Irrecevabilité 14 novembre 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02218 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWJ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [E] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD
— CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
SARL [8] au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° [N° SIREN/SIRET 6], Représentée en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [U] [G], domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Flore HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 25 avril 2023, monsieur [E] [S] a relevé appel d’un jugement rendu 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2023, monsieur [E] [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023 faute de diligences suffisantes du commissaire de justice, de juger recevable son appel formé par declaration d’appel du 25 avril 2023 et de renvoyer l’examen de l’affaire devant la cour appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 février 2024, la SARL [8] et monsieur [U] [G] demandent au conseiller de la mise en état de débouter monsieur [E] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023, de juger irrecevable l’appel interjeté par monsieur [E] [S] le 25 avril 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 décembre 2022 rectifié par decision du 23 mars 2023, de prononcer la fin de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier enregistrée sous le numéro 23/02218, de condamner monsieur [E] [S] aux dépens avec recouvrement direct au profit de maître Senmartin et à payer à monsieur [U] [G] à titre personnel et ès qualités de gérant de la SARL [8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2024, la société [7] demande au conseiller de la mise en état de débouter monsieur [E] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023, de constater l’irrecevabilité de l’appel interjeté par monsieur [E] [S] le 23 avril 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 décembre 2022 rectifié par décision du 23 mars 2023, de prononcer la fin de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier enregistrée sous le numéro 23/02218, de condamner monsieur [E] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 08 octobre 2024 à 14h.
MOTIFS :
Monsieur [E] [S] soutient que le jugement du 20 décembre 2022 lui a été signifié à son ancienne adresse, alors qu’il résidait à une nouvelle adresse depuis plusieurs mois.
Il soutient que l’huissier n’a pas été diligent, puisqu’il connaissait le nom de la commune dans laquelle lui même résidait pour avoir adressé un mail au conseil du requérant en ce sens le 10 février 2023, et aurait donc du interroger la mairie de la nouvelle commune de résidence. Or, selon lui, l’huissier s’est contenté de consulter le voisinage, internet (reseaux sociaux) et le conseil de monsieur [E] [S], tenu au secret professionnel, et non la mairie, les services de l’administration, le commissariat ou la gendarmerie, ou encore la Poste comme il aurait du le faire. Subsidiairement, monsieur [E] [S] soutient que monsieur [G] et la société [8] n’ont pas procédé à la signification du jugement et que la signification du jugement à ces parties n’a pas fait courir le délai d’appel à son égard, eu égard aux fautes distinctes commises, et de ce fait à l’absence d’indivisibilité du litige.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et il court à compter de la notification du jugement.
L’adresse fournie par monsieur [E] [S] tout au long de la procédure, et qui figure au jugement dont appel, est celle à laquelle la signification a eu lieu.
L’huissier, constatant que monsieur [E] [S] ne résidait plus à cette adresse, a indiqué avoir accompli les diligences suivantes aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses : rencontre avec le voisin, dont rien n’établit qu’il serait monsieur [U] [G], lequel a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de monsieur [E] [S], contact avec l’avocat de monsieur [E] [S], qui a refusé de communiquer l’adresse, le mail ou le numéro de téléphone de son client, ce qui ne peut lui être reproché eu égard au secret professionnel, recherches sur internet (réseaux sociaux) et sur l’annuaire électronique (pages blanches), contact avec son mandant, qui n’a pu lui communiquer une autre adresse. Il a précisé que monsieur [E] [S] ne disposait d’aucun employeur connu.
Monsieur [E] [S] fait état d’un mail adressé par une étude d’huissier à son avocat le 10 février 2023, duquel il résulte que l’huissier avait connaissance de la nouvelle commune où habitait monsieur [E] [S]. Mais d’une part ce mail est postérieur à la date de signification du jugement dont appel (le 25 janvier 2023), d’autre part et surtout il émane d’une autre étude d’huissier que celle à laquelle appartient l’huissier instrumentaire de la signification du 25 janvier 2023, et rien n’établit que ce dernier ait eu connaissance du nom de la commune dans laquelle résidait désormais monsieur [E] [S] le 25 janvier 2023.
Par ailleurs l’état de diligences accomplies, et que l’huissier a détaillé dans le procès-verbal de signification comme indiqué ci-dessus, apparaît suffisant eu égard notamment à l’absence d’employeur connu, dans un contexte où aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la consultation de la mairie, des services de l’administration, du commissariat ou de la gendarmerie, ou encore de la Poste aurait permis de connaître la nouvelle adresse de monsieur [E] [S].
Dans ces conditions, la signification du jugement à monsieur [E] [S] en date du 25 janvier 2023 est régulière et il n’y a pas lieu par conséquent d’examiner si le délai d’appel aurait pu ou non courir à son égard à compter de la signification du jugement faite à monsieur [U] [G] et à la SARL [8] le 11 janvier 2023.
Monsieur [E] [S] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023.
Eu égard à la signification du jugement effectuée le 25 janvier 2023 à l’égard de monsieur [E] [S], l’appel devait être interjeté au plus tard le 25 février 2023.
Or, il ne l’a été que le 25 avril 2023, soit hors délai.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré irrecevable et il sera constaté l’extinction de l’instance.
Monsieur [E] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Senmartin, et à payer à monsieur [U] [G], à titre personnel et ès qualités de gérant de la SARL [8] et à la SELARL [7] chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons monsieur [E] [S] de sa demande tendant à voir declarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023 ;
Déclarons irrecevable l’appel de monsieur [E] [S] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Condamnons monsieur [E] [S] à payer à monsieur [U] [G], à titre personnel et ès qualités de gérant de la SARL [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [S] à payer à la SELARL [7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Senmartin.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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