Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 août 2023, N° 21/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03748 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W443
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L’ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00573
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L’ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L’ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653
APPELANTE
****************
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5], anciennement [5] (la société), Mme [Z] [E] a été victime d’un accident le 29 octobre 2018, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, par décision du 21 janvier 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, par avis du 27 mai 2021, l’a ramené à 10%, sans incidence professionnelle.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 28 août 2023, a :
— déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la décision du 27 mai 2021 de la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision de la caisse du 21 janvier 2021 et fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail de la victime du 29 octobre 2018 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % accordé à la victime à la suite de l’accident du travail survenu le 29 octobre 2018 a été correctement évalué ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour a :
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision attribuant à la victime, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable ;
— avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J] [Y], afin de déterminer, à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime au titre de l’accident du 29 octobre 2018, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2024, aux termes duquel il évalue à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à la date de la consolidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
La société a sollicité une dispense de comparution. Par courrier reçu le 25 octobre 2024, la société demande à la Cour d’homologuer les conclusions de l’expert fixant à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E].
La caisse a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 25 septembre 2025. Par courrier reçu le 20 juin 2025, la caisse indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le rapport de l’expert et indique s’en remettre à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution de la société
Selon l’article 946 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446 1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
La société a sollicité une telle dispense par mail du 23 septembre 2025. Elle a indiqué que ses conclusions et pièces du 22 octobre 2024 ayant été adressées à la caisse étant maintenues.
Il convient de l’autoriser.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que selon la déclaration d’accident du travail, la victime « se serait sentie agressée verbalement par l’une de ses collègues » le 29 octobre 2018.
Le certificat médical initial n’est pas produit aux débats, mais il résulte de l’avis du médecin consultant de la société, le docteur [P], que ledit certificat mentionne les éléments suivants : « dépression, angoisse de la patiente qu’elle déclare en relation avec du harcèlement à son travail par une collègue. »
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2021, des séquelles « à type de syndrome dépressif réactionnel. »
La commission médicale de recours amiable a, par avis du 27 mai 2021, infirmé la décision de la caisse et a considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] à 10 %, sans incidence professionnelle.
Le docteur [P] relève que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse mentionnerait un état antérieur interférent : un syndrome dépressif réactionnel en 2012 et en 2014, « sans le décrire et sans en tenir compte pour la fixation du taux d’incapacité ».
Il considère qu’un syndrome dépressif « s’installe progressivement en plusieurs semaines voire plusieurs mois » et qu’il ne peut être en lien avec un accident du travail. Le docteur [P] considère que le traitement de la victime ne correspond pas à un traitement pour une dépression réactionnelle mais est prescrit « dans les dépressions majeures avec trouble panique et bipolarité ». Il note que les doléances de la victime sont en relation avec des difficultés d’ordre personnel et ne sont pas en lien avec le travail. Il évalue à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E].
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [F], désignée par la cour, que le certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 mentionne : « Dépression, angoisse de la patiente qu’elle déclare en relation avec du harcèlement à son travail par un collègue. » et précise que l’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2021. L’expert indique qu’elle est interpelée par le traitement de Mme [E] qui est « bien au-delà d’un simple syndrome dépressif mais faisant apparaître une pathologie psychiatrique telle que la schizophrénie ou des troubles bipolaires (traitement par la QUETIAPINE) et un lourd traitement anxiolytique en plus des traitements antidépresseurs. »
L’expert précise se référer au chapitre « 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques » du guide-barème conclut que " à la date du 15/01/2021, compte tenu :
Des antécédents connus de syndrome dépressif
De la participation d’événement de vie intercurrent à la pathologie que l’on ne peut ignorer car le médecin conseil les rappelle à la consolidation
De la présence d’un traitement non en lien de façon direct et certain avec un syndrome dépressif réactionnel « simple »
De l’absence de critère de gravité pour un syndrome dépressif
Il convient de s’écarter drastiquement du barème et le taux de 08p. cent indemnise plus justement les séquelles de cet accident du travail. "
Ce rapport d’expertise est clair, précis et circonstancié. Il convient donc de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 8% proposé par l’expert et non contesté par les parties.
Il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] est de 8% dans les rapports employeur/caisse. Le jugement sera partiellement infirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dispense la société [5] de comparution à l’audience du 8 octobre 2025,
Infirme le jugement du 28 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [5],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E], à la date de consolidation de son état de santé le 15 janvier 2021, dans les rapports caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère/ société [5],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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