Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 24/07918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 20/09702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT MIXTE
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/07918 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQW
SAS JOLIETTE BATIMENTS
C/
Association DES COMMERCANTS DES DOCKSVILLAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 11 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09702.
APPELANTE
SAS JOLIETTE BATIMENTS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association DES COMMERCANTS DES DOCKSVILLAGE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Joliette Bâtiments est propriétaire de locaux commerciaux au sein du complexe commercial des Docks à [Localité 9], qui a ouvert au public après rénovation fin 2015.
L’association des [Adresse 5], créée en 2016, a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de ses membres titulaires d’un bail sur le site.
Un certain nombre de locataires ont cessé de régler leurs loyers et charges et divers contentieux ont été introduits.
Par acte du 12 octobre 2020, l’association des Commerçants des Docks Village a fait assigner la société Joliette Bâtiments devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de:
A titre principal:
— constater le défaut d’environnement commercial favorable au sein des [Adresse 7],
— constater que la société Joliette Bâtiments, en sa qualité de bailleur et propriétaire de la totalité de l’ensemble immobilier, est responsable du défaut de commercialité,
— constater qu’il résulte un préjudice évident pour l’association des [Adresse 5] et l’ensemble des commerçants du fait du défaut de commercialité,
— condamner la SAS Joliette Bâtiments à lui payer la somme de 800.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de commercialité du centre
A titre subsidiaire,
— constater que la société Joliette Bâtiments, bailleur, n’a pas respecté ses obligations légales mises à sa charge par l’article 1719 du code de civil et notamment l’obligation de délivrance,
— constater la hausse exponentielle et injustifiée des charges,
— condamner la SAS Joliette bâtiments au versement d’une somme de 250.000 € au titre du manquement à son obligation de délivrance, outre 150.000 € pour l’augmentation des charges.
La SAS Joliette Bâtiments a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— à titre subsidiaire, voir déclarer irrecevables les demandes de l’association,
— encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il y a litispendance.
Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître du litige,
— débouté la SAS Joliette Bâtiments de l’intégralité de ses demandes formées devant le juge de la mise en état,
— déclaré les demandes de l’association des [Adresse 5] formées devant le juge du fond recevables,
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 9h30.
Ce magistrat a retenu, à cet effet, que:
— il ressort des débats que même s’il n’existe pas de contrat entre l’association et la SAS Joliette Bâtiments, l’association peut exercer son droit d’option tel que prévu à l’article 46 du code de procédure civile et saisir la juridiction marseillaise, à savoir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service,
— si l’action de l’association n’est ni de groupe, ni groupée, il n’en demeure pas moins qu’elle a bien qualité à agir en ce qu’il ressort de ses statuts qu’elle représente les commerçants membres auprès des organes de gestion du centre et du bailleur, qu’elle leur apporte son aide sous quelque forme que ce soit et que de surcroît, elle est habilitée à engager toute action judiciaire,
— l’association a une personnalité juridique propre, indépendante des membres qui la composent et elle a fait le choix d’assigner la SAS Joliette Bâtiments sous l’appellation '[Adresse 4]' et non pas au nom de chacun de ses membres représentés par ladite association,
— dans ces conditions, le juge du fond ne pourra faire droit qu’aux demandes formées au nom de l’association et non aux demandes formées par l’association au nom de tel ou tel commerçant, de sorte que l’exception de litispendance doit être rejetée.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, la SAS Joliette Bâtiments a interjeté appel de cette ordonnance.
Elle a obtenu, par ordonnance du 25 juin 2024, l’autorisation d’assigner à jour fixe l’association des [Adresse 5] en vue de l’audience de la chambre 3-4 du 12 novembre 2024 à 9h00.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 juillet 2024 , la SAS Joliette Bâtiments a fait assigner à jour fixe l’association des [Adresse 5] pour ladite audience en lui notifiant par ailleurs la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel du 21 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SAS Joliette Bâtiments demande à la cour de:
Vu les articles L 211-3 et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 42 et 789 du code de procédure civile et 100 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer la société Joliette Bâtiments recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 11 avril 2024 en ce qu’elle a:
* déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître du litige,
* débouté la SAS Joliette Bâtiments de l’intégralité de ses demandes formées devant le juge de la mise en état,
* déclaré les demandes de l’association des [Adresse 5] formées devant le juge du fond recevables,
* réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 9h30,
Et statuant à nouveau,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement,
— juger irrecevables les demandes de l’association des Commerçants des Docks Village pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir,
— l’en débouter en conséquence,
Plus subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente que l’association des [Adresse 5] donne le nom de ses membres pour lesquels elle intervient et, à défaut, surseoir à statuer dans l’attente que les procédures pendantes au fond opposant certains locataires à leur bailleur soient définitivement jugées, pour éviter toute litispendance,
— condamner l’association des Commerçants des Docks Village à payer à la société Joliette Bâtiments la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association des [Adresse 5] aux dépens.
L’association des Commerçants des Docks Village, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024, demande à la cour de:
— confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance dont appel,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Joliette Bâtiments,
A titre principal,
— ordonner que le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent,
A titre subsidiaire,
— ordonner que l’association des [Adresse 5] dispose d’un intérêt ainsi que de la qualité à agir,
A titre plus subsidiaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société Joliette Bâtiments fondée sur l’exception de litispendance,
En tout état de cause,
— condamner la société Joliette Bâtiments à payer à l’association des [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale
La SAS Joliette Bâtiments soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Paris.
S’appuyant sur les articles 42 et 43 du code de procédure civile, elle rappelle qu’elle a son siège social au [Adresse 3] et qu’en conséquence, le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant de l’option offerte par l’article 46 du code de procédure civile, elle relève que l’association dans son assignation visait les articles du code civil afférents au contrat et du code de commerce concernant les baux commerciaux. Elle fait cependant valoir qu’elle n’est liée par aucun contrat avec l’association, de sorte que celle-ci devait nécessairement saisir le tribunal judiciaire de Paris, lieu de résidence du défendeur, d’autant qu’il n’y a eu ni prestation de service, ni livraison d’une chose au profit de l’association.
Elle ajoute que le premier juge s’est contredit en constatant qu’il n’existait aucun contrat mais en indiquant que l’association pouvait exercer son droit d’option en choisissant la juridiction marseillaise, à savoir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, un tel choix n’étant possible qu’en matière contractuelle.
L’association intimée ne partage pas cette analyse et soutient qu’au regard de l’article 46 du code de procédure civile, la compétence du tribunal judiciaire de Marseille est fondée que les fondements de ses demandes soient contractuels, délictuels ou mixtes, peu important que le siège social du défendeur soit situé à Paris, le demandeur disposant d’une faculté d’options.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel lieu s’entend, en application de l’article 43, s’il s’agit d’une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n’a pas de caractère exclusif et ne fait pas obstacle à ce que les demandes soient portées devant une juridiction choisie par le demandeur au titre de son droit d’option.
Si effectivement, l’association des [Adresse 5] n’est pas liée avec la société Joliette Bâtiments par un contrat, elle a introduit la présente instance reprochant principalement à l’appelante, en sa qualité de propriétaire de la totalité de l’ensemble immobilier, un défaut de commercialité du centre commercial [Adresse 8] lui occasionnant un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que l’action ne peut, en tout état de cause, prospérer sur un fondement contractuel mais uniquement délictuel.
Or, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, soit en l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille, conformément à l’article 46 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Joliette Bâtiments sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes
La société appelante soutient, en premier lieu, que l’association est dépourvue de qualité à agir, en ce que celle-ci a reconnu en première instance que son action n’était ni une action de groupe, ni une action groupée. Elle précise que l’association ne peut soutenir qu’elle agirait dans l’intérêt de ses membres et conformément à son objet social alors qu’elle refuse d’indiquer pour quelles personnes physiques ou morales elle agit, de sorte que le juge ne peut pas apprécier si son action entre bien dans son objet social. Elle relève qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle représente uniquement des sociétés ayant contracté un bail commercial ou précaire avec la bailleresse.
L’association rétorque qu’elle n’a jamais revendiqué agir au titre d’une action de groupe ou d’une action groupée, mais en vertu de ses statuts en vue de la défense des intérêts collectifs des commerçants membres et afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice personnellement subi.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler qu’une association, même hors habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Les statuts de l’association des [Adresse 5] stipulent à l’article 2 ' But-objet’ que celle-ci ' a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de ses membres ayant contracté un bail commercial ou précaire avec le bailleur du centre commercial les Docks Village et ayant leur activité dans ledit centre. A ce titre, elle a pour objet de:
— représenter ses membres auprès des organes de gestion du centre et du bailleur,
— étudier, créer et réaliser, dans sa zone d’influence, toute manifestation d’intérêt général d’ordre commercial, économique, touristique, artistique ou autre et mettre en oeuvre tous moyens appropriés à ce but,
— apporter son aide sous quelque forme que ce soit à ses membres ainsi qu’aux personnes physiques ou morales concourant au même but que le sien,
— engager toute action judiciaire,
— plus généralement toute activité pouvant contribuer à l’objet défini à l’alinéa 1 du présent article.'
L’association des [Adresse 5], dans son assignation introductive d’instance, ne s’est pas fondée sur les dispositions des articles L 623-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que la critique émise quant à l’impossibilité d’exercer une action de groupe comme n’étant pas une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée, n’est pas pertinente.
Par ailleurs, dès lors que l’association n’a jamais prétendu agir dans le cadre d’une action groupée, la société appelante n’est pas fondée à lui opposer l’absence de mandat versée aux débats, ni le fait qu’elle ne donne pas le nom de ses mandants.
Il ressort de ses statuts que l’association des Commerçants des Docks Village représente les commerçants auprès des organes de gestion du centre et du bailleur, qu’elle leur apporte son aide sous quelque forme que ce soit et qu’elle a la possibilité d’agir en justice.
Elle dispose ainsi d’une habilitation d’agir en justice dans la défense des intérêts de ses membres, s’agissant de surcroît d’une action au titre d’un problème de défaut de commercialité du complexe [Adresse 8], qui est bien comprise dans l’objet social tel qu’il est défini par ses statuts.
L’association des Commerçants des Docks Village a donc bien qualité à agir, la circonstance qu’elle n’indique pas pour quelles personnes physiques ou morales elle agit, étant dépourvue de toute incidence.
La société Joliette Bâtiments soutient par ailleurs que cette dernière est dépourvue de tout intérêt à agir en qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’un intérêt personnel, né et actuel, qui soit distinct de celui de ses membres. Elle fait plus particulièrement valoir que l’association a engagé son action par rapport aux engagements contractuels de ses membres auxquels elle n’est pas partie.
Il y a lieu de préciser que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. En l’espèce, l’association affirme, qu’outre l’intérêt collectif de ses membres, elle subit un préjudice moral distinct et personnel en ce qu’elle a un intérêt moral à défendre les intérêts tels que visés dans ses statuts. Si la SAS Joliette Bâtiments prétend qu’un tel préjudice est incompréhensible et en réalité inexistant, un tel argument relève de l’appréciation du bien fondé de la demande. En revanche, l’association des [Adresse 5] a bien un intérêt à agir relativement à la prétention qu’elle émet au titre d’un préjudice résultant d’un défaut de commercialité qui selon elle porte atteinte aux intérêts de ses membres qu’elle s’est donnée pour objet de protéger.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association des Commerçants des Docks Village doit également être rejetée.
Sur la litispendance
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Au visa de cet article, la société Joliette Bâtiments réclame non pas un dessaisissement au profit de la juridiction saisie en premier lieu mais demande à la cour de ' surseoir à statuer dans l’attente que l’association des [Adresse 5] donne le nom de ses membres pour lesquels elle intervient et, à défaut, surseoir à statuer dans l’attente que les procédures pendantes au fond opposant certains locataires à leur bailleur soient définitivement jugées, pour éviter toute litispendance.'
Outre que l’article 100 susvisé ne prévoit ne prévoit nullement, en cas d’exception de litispendance, d’ordonner un sursis à statuer, les conditions ne sont pas remplies dès lors que l’objet des litiges successifs n’est pas identique. En effet, il n’y a pas de litispendance entre les différentes actions intentées par les commerçants, titulaires d’un bail commercial à l’encontre du bailleur au titre des difficultés rencontrées dans le cadre de leurs relations contractuelles et l’action intentée par l’association des Commerçants des Docks Village, qui dispose d’une personnalité juridique propre et autonome, en vue de défendre les intérêts collectifs de ses membres conformément à l’objet social de ses statuts.
La société appelante sera donc également déboutée de ce chef de demande.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Joliette Bâtiments à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Joliette Bâtiments aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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