Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 avril 2025, N° 2025r00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUX [ Localité 1 ] DES [ Localité 2 ] c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/04625 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMWR
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en référé du 15 avril 2025
RG : 2025r00077
[Z]
[Z]
S.A.R.L. AUX [Localité 1] DES [Localité 2]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTS :
1° M. [X] [Z] pris en sa qualité de gérant et d’associé de la société AUX [Localité 1] DES [Localité 2], né le 02 Septembre 1999 à [Localité 3] (47) et demeurant [Adresse 1]
2° M. [I] [Z] pris en sa qualité de gérant et d’associé de la société AUX [Localité 1] DES [Localité 2], né le 13 Janvier 1973 à [Localité 4] (47) et demeurant [Adresse 2]
3° La société AUX [Localité 1] DES [Localité 2], Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 885.149.831, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de la SELARL LMJ représentée par Maître [B] [P], désignée Mandataire Liquidateur par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendue le 2 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d’AGEN, publié au BODACC le 13 juillet 2025.
Représentés par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
Ayant pour avocat plaidant Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 106.801.329 € ayant son siège social, [Adresse 4] (LOIRE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MLJ prise en la personne de Maître [B] [P], immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 903 309 318, dont le siège est situé [Adresse 5], ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AUX PORTES DES LANDES, ouverte par jugement rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal de commerce D’AGEN
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
Ayant pour avocat plaidant Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d’AGEN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant «'contrat Vival'» signé le 8 juin 2022, la SAS Distribution Casino France (ci-après société DCF) a concédé à une partie désignée «'Le Détaillant'», exploitant un commerce de détail situé [Adresse 6] à [Localité 5], une licence d’exploitation de l’enseigne «'Vival'» pour une durée de sept ans avec un contrat d’approvisionnement associé.
L’annexe 7 de ce contrat prévoyait, au titre d’un «'budget enseigne'» réglé par Casino, le versement de la somme de 21'900 € HT au profit du détaillant et l’article 4 de cette annexe précisait que ce budget devait être amorti sur la durée de sept ans du contrat et qu’en cas de rupture anticipée, le détaillant devra rembourser une quote-part dégressive en fonction du nombre d’année écoulées.
Suivant avenant du 8 juin 2022, le détaillant a constitué une garantie de 21'000 € au profit du groupe Casino, payable par un versement initial de 3'000 € puis par en 60 mensualités de 300 €.
Prenant acte de la résiliation du bail commercial dont la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» était titulaire sur le magasin situé [Adresse 6] à [Localité 6] et considérant que le contrat de franchise était en conséquence résilié depuis le 30 novembre 2023, la société DCF a, par lettre recommandée du 22 août 2024, réclamé à cette société, ainsi qu’à MM. [X] et [I] [Z], ses cogérants et associés, le paiement de la somme globale de 37'988,26 €.
Par exploit du 7 mars 2025, la société DCF a fait assigner la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», M. [X] [Z] et M. [I] [Z] devant le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, lequel a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 avril 2025, a statué ainsi':
Nous déclarons compétent pour connaître de la présente instance,
Déclarons la demande recevable et bien fondée,
Condamnons solidairement la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», M. [X] [Z] et M. [I] [Z] à régler à la société Distribution Casino France, à titre de provision, les sommes suivantes':
principal': 37 988,26 €
Indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée (50 factures)': 2'000€
Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal)': mémoire
Total': 39 988,25 €
Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal) jusqu’à parfait paiement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons solidairement la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», M. [X] [Z] et M. [I] [Z] à régler à la société Distribution Casino France la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire / huissier de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par la SARL Aux [Localité 1] des [Localité 2], M. [X] [Z] et M. [I] [Z], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la SARL Aux [Localité 1] des [Localité 2], M. [X] [Z] et M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,98 € distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud, avocat sur son affirmation de droit.
Par déclaration en date du 5 juin 2025, la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», MM. [X] et [I] [Z], cogérants et associés de cette société, ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 24 juin 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par jugement du Tribunal de commerce d’Agen rendu le 2 juillet 2025, la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], étant désignée liquidateur.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2025, la juridiction du premier président, saisie en arrêt de l’exécution provisoire par les appelantes, a rejeté leurs demandes comme état devenue sans objet pour celle présentée par la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» et comme étant insuffisamment étayée pour celle présentée par MM. [Z].
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2025 (conclusions d’appelants n°2), la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», MM. [X] et [I] [Z], chacun étant gérant et associés de cette société, ainsi que la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société «'[Adresse 7] [Localité 1] des [Localité 2]'», demandent à la cour':
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Saint-Étienne,
Et, statuant à nouveau,
Mettre hors de cause M. [I] [Z] et M. [X] [Z] pour défaut d’intérêt de la société Distribution Casino France à agir contre eux,
Dire n’y avoir lieu à référé relativement aux prétentions de la société Distribution Casino France, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir,
Juger la demande reconventionnelle de la société Aux Porter des [Localité 2] recevable,
Condamner à titre provisionnel et reconventionnel la société Distribution Casino France à payer à la société Aux [Localité 1] des [Localité 2] la somme de 44'780,59 €,
Condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Aux [Localité 1] des [Localité 2], M. [X] [Z] et M. [I] [Z] la somme de 2'500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Distribution Casino France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026 (conclusions d’intimé n°2), la SAS Distribution Casino France demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Du fait de la procédure collective intervenue en cours de procédure d’appel,
Ordonner la fixation au passif de la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» la créance d’un montant de 39 988,26 €,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées à titre reconventionnel par la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», prise en la personne de la société LMJ, représentée par Maître [B] [P], désignée Mandataire Liquidateur par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendue le 2 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce d’Agen,
Débouter la société Aux [Localité 1] des [Localité 2] prise en la personne de la société LMJ, M. [X] [Z] et M. [I] [Z], de leurs demandes de : (reprise du dispositif des conclusions des appelants),
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société Aux [Localité 1] des [Localité 2], prise en la personne de la société LMJ, représentée par Maître [B] [P], désignée Mandataire Liquidateur par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendue le 2 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce d’Agen, M. [X] [Z] et M. [I] [Z] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner solidairement la société Aux [Localité 1] des [Localité 2], prise en la personne de la société LMJ, représentée par Maître [B] [P], désignée Mandataire Liquidateur par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendue le 2 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce d’Agen, M. [X] [Z] et M. [I] [Z] aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de la société Franck Olivier Lachaud, avocat sur son offre de droit, et d’appel distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocats sur leur offre de droit,
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement de provisions dirigée contre la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'»':
La société «'Aux portes des Landes'» indique qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Agen et que Maître [B] [P], mandataire liquidateur, intervient volontairement à la procédure d’appel.
La société DCF justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée du 7 août 2025 aux titre de deux surfaces de vente exploitées par la société en liquidation judiciaire, dont le magasin de [Localité 6], et elle sollicite la confirmation de sa condamnation au paiement de provisions par fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes retenues par le premier juge.
Sur ce,
L’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qui est reprise uniquement afin de constatation des créances et fixation de leurs montants en application de l’article L.622-22 du code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. Par conséquent et en application du principe de l’arrêt des poursuites prévu par l’article L.622-21, la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» ordonnée le 2 juillet 2025, est intervenue pendant le cours de l’instance d’appel, et le liquidateur est intervenu volontairement. En revanche et nonobstant la déclaration de créance dont il est justifié par la société DCF, le juge des référés ne peut pas inscrire une quelconque créance au passif de la société en liquidation judiciaire, cette créance demeurant soumise, en l’absence d’instance au fond engagée, à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut qu’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société «'[Adresse 7] [Localité 1] des [Localité 2]'» à payer à la société DFC diverses provisions et dire n’y avoir lieu à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette société les montants retenus par le premier juge. Statuant à nouveau, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement par provision dirigée contre la société «'[Adresse 7] [Localité 1] des [Localité 2]'».
Sur la demande en paiement de provisions dirigée contre MM. [Z]':
Sur la recevabilité de cette demande':
Les appelants critiquent la décision du premier juge qui expose MM. [Z] à une exécution forcée sur leurs patrimoines propres alors qu’ils n’ont signé le contrat de franchise, ni en leurs noms propres, ni en leurs qualités de commerçant associés de la SNC Le Lavardacais exploitant un autre magasin sous franchise «'Vival'» situé à [Localité 7], mais uniquement en qualité d’associés-gérants de la société «'[Adresse 8] des [Localité 2]'». Ils ajoutent ne pas avoir souscrit d’engagement de caution personnelle à l’égard de la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» qui est une SARL dont les associés n’ont à répondre du passif qu’à titre subsidiaire et à proportion de leur apport dans le capital social.
Ils contestent que la clause d’intuitu personae emporte une quelconque solidarité et ils rappellent que ce n’est que dans l’hypothèse de fautes de gestion et d’une confusion des patrimoines que les associés-gérants encouraient des sanctions civiles et pénales permettant au créancier d’étendre sa capacité de recouvrement sur eux, cette hypothèse ne constituant pas le fondement de l’action de la société DCF. Ils considèrent que le premier juge a outrepassé les prévisions contractuelles qui doivent s’interpréter contre le franchiseur.
La société DCF souligne que le contrat Vival a été signé par MM. [Z], aux côtés de la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», non pas seulement comme représentants de cette société, mais à titre personnel, comme l’illustre le fait que le contrat supporte trois paraphes et que leurs signatures figurent comme représentants de la société mais également comme gérants et associés de celle-ci. Elle en conclut que les intéressés sont tenus personnellement des mêmes obligations que la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'». Elle renvoie à l’article 10 du contrat qui précise que le contrat est conclu en considération de la structure actuelle du détaillant, de l’identité de ses dirigeants, actionnaires, associés et garanties qu’ils présentent. Elle considère qu’il est clair que le détaillant est un «'ensemble'» comprenant la société et ses associés-gérants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’interpréter un contrat lorsqu’il existe un doute dans la commune intention des parties en faisant application des articles 1188 et suivants du code civil.
Il revient en revanche au juge des référés d’appliquer le contrat lorsque celui-ci ne nécessite aucune interprétation.
En l’espèce, il est constant que la première page du contrat désigne comme étant «'Le détaillant'» qui contracte avec la société DCF, non pas seulement la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», représentée par ses gérants MM. [I] et [X] [Z], mais également les deux intéressés pris individuellement. La précision selon laquelle ils sont «'gérants et associés'» de cette société n’est pas de nature à emporter une quelconque confusion avec leur qualité de représentant légal de cette même société puisque cette représentation est expressément et distinctement mentionnée la concernant. D’ailleurs, pour bien signifier que «'Le Détaillant'» est composé de plusieurs personnes physiques ou morales, le contrat comporte la mention «'ci-après dénommés ensemble «'Le détaillant'»'», mention dont il résulte que la société n’est pas la seule contractante de la société DCF.
A l’instar de cette première page du contrat, la dernière page comporte trois encadrés de recueil de signatures au titre du «'détaillant'», un premier encadré au nom de la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» dans lequel chacun des co-gérants a signé comme représentant légal de la société, ainsi que deux autres encadrés respectivement aux noms de M. [I] [Z] et de M. [X] [Z], dans lesquels les intéressés ont apposé également leurs signatures. Ce faisant, ils ont matérialisé leur engagement, non pas seulement comme représentant légal de la société, mais également à titre personnel, sans quoi il n’y avait aucune raison qu’ils signent chacun à deux reprises.
Dès lors et indépendamment de la clause d’intuitu personae figurant à l’article 10 du contrat qui, contrairement à ce que soutient la société DCF, n’a pas pour effet d’étendre l’engagement souscrit par la société détaillante à ses dirigeants, la rédaction du contrat et les signatures qui y sont apposées démontrent, avec l’évidence requise devant le juge des référés et sans nécessiter d’interprétation du contrat, que MM. [I] et [X] [Z] se sont engagés à titre personnel en qualité de détaillant, aux côtés de la société dont ils sont les cogérants.
Il n’est donc nul besoin pour la société DCF d’invoquer un engagement de caution, l’engagement solidaire des associés d’une SNC ou encore des fautes de gestion qui l’autoriseraient à rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants de la société contractante puisque la société intimée invoque régulièrement un contrat signé par les intéressés. Dès lors que ce contrat ne nécessite en réalité aucune interprétation quant à l’identité des parties engagées en tant que «'détaillant'» MM. [Z] échouent à solliciter leur mise hors de cause.
La cour d’appel rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les appelants tirée d’un défaut d’intérêt à agir contre MM. [I] et [X] [Z].
Sur le bien fondé de cette demande':
Les appelants invoquent deux contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision.
La première tient au fait que les éléments d’informations pré-contractuelles requis par la loi n’ont, selon eux, pas été fourni, ce qui est sanctionné par la nullité du contrat si ce manquement a vicié le consentement du distributeur.
Ils soulignent que l’accusé de réception produit par la société DCF daté du 10 mai 2022 comportant reconnaissance d’avoir reçu 20 jours avant la conclusion du contrat un document d’informations pré-contractuelles (DIP) ne dispense pas le franchiseur de produire ce document dûment signé afin de démontrer qu’il répond aux exigences textuelles en terme de contenu réglementaire. Ils exposent que l’ouverture d’un magasin à [Localité 6] était motivée par la présentation avantageuse qui leur avait été faite de son implantation, ce qui supposait de recevoir une information spécifique car cet emplacement est en réalité bien différent de leurs deux autres magasins de [Localité 8] et [Localité 7].
Ils soulignent en effet que le magasin de [Localité 6] est situé à proximité d’une zone commerciale à rayonnement départemental, sans information fournie à cet égard. Ils considèrent que le manquement de leur contractant à son obligation d’informations leur a été d’autant plus préjudiciable qu’ils ont reçu la facture de premier approvisionnement pour 37'746,64 € qu’ils devaient payer en quatre échéances, ce qui excédait leur capacité financière compte tenu des charges pour l’acquisition d’un frigo et le paiement d’un pas-de-porte.
La seconde contestation sérieuse tient au fait que, selon eux, l’enseigne «'Vival'» n’a jamais été fournie ce qui justifie qu’ils opposent une exception d’inexécution à la demande de provision. Ils rappellent qu’en vertu de l’annexe 7, la société DCF s’engageait à participer aux frais de mise en concept extérieur du magasin en octroyant un budget enseigne de 21'900 € avec obligation de rembourser 85% de ce budget en cas de rupture anticipée du contrat dans les deux ans. Or, ils rappellent que l’enseigne n’a jamais été livrée alors que celle-ci était essentielle pour distinguer le magasin franchisé dans un contexte de localisation concurrentielle, outre que trois mois après l’ouverture du magasin, ils subissaient des problèmes d’approvisionnement en marchandises, que le petit matériel d’exploitation les vêtements logotés et les petits caddies n’étaient toujours pas en place. Ils affirment que, privé de notoriété, leur magasin a subi un préjudice économique.
La société DCF relève d’abord que les appelants, touchés par les assignations, ont fait le choix de ne pas comparaître en première instance, de même qu’ils n’avaient pas répondu aux mises en demeure le cas échéant pour solliciter un échéancier, et elle s’étonne qu’ils évoquent pour la première fois l’absence de fourniture du DIP et l’absence de livraison d’enseigne. Elle estime que ces arguments sont purement de circonstance.
Concernant l’absence de fourniture d’un DIP, elle renvoie à l’accusé de réception et engagement de confidentialité soumis à la signature des appelants et elle dénonce leur mauvaise foi puisqu’ils reconnaissent avoir reçu cette information pour les magasins de [Localité 8] et [Localité 7]. Elle produit, à hauteur d’appel, le DIP litigieux qui supporte la signature et le paraphe de M. [I] [Z] et qui est très complet. Elle considère qu’elle n’est pas responsable du fait que leur business plan dépasserait leur capacité financière.
Concernant l’absence de livraison de l’enseigne «'Vival'», elle se défend d’abord de cacher que sa créance est représentée pour partie par le remboursement du budget enseigne et elle relève que les appelants ne vont pas jusqu’à soutenir que ce budget n’aurait pas été versé. Elle relève que l’une des pièces produites concerne en réalité un autre magasin, établissant au passage qu’elle fait le nécessaire pour fournir les enseignes. Concernant le magasin de [Localité 6], elle estime que le courriel du 20 septembre 2022 établit que même avec retard, le nécessaire a été fait pour la pose de l’enseigne. Elle ajoute qu’en réalité, les appelants bénéficiaient des produits et visuels «'Vival'» et que si tel n’avait pas été le cas, ils justifieraient de réclamations à ce sujet antérieures à l’instance.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que le document «'accusé de réception et engagement de confidentialité'» signé le 10 mai 2022 par M. [I] [Z], en qualité de représentant la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», mentionne que l’intéressé reconnaît avoir reçu un exemplaire du document d’informations pré-contractuelles (DIP) du réseau «'Vival'».
En l’absence de tout élément de preuve venant démentir cette reconnaissance, la preuve de la remise de ce document est suffisamment rapportée. En revanche, il ne suffit pas que l'«'accusé de réception et engagement de confidentialité'» indique que le DIP remis «'est conforme aux dispositions de l’article R.330-1 du code de commerce'» pour démontrer que le contenu de ce document est conforme aux exigences réglementaires.
Cela étant, le DIP litigieux a été produit au cours de l’instance d’appel par la société DCF en pièce 13 et il est constant que chacune de ses pages est paraphée par M. [I] [Z]. Ce DIP comporte en particulier une annexe 5 se rapportant aux données du marché local, ainsi qu’une annexe 6 indiquant notamment des «'perspectives de développement limitées dans la mesure d’une très forte concurrence au plan local'». Dans ces conditions et dès lors que les appelants n’indiquent pas en quoi le contenu de ce document ne correspondrait pas aux exigences réglementaires, le moyen tiré de la nullité du contrat «'Vival'» pour défaut d’informations pré-contractuelles ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande en paiement de la provision.
Par ailleurs, les appelants justifient que par un courriel du 20 septembre 2022, ils ont alerté le franchiseur sur le fait que trois mois après son ouverture, le magasin de [Localité 6] n’était toujours pas opérationnel en l’absence d’enseigne, de petit matériel, de vêtements et de petits caddies. Or, cette unique pièce n’est pas suffisante à établir que le retard de livraison a perduré au-delà de trois mois, la livraison en janvier 2025 d’une enseigne «'Vival'» pour le magasin situé à [Localité 7] étant parfaitement étrangère au litige concernant le magasin de [Localité 6]. En l’absence de tout autre élément de preuve des manquements imputés au franchiseur, type témoignage, photographie, constat ou réclamations postérieures au 20 septembre 2022, l’exception d’inexécution invoquée est insuffisamment étayée pour présenter le sérieux requis pour faire échec à la demande en paiement par provision.
De son côté, la société DCF verse régulièrement aux débats le contrat «'Vival'» et ses annexes, dont l’annexe 7 prévoyant un «'budget enseigne'» et ses modalités de remboursement en cas de rupture anticipée du contrat. Elle produit également la situation d’encours qui n’est pas discutée dans son quantum de 37'988,26 €, représentant 15'650,26 € au titre des marchandises et prestations impayées et 22'338 € au titre du remboursement au prorata du budget enseigne. Elle produit enfin les duplicatas de cinquante factures impayées qui mentionnent en pied de page une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture en cas de retard de paiement, ainsi qu’une pénalité égale à trois fois le taux des intérêts légaux due huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Dans ces conditions, la société DCF rapporte la preuve du principe de sa créance pour un montant non-sérieusement contestable de 37'988,26 €, outre la somme de 2'000 € aux titres des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, ainsi que les pénalités contractuelles.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné solidairement MM. [Z] à payer à la société DCF la somme totale de 39'988,25 € outre intérêts avec capitalisation, est confirmée.
Sur la demande reconventionnelle formée par les appelants':
Les appelants contestent d’abord l’irrecevabilité de leur demande, rappelant l’article 567 du code de procédure civile et son interprétation par la jurisprudence.
Ils déplorent ensuite que la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» aient investis en pure perte diverses sommes, en raison de la carence du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d’informations, ce qui a généré, d’une part, une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuse et, d’autre part, un préjudice financier en l’état des investissement qui n’auraient pas été réalisés si le contrat n’avait pas été signé (28'309,98€ acquittée au titre du premier approvisionnement, 6'470,61€ au titre de l’installation de frigo réglé à Locam et 10'000 € au titre d’un pas-de-porte versé au propriétaire du local commercial).
La société DCF discute d’abord de la recevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel, et qui n’est pas opposée pour opérer compensation, ni pour faire écarter ses propres prétentions.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle qu’elle juge ubuesque puisque les sommes réglées correspondent à des approvisionnements fournis et revendus par les appelants qui en ont tiré des bénéfices. Elle conteste devoir indemniser l’installation d’un frigo nécessaire à l’exploitation des appelants, ainsi que le pas-de-porte acquitté. Elle considère que l’errance des appelants dans leur choix d’ouvrir un troisième magasin ne lui est en aucun cas imputable.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel à la seule condition, posée par l’article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les appelants n’avaient pas comparu en première instance de sorte que leur demande reconventionnelle est nécessairement nouvelle, ce qui ne la rend pas irrecevable en application de l’article 567. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société DCF est en conséquence rejetée et la demande d’indemnité provisionnelle présentée par la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'» et MM. [Z] est déclarée recevable.
Concernant le bien fondé de cette demande, il est manifeste qu’il suppose une appréciation de la réalité des manquements contractuels imputés à la société DCF, du préjudice économique souffert par la société en liquidation et du lien de causalité avec ces manquements. Or, une telle appréciation suppose un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle des appelants.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum MM. [Z], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la société DCF la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la cour d’appel infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum avec eux la société «'[Adresse 8] des [Localité 2]'». Statuant à nouveau, la cour déboute la société DCF de ses demandes aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'».
Par ailleurs, le droit proportionnel dégressif prévu au numéro 129 de l’annexe 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce est à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en application des articles L.141-6 du code de la consommation lorsqu’un professionnel est condamné au paiement et R.444-55 du code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d’un contrefacteur. La société DCF, qui n’invoque aucune de ces deux dispositions, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir juger que le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice sera à la charge de la société «'[Adresse 7] [Localité 1] des [Localité 2]'» et de MM. [Z].
MM. [Z], parties perdantes en appel, sont condamnés in solidum aux dépens de seconde instance, avec droit de recouvrement direct au profit de de la SELARL Franck Olivier Lachaud, avocat, et de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que MM. [Z], sont déboutés de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La cour d’appel condamne in solidum à hauteur d’appel MM. [Z] à payer à la société DCF la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles et rejette le surplus de la demande de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne en tous ceux de ses chefs ayant condamné la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'»,
Statuant à nouveau sur les demandes dirigées contre la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'»':
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provisions ou à inscription au passif présentée par la SAS Distribution Casino France dirigée contre la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], ès-qualités de son liquidateur judiciaire,
Dit n’y avoir à condamner la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], ès-qualités de son liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance,
Rejette la demande présentée par la SAS Distribution Casino France au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], ès-qualités de son liquidateur judiciaire,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a «'ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire / huissier de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par la SARL Aux [Localité 1] des [Localité 2], M. [X] [Z] et M. [I] [Z], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile'»,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Rejette la demande tendant à voir ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire / huissier de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par la SARL Aux [Localité 1] des [Localité 2], M. [X] [Z] et M. [I] [Z], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la SAS Distribution Casino France contre MM. [I] et [X] [Z],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction pour les appelants de présenter une demande nouvelle en cause d’appel et déclare la demande reconventionnelle présentée par la SARL «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», MM. [X] et [I] [Z], chacun étant gérant et associés de cette société, ainsi que la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société «'Aux [Localité 1] des [Localité 2]'», recevable,
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle,
Condamne in solidum MM. [I] et [X] [Z] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de de la SELARL Franck Olivier Lachaud, avocat, et de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par la SARL «'[Adresse 8] des [Localité 2]'», MM. [X] et [I] [Z], chacun étant gérant et associés de cette société, ainsi que la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société «'[Adresse 9]'», au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SAS Distribution Casino France tendant à voir juger que le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice sera à la charge des appelants,
Condamne in solidum MM. [I] et [X] [Z] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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