Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08415 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCG
Nom du ressortissant :
[E] [H] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H] [U]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [H] [U] a été condamné le 17 mai 2023 par la cour d’assises de l’Isère à 7 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, suivi socio-judiciaire pendant 2 années, pour viol sur personne vulnérable.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [H] [U] le 9 février 2024. Il a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l’annulation de cet arrêté. Le 21 mars 2024 cette juridiction a rejeté sa requête.
Par arrêté du 8 août 2025, notifié le jour même, la préfecture de l’Isère a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par ordonnances des 5 septembre et 6 octobre 2025 confirmées en appel les 9 septembre et 8 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] [U] pour une durée de 30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025 à 13 heures 35 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[E] [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2025 à 12 heures 02 en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil d'[E] [H] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[E] [H] [U] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[E] [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[E] [H] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[E] [H] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 8 heures que [E] [H] [U] a refusé de se déplacer à la cour pour l’examen de son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil d'[E] [H] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation en ce qu’il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 08/08/2025 les autorités algériennes et tunisiennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle est en attente d’un retour des autorités algériennes et ce malgré de nombreuses relances ;
— les autorités tunisiennes ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé par courrier en date du 19/09/2025;
— elle a saisi également l’unité d’identification afin de solliciter son aide sur ce dossier et par courrier du 01/10/2025 cette instance l’a informée que les autorités tunisiennes avaient déclaré ne pas reconnaître l’intéressé.
— elle a saisi également la Task [Localité 4] de la Direction des Etrangers en France et compte tenu de son profil FSPRT, [E] [H] [U] a été intégré, le 19/09/2025, à une sélection de 15 dossiers algériens en rétention à soumettre aux autorités algériennes par le CabMi ;
— le 13/10/2025, après vérification le dossier était toujours en cours ;
— en outre la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. En effet il a été interpellé le 24/06/2020 pour des faits de vol avec violence, le 06/07/2020 pour des faits de viol sur personne vulnérable. Pour ces faits il a été condamné le 17/05/2023 par la cour d’assises de l’Isère à une peine d’emprisonnement de sept ans. Alors incarcéré, il a été interpellé le 26/09/2022 pour des faits de destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, le 02/12/2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Alors incarcéré, il a refusé à deux reprises de fournir ses empreintes afin que celles-ci soient soumises au consulat d’Algérie pour qu’iI soit identifié ;
Comme l’a retenu le conseiller délégué dans son ordonnance du 8 octobre 2025, il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage, alors que des démarches avaient été entreprises auprès des autorités marocaines et tunisiennes qui ne l’ont pas reconnu comme le ressortissant.
[E] [H] [U] a confirmé devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement est seul invoquée dans la requête d’appel, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a prononcé une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [H] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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