Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSJ
Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [R] [D]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002517 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame [I] [N] épouse [K]
née le 11 Avril 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [G] [K]
né le 17 Octobre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 7 février 2017, M. ou Mme [G] [K], par l’intermédiaire de la SAS Foncia Nord Pas de Calais, ont donné à bail à Mme [R] [D] un local à usage d’habitation et deux places de parking situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable initial de 480 euros, outre une provision pour charges de 70 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [K] et Mme [I] [N] épouse [K] ont fait signifier à Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 578,01 euros.
Par acte signifié le 5 juin 2023, dénoncé le 6 juin 2023 par courrier électronique adressé au représentant de l’Etat du département du Nord, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 4 205,60 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er juin 2023, mois de juin inclus, et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 629,90 euros jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré M. et Mme [K] recevables en leur action ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 février 2023 et que le contrat de bail est résilié à cette date ;
Ordonné qu’à défaut par Mme [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que les locaux accessoires, au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
Condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [K] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 13 février 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
Et d’ores et déjà,
Condamné Mme [D] à payer en deniers ou quittances à M. et Mme [K] la somme de 7 043,68 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté Mme [D] de sa demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’Etat du département du Nord en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés au terme de l’échéancier ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions l’ayant déboutée de sa demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire, condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. et Mme [K] ont constitué avocat le 12 mars 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection, saisi en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par la société Foncia Hauts de France, représentant les bailleurs, a confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D], retenu par la commission, portant notamment effacement de la dette locative déclarée de 10 259,09 euros. Un appel de cette décision est pendant devant la présente cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [D] demande à la cour de :
In limine litis, débouter M. et Mme [K] de leur demande de sursis à statuer ;
Au fond,
Infirmer la décision du 25 janvier 2024 en ce qu’elle déboute Mme [D] de sa demande de délais de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire pendant au moins un an et en ce qu’elle la condamne à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Statuant de nouveau,
Constater que la demande relative à la suspension des effets de la clause résolutoire et dépourvue d’objet compte tenu du relogement de Mme [D] depuis le 10 mai 2024 ;
Constater que la demande relative à l’octroi de plus larges délais de paiement à Mme [D] pour le règlement de ses dettes est dépourvue d’objet compte tenu de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Débouter M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
In limine litis, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement actuellement pendante par devant la 8ème chambre, section 2 de la présente Cour, sous le n° de RG 24/05536 ;
Confirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il :
Déboute Mme [D] de sa demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de l’instance ;
Reconventionnellement :
Condamner Mme [D] au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 mai 2024, à la somme de 11 151,49 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l’article L714-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants de code de procédure civile,
Les bailleurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement actuellement pendante par devant la 8e chambre, section 2 de la présente cour.
Il s’agit de leur recours contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Mme [D] par la commission de surendettement et confirmée par le juge de première instance.
En effet, la locataire a été déclarée recevable par une décision de la commission de surendettement du 31 janvier 2024, soit postérieurement à la décision contestée prononcée le 25 janvier 2024.
Pour autant, à ce stade du contentieux relatif au bail déféré, les lieux loués ont été libérés, de sorte que l’incidence de la procédure de surendettement n’a plus d’effet sur la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En revanche, l’issue définitive de la procédure de désendettement a une incidence sur la dette locative, celle-ci étant inclus, pour une large part, parmi les dettes effacées aux termes du jugement du 12 novembre 2024 du juge du surendettement dont l’appel est pendant.
Il convient, par conséquent, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement actuellement pendante devant la chambre de la cour d’appel en charge du surendettement, c’est à dire de la décision définitive relative aux mesures recommandées de la commission de surendettement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant avant-dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement actuellement pendante par devant la 8e chambre, section 2 de la présente cour,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la 8ème chambre section 4,
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties sur justification que l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer est intervenu,
Réserve les dépens.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Affiliation ·
- Traitement de données ·
- Administration fiscale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Épargne ·
- Chèque ·
- Matériel ·
- Congés payés ·
- Fait ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Poste ·
- Comité d'entreprise ·
- Clientèle ·
- Élus ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Discrimination syndicale ·
- Médecin ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Loyer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Fonds de garantie ·
- Renouvellement ·
- Logement ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Titre ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Travailleur handicapé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Alerte ·
- Ressources humaines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Dernier ressort ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Appel ·
- Retard
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Intérêt ·
- Carrelage ·
- Taux légal ·
- Acte ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Département ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Atteinte
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Exécution forcée ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Concept ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.