Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 mai 2025, n° 23/10359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022, N° 20/03489;3-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/10359 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2023
Date de saisine : 22 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/03489 rendue par la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3-1 – le 18 Mai 2022
Appelante :
Madame [J] [W] [B], représentée par Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
Intimés :
Madame [K] [P] veuve [B], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [Z] [B], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [A] [U] [M] [B], représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [I] [B], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [V] [B]
Monsieur [G] [B]
ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, représentée par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0102, ayant pour avocat plaidant Me Carole PAINBLANC, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(7 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
[X] [B], dont le dernier domicile connu était en Côte d’Ivoire, est décédé le [Date décès 1] 1993.
Il laisse pour lui succéder':
son conjoint survivant, Mme [K] [P]';
ses enfants : MM. [D], [I] et [G] [B] ainsi que Mmes [A] et [Z] [B]';
sa petite-fille Mme [V] [B], qui est depuis venue aux droits de [N] [B], décédé au cours d’instance.
Par acte notarié ivoirien du 11 mai 2000, il est fait état d’un legs verbal du défunt instituant la République de Côte d’Ivoire légataire de tous ses immeubles sis en France ainsi que des meubles les garnissant et d’autres meubles vendus aux enchères par les sociétés [5] et [2], de sa reconnaissance par Mme [Z] [B] et de l’expression par cette dernière de sa volonté de l’exécuter.
Par exploits des 21 et 27 août, 11 septembre, 5, 8 et 20 octobre et 20 novembre 2015, Mme [Z] [B] a assigné MM. [D], [I] [G] [B] ainsi que Mmes [V] et [A] [B], [K] [P] et la République de Côte d’Ivoire devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ordonner le partage de la succession du défunt portant sur ses actifs immobiliers en France et les meubles s’y trouvant et ayant fait l’objet de ventes publiques.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la présente juridiction incompétente pour statuer sur le partage des meubles situés en France et ayant fait l’objet d’une vente aux enchères au profit de la République de Côte d’Ivoire.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a':
écarté la note en délibéré de la République de Côte d’Ivoire notifiée par voie électronique le 24 décembre 2019,
dit n’avoir à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers,
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [Z] [B] tendant à:
*dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France n’est pas opposable à Mme [Z] [B] qui en conteste la validité intrinsèque et d’une manière générale est inopposable à tout héritier réservataire qui ne l’aurait pas accepté expressément,
*condamner les autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
déclaré les autres demandes recevables,
débouté Mme [Z] [B] de ses demandes tendant à :
*ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [B] portant sur des immeubles situés en France,
*ordonner une expertise pour rechercher et évaluer les immeubles indivis,
*déclarer comme dépendant de la masse indivise l’hôtel [3] et tous les immeubles figurant à l’acte de redressement fiscal du 23 octobre 2000 et ceux figurant sur l’acte notarié du 11 mai 2000,
*ordonner à la République de Côte d’Ivoire de restituer à la succession les biens légués en nature s’ils sont demeurés dans son patrimoine ou en valeur dans les cas contraires,
*ordonner l’exécution provisoire,
*condamner les défendeurs à lui verser une somme de 50'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la [Adresse 4] de sa demande tendant à :
*la condamnation de [K] [P] et [Z] [B] à lui verser une somme de 60'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constate que Mme [K] [P] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date,
— la déboute de sa demande tendant à :
*ordonner le partage des biens du défunt situés en France à l’exception de ceux vendus aux enchères au bénéfice de la République de Côte d’Ivoire,
— déboute M. [I] et Mme [A] [B] de leur demande tendant à :
*la condamnation de Mme [Z] [B] à leur verser une somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Z] [B] aux dépens et accorde à Me Xavier Autain, Brahima Diaby et Thierry Génieys de Giacomo le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2020.
Par arrêt rendu le 18 mai 2022, la cour d’appel de Paris statuant par défaut et en dernier ressort a':
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir « dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Mme [Z] [B] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l’acte du 11 mai 2000, sur la procédure d’inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d’un véritable débat contradictoire »,
— déclaré recevables les demandes tendant à voir « dire et juger que la République de Côte d’Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Mme [Z] [B] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil » et à voir « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il précise à bon droit que l’action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l’appelante est recevable »,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
*dit n’avoir lieu à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers,
*déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [Z] [B] tendant à voir dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d’Ivoire qu’en France ne lui est pas opposable,
*déclaré prescrite la demande en réduction de Mme [Z] [B],
*déclaré prescrite la demande de Mme [Z] [B] tendant à voir condamner les autres héritiers ou la République de Côte d’Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l’indemniser de l’excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
*constaté que Mme [K] [P] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu’au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date,
*dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [B] portant sur des immeubles situés en France,
*débouté M. [I] [B] et Mme [A] [U] [M] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— déclaré sans objet la question de la prescription de la demande en restitution en nature ou valeur de divers biens,
— déclaré la République de Côte d’Ivoire irrecevable en sa demande d’amende civile,
— débouté la [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [I] [B] et Mme [A] [U] [M] [B] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [B] à payer à la République de Côte d’Ivoire une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [P] à payer à la [Adresse 4] une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Z] [B] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration d’appel du 6 juin 2023, Mme [J] [B] a fait opposition.
Mme [J] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d’opposante le 24 juin 2023.
Mme [Z] [B] a remis et notifié ses premières conclusions de défenderesse à l’opposition le 4 septembre 2023.
Mme [K] [P] veuve [B] a remis et notifié ses premières conclusions de défenderesse à l’opposition le 15 septembre 2023.
Par ordonnance sur incident en date du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a':
rejeté la demande de Mme [J] [B] de communication de pièces ;
rejeté la demande de Mme [J] [B] de communication du lieu de résidence de Mme [A] [U] [M] [B] ;
rejeté la demande de fin de non-recevoir de la République de Côte d’Ivoire concernant les demandes de Mme [Z] [B] et de Mme [K] [P] veuve [B] ;
rejeté la demande reconventionnelle de la République de Côte d’Ivoire de fixation au fond ;
condamné Mme [J] [B] et la République de Côte d’Ivoire pour moitié chacune aux dépens des présents incidents ;
rejeté les demandes de Mme [J] [B] et de Mme [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La République de Côte d’Ivoire a déféré cette ordonnance par requête en date du 9 avril 2024.
L’audience sur incident a été fixée au 12 février 2025.
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 avril 2025, la cour d’appel de Paris, statuant sur le déféré, a':
— Confirmé l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le magistrat chargé de la mise en état déférée à la cour d’appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la République de Côte d’Ivoire à l’encontre des demandes de Mme [Z] [B] et de Mme [K] [P] veuve [B] tendant à l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [X] [B] portant sur les biens immeubles situés en France et sur les meubles les garnissant ;
— Infirmé cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus de la fin de non-recevoir soulevée par la République de Côte d’Ivoire à l’encontre des demandes de Mme [Z] [B] et de Mme [K] [P] veuve [B] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [Z] [B] sur l’opposition formée par Mme [J] [B] en annulation ou inopposabilité du legs verbal consenti à l’Etat de la Côte d’Ivoire, en réduction de ce legs et des autres libéralités consenties à ses co-héritiers et de sa demande en paiement subséquente ;
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [K] [P] veuve [B] portant sur son régime matrimonial applicable au cours de son mariage avec [X] [B] ;
— Débouté Mme [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens du déféré seront supportés par parts égales entre Mme [Z] [B], Mme [K] [P] veuve [B] et la République de Côte d’Ivoire.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la République de Côte d’Ivoire a saisi le conseiller de la mise en état d’un nouvel incident aux fins d’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [B] tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, de l’absence d’objet et de la prescription, en lui demandant de':
déclarer recevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir et de la prescription ;
y faisant droit,
déclarer irrecevable la demande en annulation de l’acte du 11 mai 2000 pour défaut d’intérêt à agir;
déclarer irrecevable la demande en annulation de tous actes consentis par [D] [B] pour demande imprécise';
déclarer irrecevable la demande en réduction de legs parce que prescrite.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [J] [B]':
La République de Côte d’Ivoire soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [J] [B] quant à sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte du 11 mai 2000 dans la mesure où cet acte concerne la délivrance du legs de Mme [Z] [B], tante de Mme [J] [B].
Elle déclare qu’aux termes de ses conclusions afin d’opposition, Mme [J] [B] vise à tort l’acte de délivrance du legs verbal en date du 11 mai 2000 qui ne concerne que Mme [Z] [B], sa tante, et non son père, [D] [B], duquel seul elle tient ses droits, et qu’elle n’a donc ni d’intérêt, ni de qualité à agir.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la République de Côte d’Ivoire concernant l’intérêt et la qualité à agir de Mme [J] [B] à l’encontre d’un acte, est donc recevable au regard des articles 122 et 123 susvisés.
Toutefois, il résulte de l’analyse des conclusions de Mme [J] [B] que sa demande principale tend à faire juger nul et de nul effet l’acte notarié ivoirien signé par M. [D] [B], qu’elle représente dans le cadre de la succession, et portant consentement à l’exécution du legs verbal immobilier consenti par le de cujus au profit de la République de Côte d’Ivoire.
Si elle y mentionne la date du 11 mai 2000, elle ajoute «'ou de tout autre acte par lequel son père (') aurait pu consentir à exécuter un legs verbal (')'», signifiant ainsi la priorité donnée au contenu de l’acte et non sa date.
Si Mme [J] [B] vise pour l’acte concerné la date du 11 mai 2000, cette probable erreur, au regard de l’acte d’attestation immobilière reçu par Me [Y], notaire à Paris les 12 et 25 juin 2001, dont le conseiller de la mise en état n’est pas juge, ne saurait priver l’opposante de son intérêt et de sa qualité à agir en sa qualité de représentante d'[D] [B].
La fin de non-recevoir fondée sur ce motif sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de la demande de Mme [J] [B]':
La République de Côte d’Ivoire soulève une autre fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de la demande de Mme [J] [B] tendant à voir «'déclarer nul et de nul effet tous actes prétendument consentis par [D] [B]'».
Elle estime, d’une part, que l’objet de cette demande est indéterminé et imprécis puisque Mme [J] [B], qui vise «'tous actes'» consentis par son père, ne les identifie pas.
Elle considère, d’autre part, que la demande en justice de l’opposante n’a pas d’objet puisque celle-ci demande notamment l’ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [B] alors que du fait du legs verbal, la République de Côte d’Ivoire est légataire de tous les immeubles et meubles se trouvant en France, et qu’il n’y a donc pas d’indivision successorale entre le père de l’opposante et la République de Côte d’Ivoire.
Il résulte du texte de l’article 122 précité que si la liste des fins de non-recevoir n’y est pas limitativement fixée, celles-ci doivent cependant être fondées sur le «'défaut de droit d’agir'» du demandeur.
En l’espèce, les conclusions de Mme [J] [B] établissent clairement que sa demande vise la contestation du legs verbal et l’action en partage successoral et que les actes concernés sont ceux comportant l’engagement d’exécuter ledit legs. Dès lors, l’imprécision alléguée par la République de Côte d’Ivoire sur l’objet de la demande de Mme [J] [B] n’est pas de nature à caractériser de la part de celle-ci un défaut de droit d’agir.
Par ailleurs, la demande d’ouverture des opérations de partage ne caractérise, elle non plus, aucunement un défaut de droit d’agir dès lors qu’à son encontre, du fait de l’opposition, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2022 ayant statué sur ce point ne peut lui être opposé et que c’est précisément du fait que Mme [J] [B] conteste la validité du legs verbal que la remise en cause de celui-ci aurait pour conséquence l’existence d’une indivision successorale.
En conséquence, cette fin de non-recevoir n’étant fondée, dans aucun de ses deux moyens, sur un défaut de droit à agir de Mme [J] [B], doit être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [J] [B]':
La République de Côte d’Ivoire soulève une troisième fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [J] [B] en nullité de l’acte du 11 mai 2000, dans la mesure où l’action en réduction de legs est soumise à une prescription quinquennale.
Or, selon la demanderesse à l’incident, les héritiers réservataires de [X] [B], dont [D] [B] faisait partie, disposaient d’un délai de 5 ans à compter du décès, soit le [Date décès 1] 1998, pour exercer une action en réduction.
Elle en conclut que le délai pour exercer cette action, laquelle ne l’a pas été par [D] [B], est dès lors prescrit depuis cette date et, a fortiori, à l’égard de sa fille Mme [J] [B].
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce, la République de Côte d’Ivoire soulève la fin de non-recevoir de la demande de Mme [J] [B] au motif de la prescription de son action.
Une telle fin de non-recevoir fondée sur la prescription, expressément prévue par l’article 122 susvisé, est donc recevable.
La demanderesse à l’incident déclare que «'la demande de nullité de l’acte notarié du 11 mai 2000 comportant délivrance de legs et en déclaration d’inopposabilité dudit acte est en réalité une action en réduction de legs'».
Elle fonde en conséquence sa fin de non-recevoir uniquement sur la prescription quinquennale résultant de l’article 921 du code civil et en déduit que le délai de l’action a expiré dans les cinq ans du décès du cujus.
Cependant, les demandes de Mme [J] [B], telles qu’elles résultent des conclusions sur lesquelles s’appuie la République de Côte d’Ivoire, ne visent pas précisément la réduction des libéralités, mais la nullité des actes tendant à l’engagement d’exécuter un legs et l’ouverture des opérations de partage.
De ce fait, la République de Côte d’Ivoire ne démontre pas que la prescription quinquennale serait en l’espèce acquise compte tenu du fait que, conformément à l’article 2224 susvisé, l’action de Mme [J] [B] serait soumise au délai de prescription de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits.'
En conséquence, la fin de non-recevoir fondée sur la prescription sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
S’agissant en l’espèce d’une procédure d’incident alors même que l’issue de la procédure d’appel n’est pas tranchée, il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’issue de la procédure.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée au titre de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande en annulation de l’acte du 11 mai 2000 pour défaut d’intérêt à agir ;
La rejetons';
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande en annulation de tous actes consentis par [D] [B] pour demande imprécise';
Déclarons recevable la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande en réduction de legs parce que prescrite ;
La rejetons';
Réservons les dépens.
Paris, le 27.05.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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