Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2026, N° 26/00191;26/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°191, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5UW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01170
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [E], [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 août 1992 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H.I. de, [Localité 2]
comparante/ assistée de Me Benoît DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M., [G]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H.I. DE, [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [E], [V], née le 14 août 1992, est hospitalisée depuis le 31 janvier 2024 sur décision du représentant de l’Etat. Elle a bénéficié d’un programme de soin en 2024. Toutefois, elle a dû faire l’objet d’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète à compter du 10 février 2026 en raison d’une rupture de suivi et de traitement pendant plusieurs mois ayant entraîné des troubles du comportement sur la voie publique avec des éléments d’allure psychotique.
Le certificat médical de réintégration en date du 10 février 2026 notait qu’à son arrivée à l’hôpital intercommunal de, [Localité 4], elle présentait des comportements non adaptés avec une psychorigidité et des traits de personnalité marqués par une certaine impulsivité et une sensibilité excessive ainsi qu’une tendance à agir sans considération pour les conséquences possibles. Il était également relevé que la patiente ne semblait pas avoir conscience de la nécessité d’une prise en charge médicale.
Par la suite, Mme, [V] a fugué de l’hôpital entre le 23 février 2026 et le 11 mars 2026.
Le certificat de réintégration à la suite de cette fugue, établi le 11 mars 2026, précisait que la patiente venait de réintégrer l’hôpital intercommunal de, [Localité 4] à la suite d’un passage aux urgences pour troubles du comportement au domicile de sa mère. Il était relevé que, lors de l’examen, Mme, [V] était tendu, que le contact était de mauvaise qualité, laborieux et que la patiente présentait une instabilité psychomotrice, une perturbation de la conscience et de la perception, un discours pauvre et désorganisé et qu’elle était envahie par une production délirante interprétatif de persécution. Il était encore souligné qu’elle ne semblait pas avoir conscience des troubles qu’elle présentait ni de la nécessité d’une prise en charge médicale.
Mme, [E], [V] a été hospitalisée une première fois le 31 janvier 2024. L’intéressée bénéficiait d’un programme de soins depuis le 13 mars 2024, mais a été réintégrée en hospitalisation complète le 10 février 2026.
Par requête reçue le 13 mars 2026, Mme, [E], [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de mainlevée de la mesure.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 5] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme, [E], [V].
Mme, [E], [V] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 26 mars 2026, au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de Mme, [V].
Le conseil de Mme, [V] explique qu’ un changement de secteur est envisagé vers le 77 mais que cette dernière est actuellement sur liste d’attente ce qui bloque la mise en 'uvre d’un programme de soins. Dans les faits, Mme, [V] est donc maintenue en hospitalisation sans son consentement alors qu’un programme de soins pourrait parfaitement être envisagé. D’ailleurs, Mme, [V] ne refuse pas un suivi sous cette forme y compris dans le département du 94. Une mesure de mainlevée avec effet différé serait parfaitement adaptée.
Mme, [V] déclare que son hospitalisation a été très bénéfique et a permis d’identifier la pathologie dont elle souffrait. Depuis que cette pathologie a été comprise elle se sent beaucoup plus écoutée par les médecins. Elle souhaite une mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour pouvoir aller au CMP 77 et a parfaitement conscience de la nécessité d’un suivi médicamenteux et d’un accompagnement par un psychologue. Elle remet deux courriers au magistrat pour expliquer sa situation (les deux courriers sont annexées au dossier).
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, compte tenu du certificat médical de situation.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme, [E], [V] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, le certificat médical de situation du 20 mars 2026 relève qu’il existe une certaine amélioration de l’état clinique de Mme, [V] avec «un meilleur contact et un comportement de mieux en mieux adapté. Elle paraît moins agressive. La conscience de perception reste encore perturbée ainsi que son affect. La pensée paraît mieux organisée mais elle présente toujours une psychorigidité. Elle reste encore facilement vulnérable. Son humeur reste instable et reste facilement irritable voire agressive par intolérance à la frustration. Elle ne semble pas avoir conscience des troubles qu’elle présente et ne semble pas avoir conscience de la nécessité de la prise en charge médicale. Elle négocie son traitement». Le certificat conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sans consentement pour une consolidation et une meilleure acceptation de la prise en charge.
Mme, [V] étant domicilié sur, [Localité 6] un contact a été pris afin d’organiser un changement de secteur.
À notre audience, l’audition de Mme, [V] n’a pas permis d’invalider le certificat de situation susmentionné, étant observé qu’en l’absence de possibilité de mettre en oeuvre actuellement un suivi en programme de soins dans le département 77 pourrait entraîner une rupture de la prise en charge.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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