Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 avr. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLRG ETRANGER :
M. [G] [Y]
né le 27 Août 1978 à [Localité 1] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [G] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [Y] interjeté par courriel du 23 avril 2025 à 09h12 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [Y], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [T],, interprète assermenté en langue georgienne, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie FROESCH et M. [G] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations et se sont désistés de leur contestation sur la compétence de l’auteur de l’acte ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, M. [G] [Y] soutient qu’il n’a pas été pris en compte sa situation de vulnérabilité par le préfet dans l’appréciation de sa situation de fragilité psychologique obligeant au suivi d’un traitement psychiatrique.
Pour autant et lors des débats devant la cour, il indique qu’il n’avait pas fourni lors de l’entretien préalable à la prise de décision du placement en rétention d’information sur l’existence de ses soins de sorte qu’il ne peut être fait grief au préfet de n’avoir pas évoqué dans sa décision des éléments qui n’avait pas été porté à sa connaissance par l’intéressé lui-même.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
M. [G] [Y] fait valoir l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé
Sur ce point la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté d’une part que, dès l’information faite de sa situation de santé, l’intéressé a été avisé de son droit à demander un examen de vulnérabilité au centre de rétention mais qu’il s’est abstenu de toute demande et d’autre part qu’il a été pris en charge par une médecin qui, même déclare préférer son propre doctuer, lui a prescrit un traitement médicalement adapté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [G] [Y] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie et ne manifeste aucune volonté de se soumettre à un éloignement..
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 avril 2025 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2025 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLRG
M. [G] [Y] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 24 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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