Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er oct. 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02433 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QIPH
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond RG 23/00368 du 10 décembre 2024
[H]
C/
S.C.I. ERIC CAROLE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU CONSEILLERDE LA MISE EN ETAT
DU 01 Octobre 2025
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006119 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
LA SCI ERIC-CAROLE, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 443 615 513, domiciliée au [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, toque : 2154
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 mars 2025, [N] [H] a interjeté appel à l’encontre de la SCI Eric-Carole des dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 10 décembre 2024.
Par conclusions d’appelant aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de prononcer son désistement, dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions en réponse à la demande de désistement notifiées par voie électronique le même jour, l’intimée demande le débouté de la demande de désistement et voir ordonner le maintien de la procédure.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel et d’instance :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Selon l’article 400 du même code : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Selon l’article 401 : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
M. [H] a conclu se désister.
La SCI Eric-Carole s’oppose au désistement mais elle n’est pas appelante incidente.
En effet, selon le dispositif de ses conclusions sur le fond régularisées le 30 juillet 2025, elle demande :
la confirmation du jugement,
le débouté de M. [H] de toutes ses demandes contraires,
la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Si l’intimée justifie son opposition parce qu’ayant dû constituer avocat tant dans l’instance devant le premier président que dans la présente procédure et avoir ainsi exposé de nombreux frais de justice, il lui appartenait de présenter dans ses conclusions en réponse au désistement une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le désistement de M. [H] ne contient pas de réserves. Il est parfait et doit être constaté.
Le désistement d’appel emporte notamment conformément à l’article 403 du code de procédure civile extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence l’accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelant.
Aucune demande n’a été présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état ;
Constatons notre dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de M. [N] [H] et l’extinction de l’instance ;
Condamnons M. [N] [H] à payer les dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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