Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 23/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 septembre 2023, N° 22/05295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 539/2024
N° RG 23/03541 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PX6O
PB/KM
Décision déférée du 13 Septembre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 7]
( 22/05295)
J.M GAUCI
[T] [X]
C/
[D] [J]
[N] [Z] épouse [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7411 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [Z] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 11 décembre 2017, M. [D] [J] et son épouse, Mme [N] [Z], ont donné, par l’intermédiaire d’un mandataire, la société Financière de gestion, à bail à M. [I] [B] et Mme [T] [A], un appartement de type 3, situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 667,72 euros provision sur charges comprise.
Les locataires n’ayant pas réglé les loyers, les bailleurs ont saisi le 6 novembre 2019 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2020 devenue définitive, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes les conséquences de droit et condamné solidairement les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 11 959,64 euros, outre l’indemnité d’occupation, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier du 2 mai 2022, les époux [J] ont présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [T] [A] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 2022.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— jugé que les époux [J] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [A] pour la somme de 20 803,43 euros,
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [A] pour cette somme,
— condamné Mme [A] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [A] à payer aux époux [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre demande.
Mme [T] [A] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023.
Saisi en référé le 13 mai 2024 pour que soit sursis à l’exécution provisoire de la décision, le magistrat délégué par la première présidente a, par ordonnance du 27 septembre 2024, débouté Mme [T] [A] de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 4 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [T] [A] demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a jugé que les époux [J] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [T] [A] pour la somme de 20 803,43 euros et qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de Madame [A] pour cette somme,
— si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement du 13 septembre 2023,
— confirmer le jugement du 13 septembre 2023 du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a fixé la créance des époux [J] à la somme de 20.803,43 €,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 6 novembre 2019 à la requête des époux [J] et juger nul et non avenue l’ordonnance subséquente,
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020,
— débouter les consorts [J] de leur demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 10 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [D] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] demandent à la cour de:
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2024,
— fixer la clôture au 14 octobre 2024, date de l’audience de plaidoirie,
— sur le fond,
— confirmer le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2023 en ce qu’il a : ordonné la saisie des rémunérations du travail de Madame [T] [A], débouté Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [T] [A] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame [T] [A] au paiement des entiers dépens,
— réformer le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2023 sur le quantum des sommes saisies,
— et, statuant à nouveau,
— autoriser la saisie des rémunérations du travail de Madame [T] [A] pour la somme de 21 495,26 €,
— condamner Madame [T] [A] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [N] [Z] épouse [J] la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2024, après rabat de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation en référé et de l’ordonnance subséquente du juge des référés du 25 juin 2020
L’appelante fait valoir que son appel est recevable, qu’elle est fondée a solliciter la nullité de l’assignation délivrée le 6 novembre 2019 ainsi que celle, qui en découle, de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Mme [T] [A] à payer diverses sommes, au titre notamment d’arriéré de loyers.
Elle expose que l’assignation délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, l’a été à l’adresse du bien pris à bail alors qu’elle n’y résidait plus depuis juin 2018, ce dont avait été informé le mandataire du bailleur, destinataire d’un congé envoyé en recommandé en juin 2018.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas à solliciter un état des lieux de sortie et qu’elle n’a pu communiquer sa nouvelle adresse lors de la délivrance du congé dans la mesure où elle n’avait pas encore trouvé de logement.
Les intimés font valoir que l’appelante n’a pas, lors de la délivrance du congé, signalé sa nouvelle adresse alors qu’elle en avait connaissance puisqu’elle a signé un nouveau contrat de bail dès le 8 juin 2018 avec un autre bailleur.
Ils ajoutent que la signification de l’assignation du 6 novembre 2019 a été faite à domicile, après vérification par l’huissier, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, de la certitude de ce domicile, caractérisée par une mention sur la boîte aux lettres, la présence du nom sur l’interphone et la confirmation par le voisinage.
Au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui définit de manière limitative les pouvoirs du juge de l’exécution, ce dernier n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice.
En conséquence, saisie du recours formé à l’encontre du jugement d’un juge de l’exécution, la cour d’appel n’a pas le pouvoir de réformer ou d’annuler une autre décision de justice ( 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-26.640).
Il s’en déduit qu’elle n’a pas, non plus, le pouvoir d’annuler l’assignation ayant servi de fondement à cette décision alors qu’aucune exécution forcée n’était engagée à ce stade.
Comme relevé par le magistrat délégué de cette cour dans son ordonnance du 27 septembre 2024, déboutant l’appelante de son sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution, dès lors que Mme [T] [A] a été déboutée par ce même magistrat, dans une première ordonnance du 17 novembre 2023, d’une demande visant à être relevée de la forclusion affectant son appel de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020, cette dernière est définitive.
La cour, saisie uniquement d’un appel du jugement du juge de l’exécution, ne peut donc annuler ni l’assignation introductive d’instance en référé devant le juge des contentieux de la protection ni l’ordonnance rendue sur cette assignation le 25 juin 2020, dont elle n’est pas saisie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ce chef.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020
A titre liminaire, la cour observe qu’aux termes du dispositif des dernières conclusions de première instance, il n’était pas sollicité du premier juge la nullité de la signification de l’ordonnance ou le constat de son caractère non avenu, mais uniquement la nullité de l’ordonnance.
Dès lors qu’au stade de l’appel, Mme [T] [A] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que soit jugée nulle et non avenue l’ordonnance du 25 juin 2020, la cour est également saisie de ce chef.
Mme [A] critique, dans les motifs de ses conclusions, la signification de l’ordonnance du 25 juin 2020, effectuée le 23 juillet 2020, qui, préalable à l’exécution forcée de l’ordonnance, ressort de la compétence du juge de l’exécution.
Elle fait valoir que l’huissier qui a procédé à cette signification n’a pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir à lui signifier à personne la décision, la signification à domicile ayant été effectuée à un certain [Y] [H] inconnu de l’appelante.
Elle expose avoir donné congé pour le logement dont s’agit par courrier recommandé du 12 juin 2018, avec préavis d’un mois, dont il a été accusé réception par l’agence immobilière en charge de la gestion du bien et avoir pris à bail un autre logement à effet du 8 juin 2018.
Elle ajoute que dès lors qu’elle avait quitté le logement, la signification de l’ordonnance aurait dû être effectuée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée par remise à domicile, à une personne présente, laquelle a accepté l’acte, au [Adresse 3], c’est à dire à l’adresse du bien loué par l’appelante, l’huissier ayant indiqué avoir rencontré à cette adresse 'M. [H] [Y] ami déclaré du signifié’ lequel lui 'a indiqué que le destinataire de l’acte ci-dessus était toujours domicilié à cette adresse'.
L’huissier a ajouté avoir vérifié l’exactitude du domicile en relevant 'la présence du nom du destinataire sur l’interphone’ et 'la confirmation du domicile par le voisinage'.
Il a indiqué que la signification à la personne s’avérait impossible, suivant les déclarations de la personne ayant accepté l’acte, pour 'des raisons qui n’ont pas voulu lui être communiquées'.
Les constatations de l’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux de ce qu’il a personnellement constaté, l’appelante n’est pas fondée, sauf éléments probants contraires qu’elle ne produit pas, à contester la remise à une personne présente au domicile.
L’huissier n’est au demeurant pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente au domicile et qui accepte la remise de l’acte, étant donc indifférente l’exactitude du nom et du prénom qui lui ont été donnés.
De même, le fait que l’appelante ait donné congé du logement litigieux n’impliquait pas un départ effectif de ce logement.
Et dès lors qu’une personne présente au domicile indiquait le contraire, il ne pouvait être fait application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas que le congé qu’elle a donné, dont la date de réception est du 12 juin 2018 mais dont les modalités de remise sont inconnues, l’avis de réception n’étant pas produit, ne comportait pas sa nouvelle adresse.
Il n’est donc pas établi que le bailleur ou son mandataire, l’agence immobilière, connaissait la nouvelle adresse de l’appelante à la date de signification de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020.
Mme [T] [A] ne peut donc reprocher aux époux [J] ou à l’huissier une signification de l’ordonnance à son ancien domicile alors qu’elle était partie sans laisser d’adresse.
De même, l’appelante ne peut soutenir qu’elle n’a pas donné sa nouvelle adresse dans l’ignorance de celle-ci à la date du congé alors que son congé est du 8 juin 2018, soit le jour de signature de son nouveau contrat de bail (pièce n°4).
Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée aurait pu être jointe sur son lieu de travail alors que rien n’établit sa connaissance par le bailleur et que l’appelante produit sur ce point un contrat de travail (pièce n°9) à effet du 31 août 2020 (p.2 du contrat de travail), soit postérieurement à la signification litigieuse du 23 juillet 2020.
Dès lors que l’huissier a procédé à plusieurs vérifications de l’exactitude du domicile lors de cette signification, qu’une personne présente au domicile a accepté de recevoir l’acte et a indiqué que l’appelante demeurait toujours dans les lieux, qu’il n’est pas établi la connaissance par le bailleur d’une nouvelle adresse ou d’un lieu de travail, que les conclusions n’alléguent aucun grief alors qu’il appartient à l’appelante d’en invoquer,
la cour déboutera Mme [T] [A] de sa demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance du 25 juin 2020.
Sur l’appel incident des époux [J]
M. [D] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] forment appel incident en ce que le premier juge n’a pas retenu des sommes qui étaient dues et exigibles, notamment une somme fixée par l’ordonnance du 25 juin 2020 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que différents frais déjà sollicités en première instance.
La requête en saisie des rémunérations, ainsi que les dernières conclusions devant le juge de l’exécution, portaient sur un somme en principal, intérêts et frais de 21495,26 € (pièce n°5 et 9 des intimés) dont 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme mise à la charge de Mme [T] [A] par l’ordonnance du 25 juin 2020.
M. [D] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] sont fondés à invoquer qu’il n’a pas été tenu compte de diverses sommes figurant dans la requête en saisie, la créance s’établissant comme suit :
— principal 18494,48 €
— frais de procédure antérieurs à la requête en saisie 1282,99 €
— intérêts jusqu’au 2 mai 2022 inclus 1690,93 €
— prestation de recouvrement à la charge du débiteur article A 444-31 du Code de commerce 152,53 €
— coût de la requête 71,50 €
— à déduire, acompte -197,17 €
— total 21495,26 €
La cour, par voie d’infirmation, en présence d’un titre exécutoire et d’une signification régulière, ordonnera la saisie des rémunérations pour ce montant.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [T] [A] supportera les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] les frais irrépétibles exposés en appel.
Il leur sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2023 sauf en ce qu’il a ordonné autorisé la saisie des rémunérations de Mme [A] pour une somme de 20 803,43 €.
Statuant de ce seul chef et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [T] [A] par M. [D] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] pour une somme de 21495,26 €.
Déboute Mme [A] de sa demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance du 25 juin 2020.
Condamne Mme [T] [A] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [T] [A] à payer à M. [D] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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