Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 21/08139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2021, N° F20/04778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08139 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04778
APPELANTE
S.A.S. HOTEL DELOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [X], née en 1968, a été engagée par la SAS Hôtel Delos, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2000 en qualité de réceptionniste.
Par avenant en date du 1er juillet 2001, le contrat de travail de Mme [X] a été modifié pour passer d’un temps partiel à un temps plein.
Par nouvel avenant du 1er mai 2008, la société Hôtel Delos a octroyé de nouvelles responsabilités à Mme [X] en matière de développement commercial. Puis, sans que cela ne soit formalisé par un avenant, Mme [X] a été promue au poste de chef de réception, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 29 août 2019, la société Hôtel Delos a convoqué Mme [X] à un entretien préalable prévu le 9 septembre 2019.
Au cours de l’entretien préalable du 9 septembre 2019, la société Hôtel Delos a remis en main propre contre décharge à Mme [X] une lettre d’information sur les motifs économiques à l’origine du projet de réorganisation, visant notamment à supprimer le poste de chef de réception qu’elle occupait.
Lors de l’entretien du 9 septembre 2019, la société Hôtel Delos lui a également présenté la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier remis en main propre le 9 septembre 2019, la société Hôtel Delos a proposé à Mme [X] un reclassement interne en vue d’occuper un poste de réceptionniste polyvalent, poste de catégorie inférieur à celui occupé par Mme [X]. Cette proposition était assortie d’un délai de réflexion de 15 jours calendaires.
Mme [X] n’a pas donné suite à cette proposition de reclassement.
Par courrier du 26 septembre 2019, Mme [X] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, dans l’attente de sa réponse à la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 30 septembre 2019, Mme [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de dix-huit ans et neuf mois et la société Hôtel Delos occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de Mme [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Hôtel Delos à verser à Mme [Z] [X] :
— 37 410,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois établie en l’espèce à la somme de 3 751,00 euros,
— déboute Mme [Z] [X] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Hôtel Delos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Hôtel Delos aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Hôtel Delos a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2022, la société Hôtel Delos demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de Mme [X] repose sur un motif économique réel et sérieux,
— constater l’absence de manquement de la société Hôtel Delos à son obligation de reclassement,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse, l’a en conséquence condamnée à verser à la salariée les sommes de 37.410 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et l’a également déboutée de sa propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 juin 2021 en ce que le conseil a " dit le licenciement de Mme [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse ",
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 juin 2021, en ce que le conseil a condamné la société Hôtel Delos à verser à Mme [X] les sommes de 37.410 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Hôtel Delos à verser à Mme [X] la somme de 56.115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaires),
— condamner la société Hôtel Delos à verser à Mme [X] la somme de 7.482 euros à titre d’indemnité de préavis (2 mois) et la somme de 748 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Hôtel Delos à verser à Mme [X] la somme de 6.920 euros au titre des frais de justice,
— condamner la société Hôtel Delos à verser à Mme [X] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Hôtel Delos soutient en substance que sa situation économique s’est dégradée depuis 2015 avec une baisse significative de son chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation compte tenu de la chute drastique du niveau d’activité de l’hôtel ; que cette situation a participé à un changement de direction de la société dont les parts ont été cédées en 2018 à de nouveaux investisseurs qui ont voulu relancer l’activité avec la création d’un poste de directeur statut cadre avec délégation de pouvoir, eu égard au passage d’une gestion avec implication directe du propriétaire dans la gestion opérationnelle et la présence ponctuelle de ce dernier à l’hôtel à une gestion sans présence physique des nouveaux propriétaires, ce qui a eu un impact sur le poste de Mme [X] qui a refusé le poste de réceptionniste proposé au titre de son reclassement ; que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur le motif inopérant pris de la prétendue stabilité de la situation économique de la société pour écarter la cause économique sans rechercher s’il existait une menace sur la compétitivité.
Mme [X] réplique qu’il n’y a pas de dégradation de la situation économique mais une stagnation, résultant d’une légère dégradation en 2016, suivie en 2017 d’une légère amélioration; que la société ne démontre pas la menace pesant sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation de l’hôtel et justifiant son licenciement pour motif économique.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Notre société a été contrainte d’envisager la réorganisation de son hôtel nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, qui implique un projet de suppression de votre poste de travail de chef de réception.
Le présent courrier a pour objet de vous présenter les raisons économiques à l’origine du projet de réorganisation de la société, qui sont essentiellement les suivantes :
La société Hôtel Delos exploite un hôtel de catégorie 3 étoiles, comportant 41 chambres, sans restaurant, situé [Adresse 4].
A compter de l’année 2015, l’hôtel exploité par notre société a dû faire face à une dégradation significative de sa situation économique.
Entre les exercices 2015 et 2016, le chiffre d’affaires de l’hôtel est ainsi passé de 960.906 euros à 881.616 euros.
Cette chute drastique du niveau d’activité de l’hôtel s’est accompagnée d’une baisse très marquée des résultats d’exploitation de l’hôtel passant au cours de ces mêmes exercices de 135.433 euros à seulement 28.827 euros.
Les tentatives de rétablissement de la situation économique de l’hôtel par l’ancienne direction de la société ne lui ont pas permis de retrouver son niveau d’activité de l’exercice 2015.
Les résultats de la société pour l’exercice de 2017 sont ainsi demeurés très décevants et comparables à ceux constatés lors de l’exercice de 2016 avec un chiffre d’affaires se maintenant à 889.835 euros et des résultats d’exploitation toujours faibles à hauteur de 37.860 euros.
La situation économique de la société était notamment handicapée par un taux d’occupation de l’hôtel chroniquement faible, pesant sur les résultats de l’établissement.
Celui-ci était ainsi d’un niveau de 61,39 % en 2016, 68,67 % en 2017 et 63,29 % en 2018 alors que le taux d’occupation moyen pour un hôtel de cette catégorie dans le [Localité 1] se situe aux alentours de 80%.
Cette situation a participé à un changement de direction de notre société, dont les parts ont été cédées au mois de novembre 2018 à de nouveaux investisseurs ayant pour objectif de relancer l’activité de notre établissement.
Ce changement de propriétaire et cette volonté de relancer l’activité de l’hôtel, nécessaire afin d’en sauvegarder la compétitivité, se sont traduits par l’introduction de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de travail.
Ont ainsi été mises en place de nouvelles procédures d’optimisation et de sécurisation du chiffre d’affaires, de sécurisation des stocks, de suivi qualité ou de sécurisation des encaissements et débiteurs.
De même, de nouveaux logiciels de travail ont été installés pour la gestion générale de l’établissement (Mews), le suivi qualité (Trust you), le suivi hygiène ou la gestion des tarifs (Revbell).
Par ailleurs dans le cadre de cette politique de reprise et de relance de l’activité de l’établissement, la création d’un poste de directeur d’hôtel, inexistant jusqu’alors, s’est avérée impérative.
En effet, d’une part, l’arrivée de nouveaux investisseurs s’est traduite par le passage d’une gestion avec implication directe du propriétaire dans la gestion opérationnelle et présence ponctuelle de ce dernier à l’hôtel, à une gestion sans présence physique des nouveaux propriétaires.
La création d’un poste de directeur de l’hôtel, assortie d’une délégation de pouvoir, s’est donc avérée indispensable afin d’assurer au quotidien la direction opérationnelle de l’établissement.
D’autre part, la création de ce poste était d’autant plus nécessaire que la présence d’un directeur d’hôtel qualifié était indispensable afin d’assurer le déploiement efficace des nouveaux outils de gestion et des nouvelles méthodes de travail.
Or la création de ce poste a eu un impact direct sur l’emploi de chef de réception que vous occupez actuellement.
Les fonctions de chef de réception consistent à assurer, en plus des missions dévolues à un réceptionniste, des responsabilités en matière de gestion du personnel (établissement des planning, recours à intérim, recrutement, coordination des équipes de réception), d’établissement des tarifs, de relation avec la clientèle (suivi des réclamations), de gestion administrative (suivi des débiteurs, suivi des encaissements et remise de banque, préparation des documents de fin de mois, commandes) et développement commercial (participation à des actions commerciales).
Compte tenu de la taille de notre établissement et des responsabilités incombant au poste de direction, l’ensemble de ces tâches comprises dans votre poste de chef de réception relèvent de la responsabilité directe du poste de directeur nouvellement créé et sont appelées à être assurées directement par ce dernier.
Il revient, en effet, à ce dernier d’assurer l’ensemble de la gestion opérationnelle de l’hôtel et, dans ce cadre, de prendre en charge l’intégralité du développement commercial, du suivi qualité, du management et de l’animation des équipes, de la communication et de gestion administrative de l’établissement.
Les missions actuellement comprises dans votre poste de chef de réception sont donc absorbées et reprises par le poste de directeur et elles deviennent ainsi surabondantes.
Dans ces conditions, le niveau d’activité de l’hôtel, tout comme sa situation économique, contraignent donc la société, afin de sauvegarder sa compétitivité, à envisager la suppression de votre emploi.
Dès lors que vous occupez le poste de chef de réception appelé à être supprimé, nous avons été contraints d’envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique, ne pouvant être évitée qu’au moyen d’un reclassement.
Dans ce cadre, nous avons cherché à identifier tout éventuel poste disponible au sein de notre société correspondant à votre qualification, étant précisé que notre hôtel ne dispose que d’un effectif limité et qu’il s’apprête à faire l’objet de travaux particulièrement lourds, qui engendreront une fermeture temporaire de l’hôtel durant laquelle celui-ci cessera temporairement toute activité.
Par courrier remis en main propre le 9 septembre 2019, nous avons néanmoins pu vous formuler une proposition de reclassement interne sur un poste de réceptionniste polyvalente, à laquelle vous n’avez pas donné suite.
Par ailleurs, nous avons également poursuivi des recherches de reclassement externe en utilisant pour ce faire nos contacts dans le secteur de l’hôtellerie.
Aucune suite favorable n’a malheureusement été donnée à nos sollicitations à ce jour ".
Il en ressort qu’à l’appui du licenciement de Mme [X], la société Hôtel Delos invoque la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité faisant suite à une dégradation significative de sa situation économique et l’impossibilité de reclassement de la salariée.
S’agissant de la dégradation significative de la situation économique de la société, si le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation ont pu baisser en 2016 par rapport à 2015, il n’en demeure pas moins que la société ne démontre pas que cette dégradation était toujours d’actualité en 2019 au moment du licenciement et que les difficultés économiques telles que définies par l’article sus-visé étaient persistantes, la cour relevant que la société ne produit pas les pièces comptables permettant de vérifier la réalité de l’évolution significative d’un des indicateurs économiques visés par l’article L. 1233-3 du code du travail en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit 2018.
S’agissant de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société, celle-ci met en avant l’arrivée de nouveaux investisseurs et le passage d’une gestion opérationnelle directe du propriétaire et une présence ponctuelle de ce dernier à l’hôtel, à une gestion sans présence physique des nouveaux propriétaires et la nécessité de créer un poste de directeur absorbant les fonctions exercées par Mme [X] dont le poste était de ce fait, selon la société, devenu surabondant, sauf à faire peser une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
Cependant et comme le souligne à juste titre la salariée, la société ne démontre pas l’existence à l’époque de son licenciement d’une menace pesant sur sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation de l’hôtel et la suppression du poste de Mme [X]. Les seuls taux d’occupation de l’hôtel comparés à ceux d’autres hôtels prétendument de la même catégorie ne suffisent pas à caractériser une telle menace, la sauvegarde de la compétitivité ne se confondant pas avec la recherche de l’amélioration des résultats et de la rentabilité.
En outre, si la société a choisi d’installer de nouveaux logiciels pour la gestion de l’établissement, ce qui relève de son pouvoir de direction, elle n’explique pas le lien entre ses outils et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, ni ne démontre la nécessité de créer un poste de direction compte tenu de la mise en place de ses logiciels, ni l’impossibilité de mettre en place des formations à ses outils au bénéfice de Mme [X].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et nécessaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
La cour relève que Mme [X] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Hôtel Delos à lui verser les sommes de 37 410 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’à défaut de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour n’est pas saisie d’un appel incident de la salariée sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté, le montant de l’indemnité que le juge peut allouer à la salariée doit être fixé entre 3 mois et 15 mois.
Vu l’âge de la salariée au jour du licenciement et vu ses bulletins de salaire, par infirmation la cour condamne la société Hôtel Delos à verser à la salariée la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles
La société Hôtel Delos sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la décision prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs de jugement critiqués ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [Z] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Hôtel Delos à verser à Mme [Z] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Hôtel Delos à verser à Mme [Z] [X] la somme de 37 410 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Hôtel Delos à verser à Mme [Z] [X] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Hôtel Delos aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Hôtel Delos à verser à Mme [Z] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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