Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 mars 2023, N° 21/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 481 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00409 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR34
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 2 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01395.
APPELANT :
M. [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 17)
INTIMÉS :
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
S.A.S. BAMYLOC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
M. [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté.
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2017, sur la commune [Localité 10], le véhicule Peugeot 206 de M. [P] [D], conducteur a été impliqué dans un accident de la circulation impliquant également le véhicule Toyota Yaris appartenant à la SAS Bamyloc (la société Bamyloc) conduit par M. [Y] [S] assuré par la SA Allianz IARD (la société Allianz). M. [D] a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU de [Localité 12] où des fractures aux métatarses et orteils du pied droit ont été diagnostiquées.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [M] et le paiement d’une provision de 20 000 euros en faveur de M. [D]. Il n’a été pas donné suite à l’expertise judiciaire mais M. [V] [J], expert médical désigné par la société Allianz a déposé un rapport d’expertise le 23 mai 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12, 18 et 25 août 2021, M. [D] a fait assigner M. [S], la société Allianz, la société Bamyloc et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [D] pour l’accident du 24 septembre 2017 est intégral,
— fixé le préjudice de M. [D] à la somme de 47 628,04 euros se décomposant comme suit:
— préjudices patrimoniaux temporaires
.1 269,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 10 005,39 euros au titre des frais divers,
. 4 356,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— préjudices patrimoniaux permanents
. 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. 3 076,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
. 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre de l’assistance tierce personne après consolidation et du préjudice sexuel,
— condamné in solidum M. [S], la société Bamyloc, la société Allianz à payer à M. [D] la somme de 46 458,39 euros après déduction de la créance de la CNMSS dont seront déduites les sommes déjà versées à titre d’indemnité provisionnelle par la société Allianz, le solde produisant intérêts au double du taux légal du 24 mai 2017 au 15 février 2022 sur la somme de 20 314,66 euros et produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— condamné in solidum M. [S], la société Bamyloc, la société Allianz aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Gabriel Danchet-Gordien en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S], la société Bamyloc, la société Allianz à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CNMSS,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision. Le 19 juillet 2023, les sociétés Allianz et Bamyloc ont constitué avocat. Suivant avis du greffe du 14 juin 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été respectivement signifiées les 3 juillet 2023 et 10 août 2023 à M. [S] (dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile) et les 30 juin 2023 et 9 août 2023 à la CNMSS (à personne habilitée), qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 mai 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 en ce qu’il a fixé à la somme de 4 356,75 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 8 000 euros l’incidence professionnelle, débouté M. [D] de ses demandes au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation et du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [S], la société Allianz et la société Bamyloc à lui payer au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 16 140 euros, l’assistance par tierce personne la somme de 25 944 euros, de l’incidence professionnelle la somme de 48 645 euros et subsidiairement celle de 27 332 euros et au titre du préjudice sexuel la somme de 2 000 euros,
— condamner in solidum M. [S], la société Allianz et la société Bamyloc à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 23 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les sociétés Allianz et Bamyloc sollicitent de la cour, de :
— dire mal fondé l’appel de M. [D],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] en tous les dépens.
MOTIFS
Suivant avis de non-constitution du 14 juin 2023, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 3 juillet 2023 à M. [S], en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et le 30 juin 2023, à personne habilitée, l’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il y a lieu de souligner que le droit à indemnisation intégral de M. [D] n’est pas discuté et que les postes de préjudices tels les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et définitif, le préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel permanent, non contestés, sont devenus définitifs.
Sur le montant de l’indemnisation
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la date de la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) lesquelles devront être annualisées et servies après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise amiable non contesté de M. [J] expert, du 23 mai 2020, complété par les certificats médicaux des 24 septembre 2017, 8 novembre 2017 et 3 novembre 2017, que suite à cet accident survenu le 24 septembre 2017, M. [D] né le [Date naissance 2] 1962, a présenté ' une fracture déplacée de la tête du 3ème métatarsien droit, une fracture de P1 au 5ème rayon droit, une fracture de P1 au 4ème rayon droit, une fracture de la tête du 2ème métatarsien droit'.
Ces blessures ont notamment nécessité 'une immobilisation temporaire par une botte plâtrée jusqu’au 30 novembre 2017 avec relai par une chaussure de Barouk portée jusqu’au 15 janvier 2018 (et un) traitement symptomatique de la douleur à l’aide d’antalgiques de palier I (et) des séances de rééducation fonctionnelle à partir du 12 février 2018 qui seront poursuivies jusqu’au 18 juillet 2019".
L’expert a fixé au 18 juillet 2019, la date de consolidation des blessures de M. [D] et a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7%, a évalué les périodes de déficits fonctionnels temporaires et les assistances induites, les souffrances endurées à 2,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 2/7, le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et la nécessité d’une tierce personne pour le port de charges lourdes à raison d’une heure par semaine.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.
M. [D] conclut à l’infirmation de la décision entreprise qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 356,75 euros sur la base d’un revenu moyen mensuel de 290,45 euros jusqu’au 31 décembre 2018 (en réalité calculée sur une durée de 15 mois allouée non sur 12 mois comme indiqué par erreur sur le jugement) et sollicite à ce titre celle de 16 140 euros précisant ne pas avoir pu reprendre son activité professionnelle de photographe, spécialisé pour les enfants et les mariages, depuis l’accident.
Les sociétés Allianz et Bamyloc sollicitent la confirmation du jugement querellé au regard du niveau de revenu justifié de M. [D] et de l’absence de lien de causalité entre la perte de ressources alléguée et l’accident subi.
Les pièces du dossier notamment les avis d’impositions produits (de 2016 à 2020) établissent un revenu moyen mensuel de M. [D] avant l’accident, en sa qualité de photographe indépendant, de 290,45 euros ainsi que l’a retenu la juridiction de premier ressort. Toutefois, à hauteur de cour, l’intéressé a produit son avis d’imposition 2020 relatifs à ses revenus pour l’année 2019 faisant apparaître un déficit au niveau de cette activité libérale (-5587). Aussi, au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la période du 24 septembre 2017, date de l’accident au 18 juillet 2019, date de la consolidation des blessures de M. [D].
Ce faisant, la perte de gains professionnels actuels de M. [D] sera évaluée à la somme totale de 6 331,77 euros sur la période considérée (290,45€ x 21 mois+ 24 jours). Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
— Sur l’assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
La juridiction de premier ressort a estimé que ce préjudice n’était pas suffisamment caractérisé puisque M. [D] ne subissait pas de perte d’autonomie justifiant l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante, l’expert ne précisant pas au surplus le poids des charges que ce dernier ne pourrait pas porter et quels actes de la vie courante seraient empêchés.
M. [D] demande la réformation de ce chef et sollicite la somme de 25 944 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros en raison des séquelles persistantes (raideur douloureuse, légère boiterie, douleurs au niveau des anciennes zones de fractures) et du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
Les sociétés Allianz et Bamyloc concluent à la confirmation du jugement querellé aux motifs que le taux de déficit fonctionnel permanent ne justifie pas l’octroi d’une aide humaine et qu’aucune précision n’est fournie sur les charges lourdes qu’à 57 ans, M. [D] aurait à porter chaque semaine pour les besoins de sa profession ou de la vie courante.
Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale diligenté par M. [J] à la demande de la société Allianz, au regard du déficit fonctionnel de M. [D], l’expert propose la nécessité d’une tierce personne 1 heure par semaine à titre viager.
Cependant, il apparaît, au vu du taux modéré du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert (7%) et de l’absence de besoins justifiés pour les activités domestiques courantes ou professionnelles, M. [D] ne produisant aucune autre pièce, que c’est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que l’assistance hebdomadaire d’une tierce personne pour le port de charges lourdes n’était pas suffisamment caractérisée pour ouvrir droit à une quelconque réparation, la preuve d’un tel préjudice n’étant pas établie.
Ce faisant, vu les éléments de la cause, la juridiction n’étant pas liée par une appréciation d’expert non corroborée, M. [D] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de la tierce personne définitive et le jugement querellé confirmé de ce chef.
— Sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité …), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [D] sollicite au titre de la réparation du poste de l’incidence professionnelle, la somme de 48 645 euros calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 1 950 euros capitalisé sur la base de l’euro de rente viager (24,946 GP 2020) et à titre subsidiaire la somme de 27 332 euros calculée sur la base du SMIC et du taux du déficit fonctionnel permanent (1204x13x7%).
Les sociétés Allianz et Bamyloc concluent à la confirmation du jugement entrepris faisant valoir l’inanité des méthodes de calculs proposés par la victime, l’incidence professionnelle devant réparer uniquement les incidences périphériques du dommage.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, du fait des séquelles subies par M. [D], son 'activité de photographe généraliste reste possible mais sera plus pénible qu’avant l’accident'.
Aussi, s’il est établi que les répercussions de l’accident s’étendent à la sphère professionnelle, considérant l’indemnisation casuelle de ce préjudice par la juridiction de premier ressort, la cour devant tenir compte des éléments de la cause à savoir le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime (7%), la nature manuelle de son activité et l’éventuellen pénibilité de son emploi, l’ampleur et la durée de l’incidence professionnelle tenant compte de l’âge de M. [D] (55 ans lors de l’accident, 57 ans à la consolidation), ces éléments n’aboutissent pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, à une évaluation forfaitaire de son préjudice.
Au cas présent, tenant compte de l’ensemble de ces paramètres, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce en fixant à la somme de 8 000 euros l’indemnité réparatrice de l’incidence professionnelle de M. [D] du fait des séquelles de l’accident. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [D] réclame à ce titre la somme de 2 000 euros invoquant une gêne lors des rapports sexuels.
Les sociétés Allianz et Bamyloc concluent au rejet de cette prétention et à la confirmation du jugement querellé.
L’expert [J] a indiqué que le préjudice sexuel n’est pas constitué bien que notant une gêne positionnelle décrite par la victime.
À hauteur de cour, compte tenu des séquelles retenues, il n’est pas davantage démontré la preuve d’un tel préjudice ou l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et la gêne positionnelle alléguée par M. [D] durant l’acte sexuel. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance non contestées expressément sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], les sociétés Allianz et Bamyloc, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance d’appel. Il sera fait droit à la demande de M. [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 4 356,75 euros la perte de gains professionnels actuels de M. [P] [D] et en conséquence à la somme totale de 47 628,04 euros le montant de son préjudice,
Statuant à nouveau uniquement des chefs infirmés,
— fixe à la somme totale de 49 603,06 euros le montant de l’indemnisation du préjudice de M. [P] [D] suite à l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2017, dont la somme de 6 331,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de M. [P] [D] ;
— condamne in solidum M. [Y] [S], la SA Allianz Iard et la SAS Bamyloc à payer à M. [P] [D] la somme totale de 49 603,06 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, dont la somme de 6 331,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel;
Y ajoutant,
— condamne in solidum M. [Y] [S], la SA Allianz IARD et la SAS Bamyloc au paiement des dépens d’appel ;
— condamne in solidum M. [Y] [S], la SA Allianz IARD et la SAS Bamyloc à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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