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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mai 2024, n° 22/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 7 octobre 2022, N° 21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[F]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/05150 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRA – N° registre 1ère instance : 21/00521
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 07 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Dorothee FIEVET de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Monsieur [J] [M], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 17 mai 2024.
Le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 février 2012, M. [W] [F], salarié de la société [9] en qualité de bijoutier réparateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 13 mai 2011 faisant état d’un asthme professionnel avec dyspnée relative à l’inhalation de produits toxiques.
Le 11 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies.
Par jugement du 18 juillet 2014 rendu après expertise et complément d’expertise, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a, constatant que les conditions médicales exigées par le tableau n°66 étaient remplies, renvoyé le dossier à la CPAM pour saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour dépassement du délai de prise en charge.
Après avis défavorable du CRRMP ayant relevé que le délai de prise en charge était respecté mais que la réalité de l’exposition aux travaux visés par le tableau n’était pas remplie, le tribunal, par jugement du 10 avril 2015, a saisi le CRRMP de la région Nord-Est cette fois pour travaux hors liste limitative.
Par jugement du 23 mars 2016 rendu après avis défavorable du second comité, le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes.
Sur appel interjeté par le salarié, par un arrêt du 29 juin 2018, la cour d’appel de Douai, chambre sociale, a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a saisi le CRRMP de la région Normandie.
Après avis favorable de ce comité, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 8 septembre 2020, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L’état de santé de la victime a été consolidé au 30 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 15% porté sur recours à 30%.
Parallèlement, des poursuites pénales ont été engagées contre la société [9] et un dirigeant de fait pour non-respect de la réglementation en vigueur sur l’aération et sur l’assainissement ainsi que pour emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans avoir réalisé d’évaluation conforme de ces risques, et ce sur la période d’août 2010 à mai 2013. Par un arrêt du 8 janvier 2018, la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a notamment confirmé la déclaration de culpabilité pour les faits concernant M. [F] et infirmant le jugement sur la peine, a condamné la société [9] à une amende de 10 000 euros, et confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [F], la société [9] et le dirigeant de fait ayant été déclarés responsables de son préjudice et condamnés in solidum au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Saisi le 29 octobre 2021 par M. [F] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par jugement du 7 octobre 2022, a :
— déclaré M. [F] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que l’asthme d’origine professionnelle dont il est atteint est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [9],
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [F] par la CPAM du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu,
— enjoint à M. [F] de produire contradictoirement et de transmettre à l’expert les rapports successifs d’évaluation et de consultation établis pour la fixation de son taux d’IPP et de justifier du taux qui lui a été reconnu en dernier lieu,
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra patrimoniaux subis par M. [F] une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] (…) avec la mission de décrire les lésions, de préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de la maladie, d’évaluer les préjudices en lien direct et exclusif avec la maladie : souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne, préjudice d’établissement, (…),
— alloué à M. [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Hainaut,
— dit que la SARL [9] devra rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de la majoration de rente dans la limite d’un taux d’incapacité permanente de 15%, de l’indemnisation provisionnelle et définitive des préjudices extra-patrimoniaux et des frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé la demande au titre des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mai 2023.
Le 16 novembre 2022, la société [9] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 soutenues à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable l’arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d’appel de céans ayant prononcé la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F],
— avant dire droit, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F],
ordonner la saisine pour nouvel avis motivé d’un CRRMP sur l’existence d’un lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail habituel de M. [F],
A titre subsidiaire,
— déclarer que le caractère professionnel de la maladie de M. [F] n’est pas caractérisé,
— débouter M. [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la caisse ne disposera d’aucune action récursoire à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 soutenues à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 4 mars 2024 soutenues oralement, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [9] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
En cours de délibéré, M. [F] a adressé à la cour le rapport du CRRMP de Normandie désigné par la cour d’appel de Douai, soulignant le caractère dilatoire de la demande de l’employeur de désignation d’un quatrième CRRMP et la durée de la procédure.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu d’une part, de déclarer irrecevable le courrier transmis en cours de délibéré sans autorisation par M. [F], et d’autre part, de noter que la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas contestée par l’appelante dans ses dernières écritures.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être reconnue que pour autant que l’accident ou la maladie dont elle est à l’origine a un caractère professionnel.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime, d’autre part, la caisse et l’employeur, et enfin, la victime et l’employeur, le caractère définitif de la décision de prise en charge par l’organisme social, de la maladie au titre de la législation professionnelle dont la portée est limitée au rapport caisse/victime n’interdit pas à l’employeur de contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre d’un litige l’opposant au salarié ou à ses ayants droit et pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. L’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est de même sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [9] soutient que dès lors qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge après avis d’un CRRMP et que sont invoquées les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir en l’espèce le non-respect du délai de prise en charge du fait de la cessation de l’exposition au risque de son salarié plus de 7 jours avant la constatation de la maladie, il incombe à la juridiction de désigner un autre CRRMP en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
M. [F] réplique que selon l’article précité (désormais R. 142-17-2) et la jurisprudence, la juridiction doit saisir un nouveau CRRMP lorsqu’il n’y a aucun avis autre que celui du comité désigné par la caisse, ce qui n’est pas le cas ici, deux autres avis ayant déjà été sollicités.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 142-24-2, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, devenu l’article R. 142-17-2 du même code, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie et que celle-ci, soit ne relève d’aucun tableau des maladies professionnelles, soit n’en remplit pas toutes les conditions, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Au cas présent, dans le cadre de la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles, la CPAM a saisi un CRRMP (Nord Pas de Calais Picardie) pour dépassement du délai de prise en charge, soit en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 précité, puis le tribunal de Valenciennes a saisi le CRRMP de la région Nord-Est pour non-respect de la liste limitative des travaux en application de l’article R. 142-24-2. Ces deux comités ont rendu un avis défavorable.
Dans le cadre de l’appel du jugement rendu, la cour d’appel de Douai par arrêt du 29 juin 2018, a désigné un troisième CRRMP (région Normandie) pour non-respect de la liste limitative des travaux après avoir constaté que le délai de prise en charge de 7 jours était respecté et écarté l’avis du CRRMP de la région Grand Est après analyse des pièces produites, puis elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au vu de l’avis favorable du CRRMP de la région Normandie (arrêt du 8 septembre 2020).
Toutefois, la cour ne peut que constater que les désignations des comités de la région Grand Est et de la région Normandie, à savoir des comités autres que celui désigné par la CPAM, ont été faites dans le cadre de l’instance opposant la victime à la caisse, procédure à laquelle l’employeur n’était pas partie, de sorte que ce dernier oppose que les avis des deux derniers comités ne lui sont pas opposables en vertu de l’indépendance des contentieux et qu’il doit être à même de faire valoir ses arguments devant le comité désigné dans la présente instance.
En conséquence et en application de l’article R.142-24-2 précité devenu R. 142-17-2, la cour est tenue de recueillir l’avis d’un CRRMP dans les termes indiqués au dispositif.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, [Adresse 2] [Localité 3] ([XXXXXXXX01]), afin qu’il donne son avis motivé en application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors applicable, en dépit de travaux hors liste limitative, sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée comme étant un asthme professionnel (tableau n°66) et le travail habituel de M. [W] [F],
Dit que la CPAM du Hainaut devra s’assurer de la communication du dossier au comité ainsi saisi en ce compris le dossier médical en intervenant si besoin auprès du service médical,
Dit qu’il appartiendra aux parties ou à leurs conseils de faire parvenir au comité les pièces utiles produites dans le cadre de l’instance et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que le CRRMP désigné devra transmettre son avis dans les cinq mois de sa saisine au greffe de la cour,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 13 janvier 2025 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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