sont antérieures à l’arrêt de la cour d’appel du 03 juin 2024.
En l’occurrence, les parties avaient contracté le 18 juillet 2019, tel que cela résultait du courriel de cette date, expédié par la société Viralor à l’en-tête 'devis n° DEV0353" lequel portait sur un devis pour lequel un acompte de 5000 euros était sollicité 'avant le 16/08/2019 afin de valider votre devis'.' Monsieur [Z] [F] y avait répondu en demandant si l’acompte avait bien été reçu. Deux versements de 3000 et 2000 euros avaient été payés à la société Viralor le 24 juillet 2019 ;
Il s’agit d’un écrit qui vient compléter le devis non signé ; s’y ajoutent les termes des conclusions de première instance de Monsieur [Z] [F] qui a indiqué que 'Monsieur [Z] [F] ne se souvient pas avoir signé un devis mais il a effectivement 'commandé’ des travaux et il a versé un acompte’ (conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2022)'. Ainsi la SARL Viralor justifie ainsi avoir contracté le 18 juillet 2019 avec Monsieur [Z] [F], pour un montant tel que déterminé au devis n° 353 et selon facture conforme du 11 septembre 2020.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 18 avril 2024 renforce l’existence de ce lien contractuel en rappelant la chronologie des relations contractuelles et également contentieuses entre la SARL Varilor et Monsieur [Z] [F] : ont été produits le devis DEV 0353 d’un montant de 11341,75 eurios HT soit 13509,30 euros TTC, le versement d’un acompte de 5000 euros par Monsieur [Z] [F] à la société Varilor en deux versements de 2000 euros et 3000 euros, la facture de la Sarl Varilor pour le paiement du solde des travaux de 8509,30 euros TTC, les échanges de contestations entre les parties.
Enfin, devant l’expert, Monsieur [Z] [F] a déploré la mauvaise exécution des travaux, de sorte que le débat porte désormais sur la qualité des travaux exécutés par la SARL Varilor, la réalité du marché étant acquise.
En conséquence, l’existence du marché liant les parties est établie.
Sur les malfaçons
La S.A.R.L. Viralor assure s’être acquittée de ses obligations en réalisant les travaux convenus ; elle fait remarquer que Monsieur [Z] [F] n’apporte aucun commencement de preuve des malfaçons dont il allègue l’existence ;
Monsieur [Z] [F] s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire estime le coût total des travaux de reprise à la somme de 4920 euros, laquelle doit être mise à la charge de la société Viralor qui n’a pas réalisé les travaux commandés dans les règles de l’art et qui n’a pas réalisé les réglages nécessaires. Selon lui, cette somme doit venir en déduction du solde du marché réclamé par la société.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 18 avril 2024, l’expert a listé les menuiseries conformes et non conformes, celles nécessitant un simple réglage et celles qui demandent une intervention lourde de dépose/repose voire de remplacement. Après avoir constaté que les menuiseries extérieures PVC posées chez Monsieur [Z] [F] avaient été fournies et posées par la société Viralor (hors porte d’entrée hors marché), y compris les volets roulants alu, il a répertorié les désordres et listé les remèdes, comme suit :
— Les Fenêtres classiques sur allèges (8 unités de dimensions variables) : absence de réglages indispensables avant leur livraison et leur mise en service ; une reprise de l’ensemble des réglages et paramétrages de ces menuiseries extérieures s’avère nécessaire pour satisfaire un fonctionnement confortable et performant.
— Les Portes-fenêtres avec vantail coulissant déporté (3 unités de dimensions égales) : l’absence de réglages indispensables avant leur livraison et leur mise en service ; une reprise de l’ensemble des réglages et paramétrages de ces menuiseries extérieures s’avère ainsi nécessaire pour satisfaire un fonctionnement confortable et performant.
— Les Portes-fenêtres à un vantail ouvrant à la française (2 unités) : ces ensembles PVC présentent des défauts d’étanchéité. Il est nécessaire de déposer le châssis existant et de le remplacer par un châssis 4 faces, avec traverse basse solidaire, posé sur le rejingot de la tablette béton préfabriquée, ou par un châssis avec seuil surbaissé conforme.
— La porte de service : il est nécessaire de déposer le seuil existant et de remplacer par un seuil au profil adapté et conforme, disposant notamment d’un double plan de joint et d’un drainage rejetant les infiltrations à l’extérieur.
L’expert chiffre les travaux de reprise de la manière suivante :
Portes-fenêtres :
Dépose avec découpe des doublages périphériques, nettoyage et préparation du support sur gros-'uvre : 200 euros HT par unité
Fourniture et pose d’un châssis neuf : 450 euros HT par fenêtre
Reprise des doublages périphériques : 250 euros HT par unité
Reprise des peintures : 200 euros HT par unité
Total : 1100 euros HT par fenêtre x 2 = 2200 euros HT pour les 2 unités.
Porte de service :
Dépose châssis et seuil existant, nettoyage et préparation du support sur gros-'uvre : 200 euros HT
Remplacement du châssis/ou adaptation et mise en 'uvre d’un seuil adapté :500 euros HT
Total : 700 euros HT
Coût total estimé : 2200 euros + 700 euros = 2 900 euros HT / 3 480 euros TTC
L’expert estime le temps d’intervention à 1/2 journée par porte-fenêtre outre une 1/2 journée pour la porte de service, soit 1,5 jours, auquel il convient d’ajouter 1 journée pour régler tous les autres châssis et la porte sectionnelle du garage, soit au total 2,5 jours.
Ainsi la SARL Viralor sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 3480 euros TTC en réparation des malfaçons. Il convient de débouter Monsieur [Z] [F] du surplus de sa demande indemnitaire, le chiffrage de réparation induisant la main d’oeuvre de dépose, et de nettoyage.
— Sur la demande de dommages et intérêts de 3500 euros de Monsieur [Z] [F] pour trouble de jouissance.
Monsieur [Z] [F] entend obtenir réparation des troubles de jouissance subis du fait des nuisances consécutives au mauvais réglage des menuiseries extérieures et au défaut d’étanchéité de certaines d’entre elles, désordres qui ont généré de l’inquiétude, des tentatives de réparations plus ou moins heureuses et des interventions régulières pour pallier les conséquences des défauts d’étanchéité notamment, et une note de chauffage élevée.
En l’occurence, si le rapport d’expertise conclut à l’absence de préjudice de jouissance, il admet que les occupants ont subi des nuisances. Monsieur [Z] [F] est ainsi fondé à solliciter un préjudice de jouissance, caractérisé par l’inconfort d’entrée d’air ou de pluie surtout en période hivernale, et ce d’autant plus que l’immeuble est son lieu de vie. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de ce préjudice.
Il résulte des développements précédents que la SARL Viralor sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Varilor pour résistance abusive
La S.A.R.L. Viralor estime avoir subi un préjudice du fait du manque à gagner causé par les deux ans de retard de paiement et de la résistance abusive de Monsieur [Z] [F].
Monsieur [Z] [F] demande le débouté de de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre lui.
S’agissant du retard apporté au paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; la SARL Viralor n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi de Monsieur [Z] [F]. Au surplus, la SARL Viralor ne démontre pas la réalité des difficultés de trésorerie qu’elle invoque, qui auraient été causées par le retard de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la SARL Viralor de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation
Par application des articles 1347 et 1348 et suivants du code civil, la compensation ne peut s’opérer, notamment, qu’entre deux créances connexes.
La connexité s’entend de créances réciproques dérivant d’un même contrat ou nées de plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique, servant de cadre général, aux relations d’affaires des parties.
En l’espèce, tant la créance de la SARL Viralor que celle de Monsieur [Z] [F] résultent de l’exécution du même contrat de travaux. Il existe bien une connexité entre les deux créances réciproques des parties.
Par voie de conséquence, la créance de la SARL Viralor sera fixée à la somme résiduelle de 3529,30 euros (8509,30 – (3480 (malfaçons) + 1500 (préjudice de jouissance)) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, aboutissant à la condamnation de Monsieur [Z] [B], il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SARL Viralor, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles, et, qu’elle a laissé les dépens à la charge de ladite société.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu également de débouter M. [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [Z] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bar le Duc,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL Viralor et Monsieur [Z] [F] sont liés par un contrat de travaux,
Dit que la SARL Viralor est créancière de Monsieur [Z] [F] à hauteur de 8509,30 euros (huit mille cinq cent neuf euros et trente centimes) au titre du paiement du solde des travaux,
Dit que Monsieur [Z] [F] est créancier de la SARL Viralor de la somme de 3480 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt euros) au titre de la reprise des malfaçons,
Condamne la SARL Viralor à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
Condamne, après compensation des créances, Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 3529,30 euros (trois mille cinq cent vingt-neuf euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2020,
Déboute la SARL Viralor de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [Z] [F] à verser à la SARL Viralor la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande en application de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en onze pages.
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