Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 6 mai 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 13 mars 2025, N° 11-23-106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLBI
[F]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] (EUROPE) LIMITED
— ------------------------
Tribunal de proximité de SARREGUEMINES
13 Mars 2025
11-23-106
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 06 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[Localité 1] (EUROPE) LIMITED société de droit irlandais
[Adresse 2] – IRLANDE
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 février 2023, la société de droit irlandais Cabot Securisation (Europe) Limited (ci-après la société Cabot) venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par M. [T] [F] auprès de la Banque Postale portant sur la somme de 1.736,24 euros en principal en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2012 par le tribunal d’instance de Sarreguemines. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 17 février 2023.
Par acte d’huissier du 17 mars 2023, M. [F] a assigné la société Cabot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de déclarer inopposable la cession de créance, dire que la société Cabot n’a pas qualité à agir, la déclarer irrecevable à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer, ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 17 février 2023 (sic), subsidiairement constater la prescription du titre exécutoire et des intérêts, condamner la société Cabot à lui verser la somme de 164,27 euros indûment saisie et 1.500 euros de dommages et intérêts, subsidiairement réduire les sommes dues, lui accorder des délais de paiement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabot a conclu au rejet des demandes et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution a rejeté toutes les demandes de M. [F] et l’a condamné aux dépens et à verser à la société Cabot la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 mars 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2026, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable la société Cabot en ses poursuites tant pour défaut de qualité à agir qu’en raison de la prescription du titre tant au principal que sur les intérêts
— en conséquence annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2023 objet de la pièce n°2 produite aux débats (sic)
— ordonner la mainlevée de la saisie
— subsidiairement la cantonner au seul montant du principal
— en toute hypothèse débouter la société Cabot de ses demandes
— la condamner au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que par ordonnance d’injonction de payer signifiée le 18 juin 2012 il a été condamné à verser à la société Norrsken Finance la somme de 1.736,24 euros pour le solde d’un contrat de prêt, que la créance a été cédée à la société Cabot le 21 janvier 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur initial, qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription jusqu’à cette date, que sous réserve que l’intimée prouve sa qualité à agir, sa créance est prescrite, que les intérêts sont prescrits et que les frais ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, la société Cabot demande à la cour de :
— débouter M. [F] de ses demandes
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [F] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2012 a été signifiée à l’appelant le 18 juin 2012 avec un commandement de payer, que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur après fusion absorption lui a cédé la créance par acte du 21 janvier 2021 signifié à l’appelant le 18 juin 2022 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qu’elle justifie de sa qualité à agir en recouvrement et de l’opposabilité de la cession de créance à l’appelant. Elle soutient qu’en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution le délai de prescription du titre exécutoire est de 10 ans, qu’il a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 juin 2012 et celui du 18 juin 2022, que le titre exécutoire est définitif en l’absence d’opposition, que la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 ne peut être rétroactive et s’appliquer au litige sans la priver de son accès au juge, que le titre exécutoire n’est pas prescrit et qu’elle justifie de la réalité et du montant de sa créance. Elle ajoute avoir appliqué la prescription biennale aux intérêts et que les frais sont détaillés au procès-verbal de saisie-attribution et justifiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L’article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d’un titre exécutoire contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 8 mars 2012 à la demande de la société Norrsken Finance à l’encontre de M. [F] au titre d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 août 2006, portant la référence 4103 760 049 1100. Il est justifié de ce que la SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits du prêteur initial suite à une fusion absorption publiée le 27 novembre 2020. Il est produit aux débats un acte de cession de créance daté du 21 janvier 2021 conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Cabot selon lequel a été cédée la créance concernant M. [F], référence 4103 760 049 1100, pour un montant en principal de 1.736,24 euros, ces éléments étant suffisamment précis pour établir que la créance cédée était bien celle résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2012. Enfin cette cession de créance a été signifiée à l’appelant par acte du 18 juin 2022. Il s’ensuit que l’intimée justifie de sa qualité à agir et de la recevabilité de son action. Le jugement est confirmé.
Sur la prescription
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2021-1322 du 11 octobre 2021, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Selon l’article L. 111-3, 1o du code des procédures civiles d’exécution, figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par application des articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [F] par acte du 18 juin 2012 remis à étude et cette signification, qui constitue une citation en justice, a interrompu la prescription de la créance jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Il n’est justifié d’aucune opposition formée par l’appelant contre l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution du 17 février 2023, de sorte que l’interruption de la prescription de la créance s’est poursuivie jusqu’à la signification de cet acte et que la créance de l’intimée n’est pas prescrite.
Sur la prescription du titre exécutoire, en l’absence d’opposition régulièrement formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, cette ordonnance constitue un titre exécutoire soumis à la prescription décennale de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et non celle de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. Le délai de prescription de 10 ans a été interrompu le 18 juin 2022 par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui est un acte d’exécution forcée, de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la prescription des intérêts, le délai de prescription du titre exécutoire prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre’qui sont soumise à la prescription biennale de l’article L. 131-7 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Les intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 128,47 euros sont détaillés comme étant des intérêts au taux légal sur la période du 14 décembre 2011 au 14 décembre 2013. En l’absence de cause interruptive de prescription dans les deux ans suivant chaque terme périodique, ces intérêts sont prescrits. Toutefois le principal de la créance n’est pas prescrit, de sorte que M. [F] est débouté de sa demande tendant à déclarer la Société Cabot irrecevable en ses poursuites. Le jugement est confirmé.
Sur la saisie-attribution
Il est relevé que si au dispositif de ses conclusions l’appelant demande à la cour 'd’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2023 objet de la pièce n°2 produite aux débats', la mesure d’exécution forcée produite en pièce 2 et signifiée le 17 février 2023 est la saisie-attribution diligentée le 10 février 2023 et dénoncée au débiteur le 17 février 2023, de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la cour n’est saisie d’aucune contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2022, aucun moyen n’étant développé concernant l’acte de saisie-vente.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que l’intimée justifie de la réalité et du montant de sa créance à hauteur de 1.736,24 en principal, l’appelant ne justifiant d’aucun règlement sur cette somme, de sorte qu’il est débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution et de mainlevée de cette saisie.
Sur le montant de la saisie, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 128,47 euros pour les intérêts échus du 14 décembre 2011 au 14 décembre 2013 en raison de leur prescription.
Sur les frais, selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il est justifié en l’espèce des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (291,15 euros), des frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2022 (156,25 euros) et des frais de la saisie-attribution (143,20 + 278,40 euros de provision sur frais).
En conséquence le montant de la saisie-attribution est cantonné à la somme de 2.605,24 euros, étant observé que la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 400,51 euros et qu’il n’y a pas lieu à ordonner mainlevée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à la société Cabot la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de réduction de la somme due et statuant à nouveau,
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 10 février 2023 à la somme de 2.605,24 euros ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [F] à verser à la société de droit irlandais Cabot Securisation (Europe) Limited la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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