Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/14742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 24 septembre 2021, N° 2019/003578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14742 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH3C
S.A.S. NB POLYGONE
C/
S.A.S. FRANCE FRAIS RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 24 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/003578.
APPELANTE
S.A.S. NB POLYGONE, exploitant sous l’enseigne [B], agissant en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. FRANCE FRAIS RHONE ALPES, exerçant sous le nom commercial BROC SERVICE FRAIS, et anciennement dénommée BROC SERVICE FRAIS avant modification de dénomination publiée au BODACC le 13/01/22, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Au mois d’août 2018, la SAS NB Polygone a racheté un fonds de commerce de restauration à [Localité 1], antérieurement exploité sous l’enseigne Hippopotamus. À l’instar de l’exploitant précédent, la SAS NB Polygone a continué à s’approvisionner en denrées alimentaires auprès de la SAS France Frais Rhône Alpes (exerçant sous l’enseigne Broc Service Frais).
Par ordonnance du 25 avril 2019, le président du tribunal de commerce d’Antibes a enjoint à la SAS NB Polygone de payer à la SAS France Frais Rhône Alpes un arriéré de factures impayées de 15 666,25 euros en principal. La SAS NB Polygone a formé opposition le 20 juin 2019.
Par assignation du 30 septembre 2019, la SAS France Frais Rhône Alpes a saisi le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de condamnation de la SAS NB Polygone à lui payer la somme de 15 666,25 euros en principal.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a :
— dit que la SAS NB Polygone est débitrice à l’égard de la SAS France Frais Rhône Alpes d’une somme de 15 666,25 euros,
— condamné la SAS NB Polygone à payer à la SAS France Frais Rhône Alpes la somme de 15 666,25 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement de la somme due,
— débouté la SAS NB Polygone de sa demande de juger qu’elle s’est acquittée de la somme de 12 312,21 euros envers la SAS France Frais Rhône Alpes au titre des factures dues,
— débouté la SAS NB Polygone de sa demande de juger qu’elle reste redevable de la somme de 3 354,04 euros envers la SAS France Frais Rhône Alpes au titre des factures dues,
— débouté la SAS France Frais Rhône Alpes de sa demande de condamner la SAS NB Polygone au paiement de la somme de 151,16 euros au titre des intérêts contractuels, 2 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce, 3 133,25 euros au titre des pénalités prévues dans les conditions générales de vente, 5,25 euros au titre de frais de courrier recommandé, 35,21 euros au titre des frais de greffe, 87,97 euros due au titre des frais de justice,
— débouté la SAS NB Polygone de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS NB Polygone à payer à la SAS France Frais Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS NB Polygone aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS NB Polygone a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la SAS France Frais Rhône Alpes s’est désistée de son incident aux fins de radiation, la SAS NB Polygone n’ayant pas conclu sur ce point.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 22 avril 2022, la SAS NB Polygone demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en tous les chefs de son dispositif,
Et, statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS NB Polygone,
— condamner la SAS France Frais Rhône Alpes à payer à la SAS NB Polygone la somme de 12 312,21 euros correspondant au remboursement des 32 factures suivantes, avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement :
F17431257, F17431258, F17431259, F17435349, F17435350, F17435351, F17435352, F17435353, F17435354, F17435355, F17435356, F17440028, F17440029, F17440030, F17440031, F17440032, F17440033, F17440034, F17440035, F17440036, F17440037, F17444828, F17444829, F17444830, F17444831, F17444832, F17444833, F17444834, F17444835, F17444836, F17444837, F17444838,
— condamner la SAS France Frais Rhône Alpes à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS France Frais Rhône Alpes aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2022, la SAS France Frais Rhône Alpes demande à la cour de :
— juger qu’il ressort tant des bons de sortie et factures impayées que du relevé des comptes, que la SAS NB Polygone lui est redevable de la somme de 15 666,25 euros,
— juger que la SAS NB Polygone ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant,
— juger que les sommes qu’elle réclame au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d’un montant de 15 666,25 euros, sont incontestablement dues,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
— condamner la SAS NB Polygone au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 17 février 2026. Le dossier a été plaidé le 3 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SAS France Frais Rhône Alpes :
La SAS NB Polygone incrimine l’inertie du service comptable de la SAS France Frais Rhône Alpes, et soutient avoir éprouvé certaines difficultés pour obtenir les factures. Elle produit en ce sens une attestation de son expert-comptable du 21 octobre 2020 aux termes de laquelle la SAS NB Polygone a réglé 12 312,21 euros de livraisons sans avoir reçu les factures correspondantes.
En ce qui concerne les factures dont la SAS France Frais Rhône Alpes demande le paiement, la SAS NB Polygone estime assez plausible que les factures dont la SAS France Frais Rhône Alpes demande le paiement lui aient déjà été réglées par le précédent exploitant du restaurant. La SAS NB Polygone observe à cet égard que 32 des 40 factures produites devant le tribunal de commerce ont été adressées au restaurant Hippopotamus et ne lui ont jamais été adressées avant l’assignation. La SAS NB Polygone relève aussi que ces 32 factures font toutes référence à la centrale d’achat « Convergence » qui est précisément celle de la société Hippopotamus.
La SAS NB Polygone ne reconnaît en définitive n’être tenue d’une dette certaine, liquide et exigible, de 1 402,56 euros.
La SAS France Frais Rhône Alpes maintient pour sa part qu’elle a n’a livré la SAS NB Polygone que du mois d’août au mois de décembre 2018 mais a subi plusieurs impayés à hauteur de 15 666,25 euros TTC, compte arrêté au 15 février 2019. Il n’est pas sérieux de soutenir qu’elle néglige l’édition et l’envoi de ses factures alors que cette étape conditionne précisément le règlement des sommes qui lui sont dues.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.123-23 du code de commerce précise cependant que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
L’argument de la SAS NB Polygone selon lequel son fournisseur aurait facturé deux fois les mêmes prestations a déterminé le premier juge à ordonner la réouverture des débats pour demander communication de pièces complémentaires, en particulier des extraits de comptes des parties ainsi que des 40 factures litigieuses dûment identifiées par la référence F174 suivie de 5 chiffres, aux fins d’exploitation.
Il résulte des constatations circonstanciées que le tribunal de commerce a effectuées que ces factures d’un montant total de 15 666,25 euros TTC ont été éditées postérieurement au mois d’août 2018. Par suite, la mention du restaurant Hippopotamus et la référence à sa centrale d’achat [Localité 2] ne procède que d’un défaut d’actualisation des coordonnées du client et n’a pas la portée que lui prête la SAS NB Polygone.
Ce montant de 15 666,25 euros est porté sur le [Localité 3] Livre auxiliaire de la SAS France Frais Rhône Alpes, compte arrêté au 31 mars 2019 (pièce 12 de la SAS France Frais Rhône Alpes) et correspond au montant des traites revenues impayées entre le 21 novembre et le 14 décembre 2018.
Enfin, le premier juge a constaté que ces factures ne correspondent pas à la somme de 13 192,30 euros dont la SAS NB Polygone invoque le paiement puisque cette somme concernait des factures antérieures à celles dont la SAS France Frais Rhône Alpes demande le règlement.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 15 666,25 euros à la SAS France Frais Rhône Alpes.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SAS NB Polygone à payer à la SAS France Frais Rhône Alpes une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS NB Polygone est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SAS NB Polygone à payer à la SAS France Frais Rhône Alpes une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SAS NB Polygone aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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