Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 22/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° F20/02284;22/06474 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 26 Septembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 02 septembre 2022 – N° rôle : F 20/02284
N° R.G. : N° RG 22/06474 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4P
APPELANT :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [G] [I]
né le 15 Février 1958 à [Localité 5] (TUNIS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué pr Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défenderesse à l’incident :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, inscrite au RCS de [Localité 6]
sous le numéro 381 162 197
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elizabeth ST’DENNY, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/06474 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4P, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 26 Septembre 2025.
***
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 26 septembre 2022 par M. [G] [H] [Y] à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 2 septembre 2022 l’opposant à la société Fiducial Private Security ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 23 juin 2025 par M. [H] [Y] ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 17 avril 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 1er août 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2025 par M. [H] [Y] ;
Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 10 septembre 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer une procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande de suris à statuer constitue donc une exception de procédure.
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Cependant il résulte du principe du procès équitable qu’il ne peut être reproché à une partie de ne pas avoir tenu compte de l’existence d’un fait qu’elle ignorait légitimement.
En l’espèce, ce n’est que le 23 juin 2025, au moment de la notification des conclusions récapitulatives n°1 de M. [H] [Y], que la société Fiducial Sécurité Humaine a eu connaissance de ce que le salarié se prévalait notamment, à l’appui de son appel, du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 décembre 2023 reconnaissant la faute inexcusable de son employeur – le salarié n’y ayant pas fait référence dans ses écritures antérieures.
N’ayant pas conclu au fond entre le 23 juin 2025 et le 1er août 2025, date des conclusions d’incident, la demande de sursis à statuer – motivée par l’existence d’un recours à l’encontre du jugement du 6 décembre 2023 – est recevable.
— Sur le fond :
En vertu de la règle de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la présente cour n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la juridiction du Pôle social d’une faute inexcusable de l’employeur pour apprécier la méconnaissance, par l’intéressé, de son obligation de sécurité.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de céans saisie d’un recours contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 décembre 2023 ayant reconnu la faute inexcusable de la société Fiducial Private Security.
La société Fiducial Sécurité Humaine est dès lors déboutée de son incident.
— Sur les frais irrépétibles :
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de sursis à statuer recevable mais la rejetons,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire pour plaidoirie au fond à l’audience du 16 octobre 2025,
Fixons la clôture de l’affaire au 9 octobre 2025,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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