Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 22/04131
CPH Montpellier 5 juillet 2022
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CA Montpellier
Confirmation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, car le salarié n'a pas prouvé que ses conditions de travail étaient à l'origine de son inaptitude.

  • Rejeté
    Défaillance dans l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, compte tenu de la décision sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [R] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé que les conditions de travail de M. [R] n'étaient pas à l'origine de son inaptitude et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et avait effectué des recherches sérieuses de reclassement. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant M. [R] de ses demandes.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 3 septembre 2025, n°22/04131
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/04131
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04131
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juillet 2022, N° F21/01037
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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