Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 22/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 27 juin 2022, N° 2020000667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°361
N° RG 22/02565 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HU
VS / CD
Décision déférée du 27 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2020000667
M. BAILLET
[Z] [R]
C/
S.A.S. TRANSPORTS GALINIER ET FILS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 8/10/2024
à
— [X] [N] [Z]
— Me Françoise DUVERNEUIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS GALINIER ET FILS
agissant pursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [Z] [R] exerçant sous l’enseigne Entreprise Forestière des Monts de Lacaune, est spécialisé dans les travaux forestiers. Il est propriétaire d’un porteur forestier de marque Komatsu 840.4.
Ce porteur a fait l’objet d’un contrat de location entre [Z] [R] et [Y] [H] pour une durée de 3 mois.
Il a confié à la SAS Transports Galinier et Fils, le soin de transporter le 28 juin 2019, l’engin, jusqu’à la Commune d’Aubrac, située dans l’Aveyron. Une lettre de voiture a d’ailleurs été établie le 28 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, au cours du transport, le véhicule a heurté la sous-face du pont n°109 au PR 197+810 sur l’autoroute A75 et a été en conséquence endommagé.
Outre les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du porteur Komatsu, travaux pour lesquels [Z] [R] a été indemnisé, ce dernier a présenté une réclamation financière au titre de la perte d’exploitation chiffrée par son comptable à la somme de 380 euros hors taxes par jour, soit 34.650 euros pour la durée d’immobilisation du porteur soit 90 jours.
Par acte en date du 13 février 2020, Monsieur [R] a assigné la société Galinier devant le tribunal de commerce de Castres pour la voir condamnée à lui payer la somme de 34.650 euros ht au titre de la prétendue perte d’exploitation du porteur pendant une durée de 90 jours, la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la prétendue résistance abusive et injustifiée de la société Galinier ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Castres a :
— Condamné la SAS Transports Galinier et Fils au titre des autres dommages, à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 500 euros pour perte d’exploitation,
— Débouté la SAS Transports Galinier et Fils de toutes ses demandes,
— Condamné la SAS Transports Galinier et Fils à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— Condamné la SAS Transports Galinier et Fils aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ttc.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions d’appelant notifiées le 29 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [Z] [R] demandent, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— déclarer le présent appel recevable en la forme,
sur le fond,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres,
statuant à nouveau :
— condamner la SAS Transports Galinier et Fils au paiement des sommes de :
— 34.650 euros hors taxes, soit 41.580 euros ttc au titre de la perte d’exploitation du porteur Komatsu pendant une durée de 90 jours,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée de la SAS Transports Galinier et Fils,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la Cour, outre l’intégralité des dépens
L’appelant fait valoir son droit à agir en énonçant d’abord que puisque le contrat de location prévoyait que l’engin n’était plus sous sa responsabilité, en cas de sinistre, il pouvait agir contre le transporteur ou le preneur. Ensuite, qu’il est propriétaire de l’engin endommagé et enfin que le contrat de location n’a pas pu être exécuté.
L’appelant ajoute que le transporteur a commis une faute inexcusable en n’ayant pas pris le soin d’organiser le transport afin de choisir un itinéraire adapté à la hauteur du convoi afin d’éviter tout incident. Il ne serait dès lors pas fonder à bénéficier de la limitation de responsabilité prévue dans le contrat-type véhicules roulants et demande la réparation de son préjudice pour perte d’exploitation.
Par conclusions n°1 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 11 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Transports Galinier et Fils demandent, au visa des articles L1432-4 du code des transports, de :
— infirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu’il a déclaré Monsieur [R] recevable en son action,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Galinier.
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire que la responsabilité de la société Galinier ne saurait excéder 500 euros,
— rejeter toute demande de Monsieur [R] excédant 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [R],
— en tout état de cause :
— rejeter la demande de Monsieur [R] au titre d’une prétendue résistance abusive à l’encontre de la société Galinier,
— condamner Monsieur [R] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux plus entiers dépens de l’instance.
L’intimé réplique que l’appelant ne dispose pas du droit d’agir, qui appartiendrait au preneur puisqu’en vertu du contrat de location, l’engin était sous la responsabilité de ce dernier.
Ensuite, l’intimé affirme ne pas avoir commis de faute parce qu’aucun panneau de signalisation n’était indiqué préalablement au pont heurté.
A titre subsidiaire, si la cour retenait une faute, celle-ci ne pourrait être qualifiée d’inexcusable à défaut de la réunion des conditions cumulatives.
Si la cour retenait une faute inexcusable, le montant de l’indemnité demandé pour la réparation du préjudice de perte d’exploitation est exagéré en l’absence de preuves suffisantes.
Motifs de la décision :
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir de [Z] [R] :
en application de l’article 31 du cpc, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
[Z] [R] est propriétaire de l’engin, objet du contrat de transport.
De plus, il demande la réparation du préjudice au titre d’une perte d’exploitation découlant de l’accident dont a été objet l’engin en attendant sa réparation.
En effet, d’une part le contrat de location souscrit auprès de monsieur [H] n’a pas pu être exécuté en raison du sinistre en cours de transport de l’engin et d’autre part [Z] [R] s’est retrouvé dans l’impossibilité de louer cet engin pendant 3 mois.
Quant au prétendu dépositaire de l’engin, il n’en a jamais été destinataire.
Au regard de ces seuls éléments, [Z] [R] dispose par conséquent du droit à agir à l’encontre du transporteur.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur la faute du transporteur :
Pour ne pas appliquer la limitation de responsabilité du transporteur, [Z] [R] invoque la commission d’une faute inexcusable .
L’article L133-8 du code de commerce dispose que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Ainsi aux termes de cet article, la faute inexcusable suppose la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : la faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l’absence de raison valable de l’acceptation.
Les parties s’entendent pour dire que la hauteur du chargement atteignait 4,61m mais cet élément ne ressortait pas de la lettre de voiture.
Sur le lieu du sinistre, le pont était à une hauteur de 4,60m.
[Z] [R] soutient que le transporteur a commis une faute inexcusable. En effet, il lui reproche de ne pas avoir organisé le transport pour tenir compte de la hauteur du chargement et des ponts et de ne pas avoir pris en considération l’annexe 3 de l’arrêté définissant les réseaux routiers 120, 94 et 72 tonnes du département de l’Aveyron accessibles aux convois exceptionnels du 17 décembre 2018, lequel recommande une vigilance particulière pour le franchissement de l’ouvrage n°109 au PR 197+810 dont la hauteur est strictement limitée aux véhicules inférieurs à 4,50 m. il en déduit que le transporteur connaissant la hauteur du dispositif et du pont a délibérément emprunté cet itinéraire.
La lettre de voiture ne permet pas d’établir si le porteur forestier de marque Komatsu 840.4 nécessitait l’organisation d’un convoi exceptionnel. Au regard des dimensions de l’engin, il incombait au transporteur de procéder à la demande d’autorisation préalable de transport et de réaliser les vérifications nécessaires avant le trajet.
Toutefois, le fait de ne pas avoir suffisamment préparé le transport ni d’avoir effectué la demande préalable d’autorisation de convoi exceptionnel ne permet pas d’en déduire que le chauffeur avait conscience de la probabilité de la survenance du dommage. Il n’est pas davantage établi par [Z] [R] que le pont emprunté comportait bien une signalisation pour alerter le chauffeur sur sa hauteur par un panneau B12 concernant la hauteur comme cela ressort de la réglementation produite.
Si une faute de négligence peut être reprochée au transporteur en ne vérifiant pas la hauteur de chaque pont sur le trajet à emprunter, le caractère délibéré inhérent à la faute inexcusable au sens de l’article L133-8 du code du commerce en droit du transport n’est pas établi en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté le caractère de la faute inexcusable reprochée à la SAS Transports Galinier et Fils.
— Sur la réparation du préjudice de perte d’exploitation
Le préjudice subi par [Z] [R] est certain puisqu’il a été privé de la faculté d’exploiter l’engin pendant 3 mois à raison de 385 euros HT par jour de location et qu’il a dû d’emblée confier un autre engin à M. [H].
Il est jugé de manière de constante, qu’en l’absence de faute inexcusable, la limitation de la responsabilité du transporteur prévue au contrat type de transport s’applique.
En effet, en application de l’article L1432-4 du code des transports, « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 ».
En l’espèce, la lettre de voiture conclue le 28 juin 2019 entre les parties prévoit expressément que la responsabilité du transporteur, en cas de perte ou avarie survenue aux marchandises, est limitée au montant de l’indemnité prévue par le contrat type concernant le transport.
Aux termes de l’article 20 du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, pour les dommages autres que les dommages matériels, dont fait partie la perte d’exploitation, le transporteur est tenu de verser une indemnité de 500 €.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS Transports Galinier et Fils à verser à [Z] [R] la somme de 500 € pour perte d’exploitation.
— Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que celle d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
[Z] [R] n’établit pas que la résistance de la SAS Transports Galinier et Fils soit abusive et injustifiée.
Ainsi il ne saurait être reproché à la SAS Transports Galinier et Fils de ne pas s’être acquitté immédiatement des dommages intérêts réclamés dès lors qu’elle contestait toute faute inexcusable que les juridictions n’ont pas retenue. Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.
[Z] [R] sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le transporteur aux dépens alors qu’il était responsable des avaries et a été condamné à une indemnisation forfaitaire de 500 euros.
Toutefois, il y a lieu de condamner [Z] [R], qui succombe en appel sur le rejet de la faute inexcusable, aux dépens d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au-delà de ce qui a été accordée à [Z] [R] en première instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur ce fondement en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à l’encontre de la SAS Transports Galinier et Fils ;
— Condamne [Z] [R] aux entiers dépens d’appel
— Déboute [Z] [R] et la SAS Transports Galinier et Fils de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La Présidente
.
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