Infirmation partielle 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2024, N° 21/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03050 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS7H
[O]
C/
S.A.S.U. MAZET MESSAGERIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 12 Mars 2024
RG : 21/00899
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [O]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. MAZET MESSAGERIE
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 492 486 402
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Mazet Messagerie (ci-après la société) est spécialisée dans le secteur de la messagerie et du fret express.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
M. [G] [O] a été recruté par la société du 27 février au 26 mai 2012, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de conducteur-livreur poids-lourds, statut ouvrier.
La relation s’est ensuite poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 novembre 2020, M. [O] a notifié sa démission à la société, dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de conducteur-livreur que j’occupe depuis le 28 février 2012, pour des raisons personnelles.
Mon préavis étant de huit jours, je vous sollicite afin d’être dispensé de la réalisation de mon préavis dès réception de la présente. (') »
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
Rejeté la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires correspondantes ;
Condamné la société à verser à M. [O] la somme de 1 400 euros nets au titre de la retenue sur son solde de tout compte, ainsi que la somme de 500 euros en dédommagement du préjudice subi à ce titre ;
Dit que la société devrait transmettre à M. [O] dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision les documents sociaux de fin de contrat conformes et rectifiés (attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire, solde de tout compte et certificat de travail) ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société à verser à M. [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 avril 2024, à verser à M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 décembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes de 1 400 euros au titre de la restitution abusive sur le solde de tout compte et de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de cette retenue abusive et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires correspondantes, et, statuant à nouveau, de :
Requalifier la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
4 548 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 454.80 euros de congés payés afférents ;
4 945,95 euros au titre de l’Indemnité de licenciement ;
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture ;
Ordonner la remise des fiches de paie afférentes et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la notification de la décision ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 700 euros alloués en première instance ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 septembre 2024, la société demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes :
500 euros en dédommagement du préjudice subi,
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [O] aux dépens.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
La cour constate par ailleurs que, si l’appel porte sur la totalité des dispositions du jugement, M. [O] ne demande pas l’infirmation de la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de la restitution abusive sur le solde de tout compte et la société n’a pas formé appel incident de ce chef, lequel sera donc confirmé.
1- Sur la démission
M. [O] soutient que sa démission a été obtenue par l’employeur au moyen de l’exercice d’une contrainte constitutive d’un vice du consentement, si bien qu’elle serait équivoque.
Il est constant que le 17 novembre 2020, le salarié a été vu à [Localité 6] pénétrant sur le site de la société Euro-Palettes pour y décharger des palettes vides et que, l’employeur le soupçonnant d’avoir ainsi revendu des palettes pour son propre compte, lui a immédiatement demandé de se présenter à l’agence de [Localité 10] pour un entretien avec son directeur. C’est lors de cet entretien qu’il a rédigé sa lettre de démission.
Ainsi que le fait remarquer l’employeur, la lettre de démission a été écrite et signée de la main du salarié et celui-ci, dans un courrier du 8 décembre 2020, a porté réclamation auprès de son employeur afin de solliciter l’indemnisation de ses congés payés, sans faire référence aux circonstances de la démission et sans la déclarer équivoque alors qu’ainsi qu’il l’a précisé, il avait bénéficié au préalable d’un entretien avec l’inspection du travail.
Ce n’est que dans un courrier du 15 février 2021, soit plus de 2 mois après cette réclamation, que M. [O] a soutenu qu’il n’avait « jamais eu l’intention de démissionner de son plein gré. »
Par ailleurs, l’indication par le salarié, dans la lettre de démission, de la ville de [Localité 8], ne saurait suffire à démontrer qu’il a écrit sous la dictée du directeur qui s’y trouvait.
M. [O] échoue donc à démontrer que sa volonté de démissionner n’était pas claire et non équivoque et que son consentement a été vicié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la retenue de 1 400 euros
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice. Le montant des dommages et intérêts sera toutefois ramené à 100 euros.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [O]. Le jugement sera confirmé par ailleurs de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La somme allouée par le premier juge sur ce fondement sera en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la retenue de 1 400 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mazet Messagerie à verser à M. [G] [O] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la retenue de 1 400 euros ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [G] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Querellé ·
- In solidum ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Poussière ·
- Agent chimique ·
- Centrale nucléaire ·
- Employeur ·
- Délivrance
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Visioconférence ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Servitude ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gibraltar ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Comparution ·
- Expert ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Situation économique ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Magasin ·
- Détaillant ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Liquidateur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Mise en état ·
- Réseau social ·
- Appel ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Homologation ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Différend ·
- Résolution ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Instance ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Formation ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.