Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 19 juin 2025, n° 24/07918
TGI 11 avril 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'option du demandeur

    La cour a jugé que l'association a bien qualité à agir et que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent, conformément à l'article 46 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Préjudice dû au défaut de commercialité

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que l'association n'a pas prouvé le préjudice subi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en cause d'appel

    La cour a condamné la SAS Joliette Bâtiments à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Joliette Bâtiments, propriétaire de locaux commerciaux, a fait l'objet d'une assignation par l'Association des Commerçants des Docks Village. Cette dernière réclame des dommages et intérêts pour défaut de commercialité du centre, ainsi que pour manquement à l'obligation de délivrance et hausse des charges. La SAS Joliette Bâtiments a soulevé plusieurs exceptions, dont l'incompétence territoriale du tribunal de Marseille.

Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Marseille compétent, estimant que l'action de l'association, bien que non contractuelle, relevait d'un fondement délictuel permettant de saisir la juridiction du lieu du dommage. Il a également jugé l'association recevable à agir, considérant que ses statuts lui conféraient la qualité et l'intérêt nécessaires pour défendre les intérêts collectifs de ses membres.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle rejette l'exception d'incompétence territoriale, estimant que l'action de l'association, fondée sur un défaut de commercialité, relève du droit délictuel et permet de saisir la juridiction du lieu où le dommage a été subi. La Cour confirme également la recevabilité de l'association à agir, ses statuts lui permettant de défendre les intérêts collectifs de ses membres.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 24/07918
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/07918
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 20/09702
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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