Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 24 juin 2025, N° 2025000794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04190 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYL5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2025000794
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE (SIEGE) prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (15)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué
signification des conclusions le 07 octobre 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. EPILOGUE représenté par Maître [I] [C] en qualité de représentant des créanciers de Monsieur [Y] [G] désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de RODEZ du 9 avril 2024.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’Administrateur de Monsieur [Y] [G], désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de RODEZ du 9 avril 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
signification de déclaration d’appel le 09 septembre 2025 à étude
signification des conclusions le 17 octobre 2025 à étude
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28 novembre 2025.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [G], entrepreneur individuel, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 6 avril 2024, ayant désigné la S.A.R.L Epilogue en qualité de mandataire judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal de commerce de Rodez a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [G] en liquidation judiciaire, et désigné la société Epilogue, prise en la personne de Mme [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 juin 2024, la S.A. Banque Populaire Occitane a déclaré ses créances à titre chirographaire à hauteur de 615,94 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant et 35 597,50 euros au titre d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 80 000 euros souscrit le 4 avril 2020.
Le prêt avait été accordé pour une durée de 12 mois, avec faculté pour l’emprunteur d’amortir les sommes dues à la date d’échéance sur une période additionnelle comprise entre un et cinq ans.
Le taux effectif global d’intérêt du prêt était de 0,73 % dans la mesure où l’emprunteur avait usé de sa faculté d’amortir le prêt sur une période de cinq ans.
Le 20 décembre 2024, la société Épilogue, ès qualités, a contesté ces créances aux motifs que le jugement d’ouverture de la liquidation faisait échec à l’application du tableau d’amortissement du PGE intégrant des intérêts liquidés au cours de la période d’observation et que les intérêts de retard au taux majoré de 3,73 % étaient mal déclarés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rodez a :
admis la créance déclarée par la société Banque Populaire Occitane pour les sommes de :
1 423,90 euros à titre chirographaire échu ;
31 089,60 euros à titre chirographaire à échoir ;
et ordonné le rejet pour le surplus déclaré.
Par déclaration du 6 août 2025, la S.A Banque Populaire Occitane a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er octobre 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
mettre hors de cause la société FHBX, ès qualités, qui n’est plus en mission ;
admettre ses créances au passif de la procédure collective de M. [Y] [G] pour la somme de 35 597,50 euros (1 423,90 euros échu + 34 173,60 euros échu en l’état du prononcé de la liquidation judiciaire le 13 juin 2025) à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 3,73 % l’an à échoir postérieurement à la déclaration de créances du 4 juin 2024 ;
et dire que les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 7 novembre 2025, la S.E.L.A.R.L. Épilogue, prise en la personne de Mme [B] [D], ès qualités de liquidateur de M. [Y] [G], demande à la cour, au visa des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [G], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
La SELARL FHBX, prise en la personne de M. [V] [O], ès qualités d’administrateur de M. [Y] [G], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par avis en date du 28 novembre 2025, communiqué aux parties par le RPVA, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Dans sa déclaration de créance du 4 juin 2024, la Banque Populaire occitane a déclaré en premier lieu une somme de 615,94 euros au titre du compte débiteur de M. [G], somme qui n’est pas contestée par le mandataire judiciaire.
En second lieu, elle a déclaré au titre au titre du prêt souscrit le 4 avril 2020 :
— échéance échue : 1 423,90 euros,
— échéance à échoir, 24 × 1 423,90 euros : 34 173,60 euros,
— intérêts au taux de 3,73 % du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement : mémoire (modalités de calcul des intérêts (article R.622-23 du code de commerce) : échéances impayées euros x taux d’intérêt x nb de jours de retard/365,
— Total en euros outre mémoire : 36 213,44 euros.
La société Epilogue soutient d’une part que la déclaration de créance faite par la banque comporte une obligation au paiement par deux fois des intérêts postérieurs au 10 avril 2024, et d’autre part que les modalités de calcul des intérêts de retard ne précisent pas l’assiette sur laquelle les intérêts trouvent à s’appliquer, rendant leur liquidation impossible.
Le montant de la créance doit être apprécié au jour où la cour statue, en tenant compte de la liquidation judiciaire prononcée postérieurement, soit le 13 juin 2025.
Il résulte du décompte établi par la banque le 16 mai 2024 et du tableau d’amortissement du prêt, qu’à la date du 16 mai 2024, M. [G] était redevable de la somme de 31 089,60 euros au titre des échéances du prêt à échoir, incluant le paiement de l’échéance du mois d’avril 2024 ainsi que celle du mois de mai 2024.
À cette somme, la banque a ajouté des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur une période de 42 jours, soit la somme de 145,31 euros.
Elle a également ajouté l’indemnité forfaitaire contractuelle de 6 % d’un montant de 972,94 euros, soit la somme totale déclarée de 34 973,64 euros.
Nonobstant la question du principe de l’interdiction des paiements, inopérant s’agissant d’une déclaration de créance, ou de la question des intérêts qui demeurent dus en application d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à un an, M. [G] était à la date de la déclaration de créance redevable des sommes échues et à échoir, soit la somme de 31 089,60 euros.
Il est également redevable du montant des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % postérieurement à la déclaration de créance, le montant de cette dernière n’incluant pas deux fois les mêmes intérêts, ce dernier taux étant distinct du taux contractuel de 0,73 % mentionné au tableau d’amortissement.
Dès lors, à la date de la déclaration de créance, M. [G] était redevable de la somme de 31 089,60 euros outre l’indemnité forfaitaire de 972,94 euros non contestée dans son principe ni dans son montant, soit la somme de 32 062,54 euros.
Il était également redevable de la somme non contestée de 615,94 euros au titre du compte débiteur, soit en définitive la somme de 32 678,48 euros, et non pas celle de 36 213,44 euros, la banque ayant additionné par erreur des échéances échues et/ou à échoir entre la date du redressement du 4 avril 2024 et son décompte du 16 mai 2024.
Selon les dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
(')
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
En l’espèce, la banque a déclaré : « intérêts au taux de 3,73 % du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement : mémoire (modalités de calcul des intérêts (article R.622-23 du code de commerce) : échéances impayées euros x taux d’intérêt x nb de jours de retard/365) ».
L’assiette est donc précisée, constituée des échéances impayées, de même que le taux de 3,73 % appliqué au nombre de jours de retard.
Il en résulte que la déclaration de créance de la banque a satisfait aux modalités de déclaration de sa créance en principal outre les intérêts dont elle a précisé les modalités de calcul, le taux et la période, de sorte que l’ordonnance sera entièrement réformée.
Les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sont dus à compter du 17 mai 2024, lendemain de la date du décompte ayant servi à la déclaration de créance du 4 juin 2024.
Par ailleurs, il convient de mettre hors de cause la S.E.L.A.R.L. FHBX dont le tribunal de commerce de Rodez a mis fin aux fonctions par son jugement du 13 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Mets hors de cause de la présente instance la S.E.L.A.R.L. FHBX,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Admet la créance de la Banque Populaire occitane au passif de la procédure collective de M. [Y] [G] pour le montant de 32 678,48 euros à titre chirographaire, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l’an à compter du 17 mai 2024,
Dit que les dépens d’appel seront frais de procédure collective.
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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