Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F20/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05018 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/01091
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEE
S.A.S. AU VIEUX CAMPEUR PARIS [S] ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a été engagé par la société Au Vieux Campeur Paris-[S] & Cie, pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011, en qualité de graphiste webdesigner au poste de « réalisation catalogue ».
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2020, Monsieur [B] était convoqué pour le 21 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 31 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle.
Le 9 novembre 2020, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Au Vieux Campeur à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes et l’a débouté du surplus de ses demandes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 114,57 € ;
— dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de formation: 10 000 € ;
— dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière d’entretien professionnel individuel : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— les dépens ;
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [B] demande à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les condamnations prononcées et il forme les demandes suivantes :
— déclarer le licenciement nul et condamner la société au paiement d’une indemnité pour licenciement nul de : 180 381 € ;
— à titre subsidiaire, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 114,57 € ;
— dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 36 076,38 € ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 54 114,57 € ;
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 36 076,38 € ;
— dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de formation : 36 076,38 € ;
— dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière d’entretien professionnel individuel : 36 076,38 € ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— indemnité pour frais de procédure : 6 000 €
Au soutien de ses demande et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [B] expose que :
— le licenciement est nul car il porte atteinte à sa liberté fondamentale d’expression et d’opinion ;
— il est également nul car il est motivé par sa dénonciation de faits de harcèlement moral ; la circonstance que la dénonciation soit intervenue postérieurement à la convocation à l’entretien préalable est sans incidence ;
— il est également nul car il est la conséquence de faits de harcèlement moral, caractérisés, notamment, par une discrimination syndicale, un traitement et des propos dégradants et humiliants, un traitement salarial différencié et injustifié par rapport à ses collègues et une mise à l’écart ; il a alerté le CSE sur le traitement dont il faisait l’objet ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été prononcé verbalement bien avant la date de l’entretien préalable et que la réalité d’une insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
— le licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires ;
— il n’a jamais bénéficié du moindre entretien professionnel individuel ou de formations, malgré ses demandes ; il a dénoncé ces manquements à plusieurs reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Au Vieux Campeur demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [B] et à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 829,69 €, de celui de l’indemnité pour absence d’entretien professionnel à 3 000 € par abondement correctif sur son CPF. Elle demande également la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [B] n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement moral et verse au débat des témoignages imprécis ;
— le licenciement de Monsieur [B], prononcé pour insuffisance professionnelle et non pour motif disciplinaire, n’est fondé, ni sur une dénonciation de faits de harcèlement moral, ni sur une atteinte à sa liberté d’expression ;
— Monsieur [B] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal et son insuffisance professionnelle est établie, alors qu’il avait précédemment fait l’objet de rappels à l’ordre ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations relatives à la formation ;
— les performances professionnelles de Monsieur [B] étaient abordées lors de fréquentes réunions avec sa hiérarchie ;
— Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir qu’à partir de juillet 2015, époque à laquelle il a siégé au comité d’entreprise, diverses missions lui ont été retirées sans que jamais cela ne lui soit officiellement annoncé et expliqué. Plus précisément, il expose que la réalisation de la newsletter lui a été retirée, fait qui n’est pas contesté par l’employeur
Il expose également qu’il subissait un traitement salarial différencié par rapport à une collègue, Madame [I] qui était en charge, comme lui, de la réalisation du catalogue et qui a bénéficié en novembre 2016 d’une prime catalogue de 3 000 euros, tandis que lui-même n’a perçu que 700 euros. Il produit à cet égard son bulletin de paie et celui de sa collègue.
Monsieur [B] expose également qu’il a été victime de comportements humiliants de la part du dirigeant de l’entreprise, Monsieur [S].
Il expose ainsi que ce dernier a fait placarder sur la porte de son bureau, une affiche mentionnant « Interdit à toute personne autre que la PAO » afin de l’isoler de ses collègues et produit à cet égard une attestation de Madame [Y], aide-comptable.
Il produit également les attestations de Madame [W], graphiste et de Madame [E], aide-comptable, qui déclarent qu’à la suite du choix d’une photographie destinée au catalogue de l’entreprise, Monsieur [S] a hurlé sur lui et l’a abaissé devant des collègues en lui déclarant qu’il « n’était pas dans sa banlieue », Madame [E] ajoutant avoir entendu un autre jour Monsieur [S] crier dans les escaliers qu’il « en avait marre de lui ».
Il produit également une attestation de Madame [I], secrétaire comptable, qui déclare que Monsieur [B] était de plus en plus isolé au sein de l’entreprise, que « dès que l’on venait pour le voir, on avait droit à une réflexion », ainsi qu’une attestation de Monsieur [D], ancien salarié, qui déclare que Monsieur [S] exerçait une pression considérable sur lui et qu’il lui a alors fait part de son épuisement.
Il expose avoir été le seul salarié de l’entreprise à être placé en chômage partiel pendant la durée du confinement, du 17 mars 2020, au 1er juillet 2020, date à laquelle il a été dispensé d’activité, puis convoqué à l’entretien préalable à son licenciement dès le 9 juillet suivant.
Il produit l’attestation d’un membre du CSE, qui déclare que, lorsqu’il occupait son poste, il avait fait part de son mal-être au travail auprès d’un représentant du personnel.
Il produit également des attestations de plusieurs salariés de l’entreprise faisant état du comportement brutal de Monsieur [S] également à l’encontre d’autres salariés, un courriel du 8 mars 2018 de la délégation unique du personnel se plaignant de la « dévalorisation constante des équipes », ainsi qu’un courriel du CSE du 19 décembre 2019 alertant la Direction sur la dégradation de l’état de santé mentale des salariés de l’entreprise et de l’attitude humiliante de la Direction à leur égard.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement moral.
De son côté, concernant la newsletter, la société Au Vieux Campeur fait valoir de façon inopérante, que l’employeur a le droit de modifier les conditions de travail d’un salarié, et notamment le détail de ses attributions et qu’il s’agissait d’une décision stratégique de la direction, qu’il ne s’agissait pas d’une attribution contractuelle ni le c’ur du métier de Monsieur [B], qui occupait le poste de réalisation catalogue. En revanche, elle établit de façon pertinente qu’en réalité, Monsieur [B] a continué à participer à la réalisation de cette newsletter qui avait été confiée à un prestataire extérieur.
Concernant le grief de mise à l’écart, la société Au Vieux Campeur expose que la direction n’est pas à l’origine de l’affiche qui aurait été apposée sur la porte du bureau de Monsieur [B] et qu’il y recevait toujours des collègues dans le cadre de la prestation de travail qui leur était demandée. Elle ne produit toutefois pas d’élément objectif de nature à écarter les éléments concordants produits par le salarié.
Concernant les griefs relatifs aux humiliations, la société Au Vieux Campeur argue à tort de l’imprécision des témoignages et objecte de façon inopérante qu’au sein de la société, trois personnes portent le même nom [S]. Elle ajoute avoir toujours fait preuve de clémence et de bienveillance à l’égard de Monsieur [B] puisqu’au lieu de constituer un dossier disciplinaire par des courriers successifs, elle a préféré lui parler directement afin qu’il puisse s’améliorer.
Cependant, outre que ces pétitions de principes ne sont étayées par aucun élément objectif de nature à contredire utilement les élément concordants produits par Monsieur [B], le pouvoir de direction, inhérent au statut d’employeur, ne justifie pas l’adoption d’un comportement humiliant portant atteinte à la dignité d’un salarié. Il convient, au demeurant, de relever que la société ne produit strictement aucun élément probant au soutien de ses griefs motivant le licenciement.
La société ne formule aucune observation relative à l’inégalité de traitement en ce qui concerne la prime dont se plaint Monsieur [B].
En ce qui concerne le chômage partiel, la société Au Vieux Campeur fait valoir que, compte tenu de la crise sanitaire, de son obligation de santé et de sécurité, de l’absence de reprise de l’activité commerciale, des difficultés économiques que la crise générait sur son activité et du fait que Monsieur [B] était en charge de la réalisation du catalogue, elle était en droit de le mettre en chômage partiel, que, compte tenu de la fermeture des magasins, le catalogue devenait inutile pour une activité qui se trouvait, du fait de la crise sanitaire, réduite aux ventes en ligne.
Cependant, sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur [B] objecte que les magasins avaient vocation à rouvrir très prochainement, que les catalogues réalisés durant le confinement étaient, de toute manière, destinés à servir dans les mois suivants seulement, et qu’au surplus, quatre catalogues sont parus (trois le 11 juin et un le 9 juillet), ce qui établit qu’il aurait pu travailler pendant cette période.
La société Au Vieux Campeur ajoute que Monsieur [B] n’apporte aucune preuve de ce qu’il aurait eu les mêmes fonctions que d’autres salariés qui n’auraient pas été placés en chômage partiel, alors que, sur ce point, la charge de la preuve pèse sur elle.
Enfin, en ce qui concerne l’ambiance régnant au sein de l’entreprise, la société Au Vieux Campeur expose que ses dirigeants tiennent à conserver son esprit familial, qu’il résulte des pièces produites par Monsieur [B] que les représentants du personnel déclarent avoir « longuement échangé sur ce sujet » et relève qu’aucune alerte n’a été déclenchée et que « les malentendus ont été dissipés ».
Hormis les objections relatives à la newsletter, ces considérations ne constituent pas des éléments objectifs permettant de contredire utilement les éléments concordants produits par le salarié.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, les faits de harcèlement moral sont donc établis.
Ils ont causé à Monsieur [B] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, d’une part, qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et d’autre part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance, par lui, de la fausseté des faits qu’il dénonce et ce, même s’il n’avait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 juillet 2020 s’inscrit directement dans un processus de harcèlement moral, la convocation à l’entretien préalable suivant de près le retour de Monsieur [B] de chômage partiel, lequel constitue l’un des éléments constitutifs de ce harcèlement, alors qu’aucun élément n’est produit au soutien des griefs.
De plus, cette lettre se réfère à celle de Monsieur [B] du 16 juillet 2020, dénonçant des faits de harcèlement moral et répond que " ['] votre courrier confirme que notre mécontentement à votre égard n’est pas un élément nouveau, et que vous en avez déjà pris conscience, sans faire le nécessaire pour y remédier ", ce dont il résulte que le licenciement est, au moins partiellement, motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral, le fait que la lettre de dénonciation est postérieure à la convocation à l’entretien préalable étant indifférent.
Il résulte de ces considérations que le licenciement est nul et pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l’a estimé le conseil de prud’hommes et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [B] au soutien de cette nullité.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Monsieur [B] est fondé à percevoir une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [B], âgé de 40 ans, comptait plus de 9 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 6 décembre 2024.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 6 012,73 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 60 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [B] expose et établit que le confinement ayant pris fin le 11 mai 2020, il avait été convenu qu’il reviendrait travailler le lundi 22 juin mais qu’il a été prévenu à 4h42 du matin le lundi 22 juin que son chômage partiel était de nouveau prolongé, que l’employeur ne l’a finalement invité à reprendre son poste que le 1er juillet 2020, après l’en avoir informé la veille pour le lendemain mais que, le lendemain il a reçu un nouveau courriel l’informant cette fois qu’il était convoqué à un entretien ce même 1er juillet à 15 heures et qu’il était dispensé de venir travailler le matin, ce qu’il l’a privé de la possibilité de revoir ses collègues avant de quitter l’entreprise après plus de 9 ans d’ancienneté.
Il établit ainsi la réalité d’un licenciement vexatoire et d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Sur l’allégation de manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Eviter les risques ;
2°Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°Combattre les risques à la source ;
4°Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8°Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9°Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [B] n’expose pas en quoi la société Au Vieux Campeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et ne fournit aucune explication quant au préjudice qui en aurait résulté pour lui.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande nouvelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de formation professionnelle
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
En l’espèce, Monsieur [B] expose n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de formation professionnelle, alors que son métier de réalisateur de catalogue/webdesigner nécessitait de maitriser des technologies en constante évolution et, qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur lui reprochait une maitrise insuffisante de la mise en page et de la présentation du catalogue.
Il produit un courriel du 12 janvier 2015, aux termes duquel il demandait un entretien afin que soit évoquée son « envie d’évoluer et d’avoir des responsabilités », ainsi que des courriels des 19 septembre 2019 et 23 septembre 2019, aux termes desquels il demandait le bénéfice d’une formation. Ces courriels sont restés sans réponses.
La société Au Vieux Campeur objecte que la formation demandée par Monsieur [B] en 2019 était relative à la communication évènementielle, et était donc sans rapport avec ses fonctions au sein de l’entreprise et qu’elle était en réalité destinées à une future évolution professionnelle.
Cependant, la société Au Vieux Campeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors que Monsieur [B] réplique que cette formation était en rapport avec ses fonctions. Il convient d’ajouter que l’obligation de formation pesant sur l’employeur n’est pas conditionnée par des demandes de la part du salarié.
La société Au Vieux Campeur a donc manqué à ses obligations pendant plus de neuf ans, causant au salarié un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros. Il convient ainsi d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels individuels
L’article L.6315-1 du code du travail, créé en 2009, a prévu un bilan d’étape professionnel tous les deux ans à la demande du salarié.
Puis, à compter de 2014, le même article a prévu un entretien professionnel tous les deux ans, cet entretien ne portant pas sur l’évaluation du salarié mais étant destiné à permettre d’apprécier ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi, un état des lieux écrit et récapitulatif du parcours professionnel du salarié devant intervenir tous les six ans pour permettre de vérifier le suivi d’au moins une action de formation.
En l’espèce, Monsieur [B] expose qu’il n’a jamais bénéficié de tels entretiens.
La société Au Vieux Campeur réplique qu’il bénéficiait de fréquentes réunions informelles avec sa hiérarchie, sans qu’il soit établi que ces réunions fussent conformes aux dispositions précitées.
Ce manquement de l’employeur a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros. Il convient ainsi d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Au Vieux Campeur à payer à Monsieur [B] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les ont prononcées et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Au Vieux Campeur Paris – [S] & Cie à payer à Monsieur [R] [B] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare nul le licenciement ;
Condamne la société Au Vieux Campeur Paris – [S] & Cie à payer à Monsieur [R] [B] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 60 000 € ;
— dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 € ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
— dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de formation : 5 000 € ;
— dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière d’entretien professionnel individuel : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 €.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur du montant des condamnations qu’il a prononcées et à compter du présent arrêt pour le surplus et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Au Vieux Campeur Paris – [S] & Cie des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [B] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Au Vieux Campeur de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Au Vieux Campeur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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