Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juillet 2022, N° F21/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04131 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01037
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 29 Janvier 1972 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER,
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
EXOSE DU LITIGE :
M. [O] [R] a été engagé le 3 avril 2006 par la société BEC Construction Languedoc Roussillon en qualité de coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 4 mars 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Selon avis du 6 octobre 2020, M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : « Pas de manutention de charges de plus de 10 kg, pas de postures penchées en avant ni de station debout prolongée ». Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 29 octobre 2020.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 22 septembre 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société BEC Construction Languedoc Roussillon au paiement des sommes suivantes :
— 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
Jugé que les conditions de travail de M. [R] ne sont pas à l’origine de son licenciement pour inaptitude ;
Dit et jugé que la société BEC Construction a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
Débouté M. [R] de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
**
Le 28 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 octobre 2022, il demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
« Jugé que les conditions de travail de M. [R] ne sont pas à l’origine de son licenciement pour inaptitude ;
Dit et jugé que la société BEC Construction Languedoc Roussillon a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
Débouté M. [R] de ses demandes à savoir, celles consistant à prononcer la requalification du licenciement pour inaptitude de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société BEC Construction Languedoc Roussillon au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG-CRDS :
— 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ce dernier conservera à sa charge ses propres dépens. »
En conséquence :
Juger que les conditions de travail de M. [R] sont directement à l’origine de son inaptitude ;
Juger que la société BEC Construction Languedoc Roussillon a été défaillante dans la mise en 'uvre de son obligation de reclassement, compte-tenu de la qualité de travailleur handicapé de M. [R] ;
Prononcer la requalification du licenciement pour inaptitude de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société BEC Construction Languedoc Roussillon au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG-CRDS :
— 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 décembre 2022, la société BEC Construction Languedoc Roussillon demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que les conditions de travail M. [R] ne sont pas à l’origine de son licenciement pour inaptitude physique ;
Juger que la société BEC Construction Languedoc Roussillon n’a pas manqué à son obligation de reclassement ;
Juger que licenciement de M. [R] pour inaptitude physique est régulier et bien fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 05 juillet 2022 ;
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à M. [R] ;
En tout état de cause, condamner M. [R] à payer à la société BEC Construction Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur le respect de l’obligation de sécurité :
M. [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce sont ses conditions de travail qui sont à l’origine de son inaptitude, qu’en effet il devait porter des charges importantes alors qu’il avait des douleurs au dos (sciatique ou cruralgie), et qu’il a été maintenu sur son poste le 5 mars 2019, que Mrs. [W] et [P] en attestent, que la note QSE produite est postérieure à l’accident, qu’il avait été victime d’un accident du travail en 2015 et avait déjà dénoncé ses conditions de travail auprès de la médecine du travail, que le docteur [Y] atteste du lien entre l’accident du 4 mars 2019 et les conditions de travail.
La société BEC Construction Languedoc Roussillon répond que l’inaptitude n’est pas due à un quelconque manquement de sa part à son obligation de sécurité, qu’il est inexact d’affirmer que M. [R] a été maintenu sur son poste car il était en arrêt de travail dès le 4 mars 2019 et qu’elle n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, qu’il ressort des comptes rendus de la médecine du travail que M. [R] souffrait déjà du dos mais que le médecin du travail qui le suivait régulièrement n’a émis aucune recommandation ou contre-indication.
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
M. [R] ne précise pas quels sont les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il reproche à son employeur de lui avoir fait manipuler des matériaux lourds et notamment le jour de l’accident de lui avoir fait porter une charge importante. Il semble donc qu’il reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés. Il ressort de la déclaration d’accident de travail que M. [R] a fait un faux mouvement alors qu’il était en train de mettre en place un escalier. M. [W] atteste qu’il a vu M. [R] porter des charges lourdes et se faire mal au dos, M. [C] que M. [R] a déplacé un agglo plein quand il mettait les niveaux et qu’il s’est fait mal au dos. L’attestation de M. [P] qui n’a fait que recueillir les déclarations de M. [R] ne sera pas retenue. Il en résulte que M. [R] s’est blessé le 4 mars 2019 alors qu’il portait ou déplaçait un agglo plein lors de la mise en place d’un escalier.
L’accident du travail s’est déroulé le 4 mars à 10h30. Il ressort de la fiche QSE de mars 2019 que le salarié a continué de travailler mais il est justifié qu’il a consulté le service des urgences de la clinique du parc le jour même, consultation à l’issue de laquelle il lui a été prescrit un arrêt de travail de 4 jours. Il n’est pas établi que M. [R] a été contraint par son employeur à demeurer sur son poste, aucun manquement de l’employeur n’est justifié de ce chef.
M. [R] embauché en 2006 a suivi régulièrement des visites médicales de la médecine du travail à l’issue desquelles il était déclaré apte sans restrictions (24 avril 2006, 26 octobre 2007, 30 juin 2008, 11 février 2010, 19 décembre 2011, 25 juin 2013, 13 octobre 2015, 10 octobre 2016, 20 décembre 2018). Il ressort des fiches de visite que M. [R] a indiqué être satisfait de son vécu au travail, ce qui va à l’encontre de l’affirmation, non justifiée, de ce qu’il se serait plaint de ses conditions de travail auprès du médecin du travail.
Le fait de demander à son salarié qui exerce la profession de coffreur bancheur de porter ou déplacer des « agglos pleins », en l’absence de toute restriction de la part du médecin du travail sur le port de charges et de toute plainte du salarié relativement à ses conditions de travail, ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation de mettre en place une organisation et des moyens de travail adaptés. Il n’est donc pas justifié d’un manquement de l’employeur de ce chef. Par conséquent l’inaptitude de M. [R] n’est pas en lien avec un manquement de l’employeur, le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement :
M. [R] fait valoir qu’il a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement du 22 octobre 2020, dès le 14 octobre, soit moins d’une semaine après l’avis d’inaptitude du 6 octobre 2020, que la convocation laissait déjà présager l’impossibilité de reclassement, que la société BEC Construction Languedoc Roussillon fait partie d’un groupe qui détient 205 sociétés dans 170 pays et emploie plus de 20 000 salariés, qu’il est surprenant qu’en quelques jours une interrogation sérieuse et loyale de toutes les entités du groupe ait pu être faite, que le registre unique du personnel n’est pas produit aux débats pas plus que les justificatifs afférents à la consultation du comité économique et social, les courriers envoyés aux autres établissements et leurs réponses.
La société BEC Construction Languedoc Roussillon répond qu’elle a consulté le comité social et économique les 6 aout et 26 octobre 2020, qu’elle s’est entretenue avec le médecin du travail qui l’a informé d’un risque d’inaptitude le 16 juillet 2020, dès le 3 août 2020, qu’elle a loyalement essayé de reclasser M. [R] dans le groupe ainsi que cela ressort des courriers produits, que les diligences qu’elle a accomplies figurent dans le courrier du 26 octobre 2020, qu’elle a interrogé le médecin du travail le 7 octobre 2020 et que celui-ci lui a répondu le 12 octobre confirmant l’incompatibilité entre l’état de santé de M. [R] et les postes proposés.
L’article L.1226-10 du Code du travail dispose que « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ».
L’article L.1226-12 du même code précise notamment que « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. ».
La société BEC Construction Languedoc Roussillon produit aux débats le courriel que lui a adressé le médecin du travail le 23 juillet 2020 l’informant que suite à la visite de pré-reprise qui s’est déroulé le 16 juillet 2020 il était à prévoir une inaptitude à la reprise, le courriel en réponse du responsable des ressources humaines qui indique être à disposition du médecin du travail pour échanger, le compte rendu de la réunion du 6 août 2020 au cours duquel a été évoquée la situation de M. [R] et notamment le fait qu’une étude de poste a été réalisée et qu’un entretien a eu lieu avec le médecin du travail le 3 août 2020 et la nécessité de se prononcer prochainement sur les possibilités de reclassement de ce salarié, l’avis inaptitude du 6 octobre 2020 qui fait état d’une impossibilité de manutention de charges de plus de 10 kg, pas de posture penchée en avant ni de station debout prolongée, le courrier adressé au médecin du travail le 7 octobre 2010 dans lequel elle porte à la connaissance du médecin du travail les postes éventuellement vacants dans l’entreprise que ce soit au sein des services administratifs, au sein du bureau d’études ou au sein des services techniques, et demande à ce dernier de lui indiquer si les postes détaillés sont compatibles avec l’état de santé du salarié, le courrier en réponse du 12 octobre 2020 du médecin du travail qui confirme l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec l’ensemble des postes proposés qui comportent des positions prolongées debout ou assises complétant son avis inaptitude du 6 octobre en précisant que toute position prolongée est incompatible état de santé du salarié, et que l’adaptation du poste de coffreur bancheur n’est pas réalisable. Il ressort de ces pièces que d’une part l’employeur a dès le courant du mois d’août 2020 étudié les possibilités de reclassement de son salarié, notamment en recensant tous les postes disponibles dans l’entreprise, et que malgré l’étude de poste effectuée le 3 août il s’est avéré que le reclassement en interne n’était pas possible.
La société BEC Construction Languedoc Roussillon produit aux débats les courriers qu’elle a adressés le 7 octobre 2020 à 34 sociétés du groupe, faisant état de la situation de M. [R] et des conclusions du médecin du travail, leur demandant de lui transmettre toute possibilités de reclassement au sein de ces établissements et les réponses négatives de ces établissements. Elle produit aux débats le compte rendu de la réunion du comité social et économique de 16 octobre 2020 duquel il ressort que les membres du comité ont été informés des recherches de reclassement effectuées tant en interne qu’en externe et ont conclu à l’impossibilité de reclassement de M. [R].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société BEC Construction Languedoc Roussillon a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement de son salarié, le licenciement de M. [R] a donc une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [R] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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