Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 24/08754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 novembre 2024, N° 2023j1065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DMP au capital de 1000 €, S.A.S.U. DMP c/ S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/08754 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAJH
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 05 novembre 2024
RG : 2023j1065
S.A.S.U. DMP
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. DMP au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 905 130 258 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU DMP a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Incomm le 22 septembre 2022, pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 247,20 euros TTC, outre des frais d’adhésion ou de mise en ligne de 645,60 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve, le 27 octobre 2022, par les sociétés DMP et Incomm.
Le 28 octobre 2022, le contrat de licence d’exploitation de site internet a été cédé à la société Locam, en application de l’article 12.02 du contrat.
A compter de l’échéance du 20 mars 2023, la société DMP a cessé de s’acquitter des loyers prévus au contrat.
Après avoir vainement mis en demeure la société DMP de régler les loyers arriérés, par courrier recommandé du 26 juin 2023, la société Locam a procédé à la résiliation du contrat pour défaut de paiement.
Par acte introductif d’instance du 2 octobre 2023, la société Locam a fait assigner la société DMP devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme principale de 11 964,48 euros.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne :
a rejeté la demande d’incompétence formulée par la société DMP,
s’est déclaré territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l’instance,
a enjoint les parties à conclure sur le fond de l’affaire,
a sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu une décision définitive,
a dit n’y avoir lieu en l’état à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a réservé les dépens, dont frais de greffe s’élevant dès à présent à la somme de 98,18 euros,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
'
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2024, la SASU DMP a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, la présidente de la troisième chambre civile de la cour a autorisé la société DMP à assigner à jour fixe pour l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2025, la société Locam-Location automobiles matériels demande à la cour de :
— constater le désistement par la société DMP de son appel,
— la condamner néanmoins à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente formé par la partie intimée, il échet de constater le caractère parfait du désistement d’appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés en appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la SASU DMP à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam-Location automobiles matériels.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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