Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/09382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2025, N° 25/02933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
— HOMOLOGATION D’ACCORD -
(n° 93 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mai 2025 – JCP du TJ de, [Localité 1] – RG n° 25/02933
APPELANTS
Mme, [K], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
M., [O], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Adélia Dratwinskyj, avocat au barreau de Paris, toque : C 110
INTIMÉ
M., [G], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle Sermaize, avocat au barreau de Paris, toque : E1422
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2025 par Mme, [K], [W] et M., [E], [H] de l’ordonnance en référé rendue le 14 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans une instance les opposant à M., [G], [M],
Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2025, par lesquelles Mme, [K], [W] et M., [E], [H] sollicitent l’homologation de la transaction intervenue le 22 juillet 2025, précisant que chacune des parties doit conserver à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser, de constater l’extinction de l’instance et demande à la cour de se déclarer dessaisie du litige,
Vu les conclusions déposées le 15 août 2025, par lesquelles M., [G], [M] sollicitait également l’homologation de la transaction intervenue le 22 juillet 2025,
Vu le visa sans opposition apposé par le parquet général le 27 janvier 2026,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Les dispositions suivantes, insérées dans le Livre V du code de procédure civile, consacré à 'la résolution amiable des différends’ (articles 1528 à 1549) sont applicables aux instances en cours le 1er septembre 2025, en application de l’article 26 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, date de leur entrée en vigueur.
Selon l’article 1541 du même code, 'l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre'.
Selon l’article 1541-1 du même code, 'l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil'.
Selon l’article 1544 du même code 'le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis'.
Selon l’article 1545 du même code, 'la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties'.
Selon l’article 1545-1 du même code, 'la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée. A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Enfin, conformément à l’article 384 du code de procédure civile 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction (…). L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
Au cas présent, il résulte des écritures des parties et des pièces produites au débat qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé le 22 juillet 2025 un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre Mme, [K], [W] et M., [E], [H], et M., [G], [M] le 22 juillet 2025,
Confère force exécutoire à cette transaction qui sera annexée au présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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